Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Champ d'application (RSFP)

96 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (96)

Art. premier Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 2 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 3 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 4 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 4A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 5 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 6 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 6A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 7 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 8 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 9 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 10 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 11 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 12 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 13 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 13A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 14 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 14A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 14B Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 14C Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 14D Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 14E Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 15 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 15A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 15B Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 16 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 17 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 18 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 19 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 20 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 21 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 22 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 23 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 24 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 24A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 25 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 26 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 27 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 28 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 29 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 30 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 31 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 32 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 33 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 34 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 35 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 36 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 37 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 38 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 39 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 40 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 41 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 42 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 43 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 44 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 45 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 46 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 47 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 47A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 47B Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 47C Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 47D Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 47E Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 48 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 49 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 49A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 50 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 51 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 51A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 52 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 52A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 52B Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 52C Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 52D Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 53 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 54 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 55 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 56 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 57 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 58 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 58A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 59 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 59A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 59B Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 60 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 61 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 62 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 63 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 64 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 65 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 66 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 67 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 67A Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 67B Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 68 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 Art. 69 Règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005

Statutory Text (96 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[4] 1 Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires, le présent règlement est applicable aux membres de la direction et du personnel enseignant

a) des établissements cantonaux d'enseignement public;

b) des établissements d'enseignement public, créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales, et reconnus par l'Etat.

2. Le personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s dont les classes sont reconnues par le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est également régi par le présent règlement, sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Le corps professoral et les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche de l'Université et des hautes écoles spécialisées font notamment l'objet de statuts ou de dispositions particulières.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service

[5] L'autorité de nomination est

a) le département, pour les membres du personnel enseignant et de direction des établissements cantonaux d'enseignement public;

b) le département, sur proposition des conseils communaux, comités scolaires ou comités scolaires régionaux pour les membres du personnel enseignant et de direction des établissements d’enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d’autres personnes morales et reconnus par l’Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service

[6] 1 L’autorité compétente pour procéder à l’engagement provisoire du personnel enseignant (ci-après: l’autorité d’engagement ou l’autorité) est

a) dans les établissements cantonaux d’enseignement public, l’autorité de nomination, ou par délégation, le service des ressources humaines (ci-après: SRHE);

b) dans les établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional ou par délégation, la direction d’école.

2. Les compétences de l’autorité sont exercées, pour les établissements cantonaux d’enseignement public, par l’autorité de nomination, ou sur délégation, le SRHE ou la direction d’établissement, dans la mesure décrite dans la liste annexe.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service

[7] Si la situation de l'emploi le justifie, la durée de l'engagement, de deux ans, peut être prolongée à cinq ans pour le personnel enseignant dont l'activité est partielle (1/3 à 2/3 de poste).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service

[8] 1 Dans les établissements cantonaux d'enseignement public, l'autorité de nomination fixe la durée de la nomination des membres de direction. Celle-ci peut être déterminée ou indéterminée.

2. Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, cette compétence appartient à l'autorité d'engagement.

3. Lorsqu'une nomination a une durée déterminée, elle est en règle générale reconduite au terme de la période définie.

4. Lorsqu'une nomination n'est pas reconduite et sous réserve des cas de renvoi pour justes motifs et raisons graves, l'autorité met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance pour la fin d'un semestre scolaire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service

[9] L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au candidat ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant notamment la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le traitement initial, après consultation des services d'enseignement compétents.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service

[10] 1 Dans la mesure du nouveau poste occupé, le membre du personnel enseignant ou de direction nommé qui exercera ses fonctions pour un autre centre scolaire régional à l'intérieur du cercle scolaire ou pour un autre cercle scolaire conserve le bénéfice de sa nomination.

2. Dans un délai d’un mois à partir de l'entrée en fonction dans le nouveau poste, l'autorité qui a engagé informe l'autorité de nomination du changement de centre.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service

[11] L'autorité engage le personnel enseignant par contrat de droit privé dans les cas suivants

a) activités très partielles, soit inférieures à un tiers de poste, sous réserve des postes durables;

b) activités temporaires;

c) absence des titres d'enseignement requis;

d) abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service

[12] 1 Dans la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que les personnes unies par le mariage, les partenaires enregistrés ou les personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés à des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.

