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160.102 CH-VS

Art. 16 Ordonnance sur le vote par correspondance - Mesures de sûreté

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Art. 16 Ordonnance sur le vote par correspondance — Mesures de sûreté

1. Les communes prévoient deux urnes, l'une destinée aux votes par correspondance, l'autre aux votes par dépôt.

2. Les deux urnes doivent être scellées en présence d'au moins trois membres du bureau de dépouillement dès l’envoi du matériel de vote aux citoyens. Les scellés ne peuvent être levés, en cours de scrutin, qu'en présence de trois membres du bureau de dépouillement. Ceux-ci prennent les mesures utiles pour assurer l'intangibilité du matériel de vote.

3. L'urne destinée à recevoir les votes par dépôt doit, pendant les heures d'ouverture de ce mode de scrutin, rester sous la surveillance constante d'une personne de l'administration communale. En dehors de ces heures, elle est conservée en lieu sûr.

4. Dès leur réception, les enveloppes transmises par voie postale sont immédiatement insérées dans l'urne scellée, sous la responsabilité du secrétaire communal ou du préposé désigné par le conseil communal.

5. Le conseil communal arrête également toutes les dispositions utiles pour garantir l'intangibilité du matériel de vote et le secret du vote avant, pendant et après le scrutin.

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