Art. 18 Loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) - Principes
Art. 18 LIPDA — Principes
1. Les données personnelles faisant l'objet d'un traitement sont
a) traitées selon les principes de la bonne foi et de manière transparente;
b) collectées pour des finalités explicites, déterminées et légitimes et ne sont pas traitées de manière incompatible avec ces finalités;
c) adéquates, pertinentes, exactes et si nécessaire mises à jour, complètes et non excessives par rapport aux finalités poursuivies;
d) conservées sous une forme permettant l'identification de la personne concernée pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées;
e) détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard de la finalité du traitement.
2. En tenant compte des risques, le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles respectant les prescriptions de protection des données personnelles à tous les stades du traitement, y compris dès la conception.
3. Le responsable du traitement est au surplus tenu, par le biais de préréglages appropriés, de garantir que le traitement soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n’en dispose pas autrement.
4. Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celui-ci doit être libre, spécifique, éclairé et non équivoque.