2. Tant qu'une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas atteinte, à qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les candidatures de personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises en considération.

3. Pour les postes à responsabilités, à qualifications et compétences professionnelles équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.

4. Pour autant que l'organisation du travail le permette, les demandes d'occupation à temps partiel sont examinées favorablement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service

[13] 1 L'offre publique d'emploi doit être publiée au moins une fois dans la Feuille officielle. Une publication est également effectuée au sein des écoles.

2. Elle est en outre diffusée sur le ou les sites internet de l'Etat.

3. Avec l'autorisation du département, des offres publiques d'emploi peuvent être publiées dans les principaux quotidiens du canton, dans d'autres quotidiens ou des revues spécialisées.

4. Pour l’enseignement postobligatoire, le SRHE est seul compétent pour ordonner la diffusion ou la publication de l’offre publique d’emploi.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Création des rapports de service

[14] 1 La publication ou la diffusion doivent

a) indiquer le poste vacant ou à repourvoir, sa nature, les activités qu'il implique, la date d'entrée en fonction, la formation professionnelle exigée, les compétences nécessaires et les autres conditions particulières éventuellement requises;

b ) décliner systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la fonction;

c ) indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures féminines sont vivement encouragées;

d) accorder aux candidat-e-s un délai de 14 jours au moins dès la date de la première publication pour postuler.

2. Lorsque le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre l'indique et sa publication est limitée à la Feuille officielle.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Ressources à disposition du personnel enseignant, des établissements et autorités scolaires

La mobilité professionnelle est encouragée, notamment par une information adéquate.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Ressources à disposition du personnel enseignant, des établissements et autorités scolaires

1 Le maintien et le développement de la qualité de vie au travail sont encouragés, notamment par des séances d'information, un accompagnement individuel, des groupes de réflexion ou la conduite de projets.

2. Des ressources, tel le Centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires (CAPPES), sont mises à la disposition des établissements scolaires du canton et de tous les professionnels qui y travaillent.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Ressources à disposition du personnel enseignant, des établissements et autorités scolaires

[15] 1 Le département met un groupe de confiance à disposition des membres du corps enseignant qui s'estiment victimes de harcèlement psychologique ou sexuel sur leur lieu de travail.

2. Les membres de ce groupe reçoivent les personnes concernées à leur demande, les écoutent, procèdent en cas de besoin à la recherche d'informations, notamment par le biais d'auditions, offrent leur médiation et, en cas d'échec de celle-ci ou si la gravité des faits le requiert, transmettent l'affaire à l'autorité compétente ou au département. Dans des cas particuliers, le groupe de confiance peut faire appel à des intervenants externes.

3. Le groupe de confiance est composé de quatre membres, dont deux au moins disposent d'excellentes connaissances de l'environnement scolaire, d'un-e représentant-e d'un service d'enseignement et d'un-e juriste.

4. Une suppléance est désignée pour chaque membre, afin notamment d'assurer que la personne concernée ne sera pas entendue par un collègue ou un membre de l'autorité dont elle dépend.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Ressources à disposition du personnel enseignant, des établissements et autorités scolaires

[16] 1 Lorsqu’un ou une membre du personnel enseignant et de direction des établissements cantonaux d’enseignement public est victime d’une infraction ou qu'il est lui-même ou qu’elle est elle-même l'objet d'une plainte, en raison d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions, il-elle peut se voir octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en charge d’une assistance psychologique et juridique.

2. Le Conseil d’Etat charge le service des ressources humaines d'édicter les directives y relatives et de statuer sur la prise en charge de l'assistance.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[17] 1 Les membres de la direction assurent l'organisation et le bon fonctionnement de l'école qu'ils dirigent et représentent, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation scolaire, le règlement d'école et le cahier des charges élaborés par l'autorité.

2. La direction assume également la responsabilité pédagogique de l'établissement qu'elle dirige dans les limites fixées par le département.

