170.2
GIDALIPDA
CH-VS
Art. 32 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Restriction au droit d'accès
Protection des données personnelles - Droits de la personne concernée
Art. 32 LIPDA — Restriction au droit d'accès
1. La communication de renseignements ou le droit de consultation peut être limité ou refusé, notamment
a) si la requête entraîne un travail administratif manifestement disproportionné et pour autant que le requérant ne fasse pas valoir un intérêt digne de protection;
abis) * si la requête est manifestement excessive, en raison de son caractère répétitif;
b) * si les données personnelles pour lesquelles un renseignement est demandé sont traitées sans référence à la personne concernée;
c) si un intérêt public prépondérant ou un intérêt privé digne de protection exige une restriction.
2. Le responsable du traitement doit indiquer par écrit, y compris la forme électronique, le motif pour lequel il limite ou refuse l’accès.