3. La tâche de direction comprend notamment

a) le contrôle de la qualité et de la régularité de l'enseignement ainsi que de l'application des programmes, et du respect des règlements d'examens et de promotions en particulier;

b) le contrôle de la fréquentation de l'enseignement, ainsi que le maintien de l'ordre et de la discipline;

c) l'organisation de l'année scolaire et des horaires, ainsi que des sessions d'examens;

d) l'encouragement au perfectionnement et à la formation continue;

e) l'établissement et le maintien de contacts avec les parents, les autorités et les milieux intéressés à l'école;

f) la participation aux plans de développement du degré concerné et la coordination des secteurs d'enseignement;

g) l'organisation et la gestion d'activités scolaires, culturelles et sportives particulières;

h) l'établissement et le respect des budgets;

i) la gestion des ressources humaines sous réserve des compétences d’autres autorités;

j) la gestion administrative;

4. La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[18] 1 La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction de la scolarité obligatoire est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.

2. Les membres de direction à temps complet peuvent être déchargés partiellement dans leur activité de direction pour enseigner jusqu'à hauteur de 30% d'un poste d'enseignement au maximum.

3. Les membres de direction qui enseignent plus de 30% d'un poste d'enseignement sont mis au bénéfice d'un statut de membre de direction et d'un statut d'enseignant.

4. Pour les collaborateurs à temps partiel qui ne sont pas au bénéfice d'un double statut au sens de l'alinéa 3 mais qui désirent enseigner dans le cadre de leur fonction de direction, le pourcentage d'enseignement est calculé au prorata de leur taux d'activité de direction.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[19] 1 En accord avec le membre de direction concerné, l'autorité peut dépasser le pourcentage d'enseignement cité à l'article 14a, alinéa 2 durant une année.

2. Au terme de celle-ci, une mesure compensatoire est établie afin d'atteindre un taux d'enseignement moyen de 30% au maximum sur une période continue de trois ans incluant l'année du dépassement de la limite.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[20] 1 La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de direction des établissements cantonaux d’enseignement public est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.

2. Les membres de direction à plein temps peuvent enseigner jusqu’à 20% dans le cadre de leur engagement en tant que membre de direction.

3. Les membres de direction à temps partiel peuvent enseigner, en plus de leur engagement en tant que membre de direction, jusqu’à un maximum de 25% de leur taux d’engagement en tant que membre de direction mais au maximum jusqu’à un poste à plein temps. Au-delà d’une charge d’enseignement de 25% de leur taux de membre de direction, ils ou elles sont mis-e-s au bénéfice d'un statut d'enseignant-e pour le surplus.

4. L’article 26a, alinéas 3 et 4 du règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005 [21] et l’article 17 du présent règlement s’appliquent par analogie à l’enseignement rémunéré au titre de membre de direction.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[22] 1 Aucune période d’enseignement ou heure supplémentaire n’est payée aux membres de direction.

2. Elles peuvent être rémunérées en cas de circonstances particulièrement exceptionnelles et sur décision de l’autorité scolaire en matière d’enseignement obligatoire. Une décision conjointe du service en charge des formations postobligatoires et du SRHE est nécessaire en matière d’enseignement postobligatoire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[23] 1 Les remplacements du personnel enseignant effectués par des membres de direction ne donnent pas lieu à une compensation.

2. Sont réservés, dans tous les cas avec l’accord de l’autorité, les remplacements durables dans un enseignement présentant d’importantes difficultés de recrutement et ceux effectués sur leur temps libre par des membres de direction employés à temps partiel.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[24] 1 Le personnel enseignant assume en particulier les tâches suivantes

a) l'enseignement, basé sur les objectifs visés par les plans d'études, les méthodes et moyens d'enseignement officiels;

b) les travaux de préparation, de planification, de correction, d'évaluation et de contrôle qui s'y rapportent;

c) les relations avec les parents, les représentants légaux ou les élèves majeurs;

d) la participation à la gestion de la classe et à la marche de l'établissement;

e) les activités hors-cadre au sens de l'article 49.

2. Le nombre de périodes hebdomadaires varie selon le degré ou la nature de l'enseignement. Il est fixé pour chaque fonction par le Conseil d'Etat.

3. Selon les besoins, le personnel enseignant assiste, d'entente avec l'autorité scolaire ou la direction d'école compétente, à des cours de perfectionnement, de formation continue à des fins professionnelles et de formation continue en général (ci-après: la formation continue) organisés par le département ou d'autres instances reconnues.

4. Pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel, en fonction de la nature de leur enseignement, les activités et le lieu de préparation des cours sont définis par les directions d'école en accord avec le département.

5. Pour d'autres obligations liées à l'enseignement, un cahier des charges est établi par l'autorité, après consultation du personnel concerné.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[25] 1 Pour un équivalent plein temps, le temps de travail annuel des membres du personnel enseignant représente environ 1'800 heures et se compose du nombre de leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets de leur fonction.

2. Lorsque des périodes d’enseignement sont supprimées, les membres du personnel enseignant ainsi libéré-e-s sont à disposition de l’autorité, dans le respect de leur horaire habituel, pour effectuer des missions à caractère pédagogique.

3. Lorsque l’autorité rend la participation à une réunion d’établissement obligatoire en raison de son importance, les membres du personnel enseignant convoqué-e-s y participent dans son intégralité, quel que soit leur taux d’activité. Pour les autres réunions d’établissement, la participation se fait en fonction du taux d’activité.

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[26] L’indice horaire correspond au nombre de périodes hebdomadaires équivalant à un plein temps.

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[27] 1 La charge horaire de chaque enseignant-e est fixée par l'autorité, conformément à la législation scolaire et à la nature du poste.

2. Les périodes ont en règle générale une durée de 45 minutes.

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1 En règle générale, le personnel enseignant ne peut être chargé d'un nombre de périodes supérieur à celui qui est attribué à sa fonction.

2. Néanmoins, lorsque l'organisation de l'année scolaire ou l'intérêt général l'exige, l'autorité peut réduire ou augmenter le nombre de périodes hebdomadaires de deux unités au maximum. Dans ce cas, des mesures compensatoires établies entre la direction d'école et le maître intéressé sont appliquées. L'activité globale de la personne concernée au sein des écoles du canton est alors prise en considération.

3. Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables au personnel enseignant engagé sous contrat de droit privé, dont une variation de la charge d'enseignement de plus ou moins 25% de leur taux d'occupation contractuel est admise sans devoir établir un nouveau contrat après résiliation dans le respect des délais contractuels.

4. Les cours temporaires de formation continue, organisés par une école et dispensés par un-e enseignant-e de l'école, sont intégrés aux obligations annuelles de cette personne pour autant qu'ils représentent l'équivalent de 39 périodes annuelles au moins.

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[28] 1 Tout membre du personnel nommé à au moins un tiers de poste a le droit d’obtenir une réduction de sa charge d’enseignement.

2. Le taux d’activité réduit ne peut être inférieur à 50% du taux de nomination.

3. La demande de réduction doit être adressée par écrit à l’autorité au plus tard le 31 janvier précédant la rentrée de l’année scolaire concernée. La demande peut être renouvelée pour une année scolaire supplémentaire à deux reprises.

4. Le droit à la réduction ne peut être exercé à nouveau que cinq ans après la fin de la dernière année scolaire durant laquelle le taux d’activité a été réduit.

5. Pendant la période visée, les membres du personnel enseignant conservent leur statut antérieur.

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[29] 1 Jusqu’au 31 janvier de l’année scolaire au terme de laquelle la mesure de réduction prend fin, les intéressé-e-s informent par écrit l'autorité de leur choix, soit

b) conservation d’un taux d’activité réduit.

2. L'option définie à l'alinéa 1, lettre b , doit faire l'objet d'une adaptation du taux de nomination.

3. Abrogé .

4. Abrogé .

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[30] L'enseignement en duo au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire est régi par l'arrêté concernant l'enseignement à temps partiel au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire, du 11 décembre 1989 [31] .

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[32] 1 Le personnel enseignant bénéficie des décharges pour raison d’âge suivantes

2. Les personnel enseignant de pratique en formation professionnelle bénéficie des décharges à l’indice 50 pour raison d’âge suivantes

3. L’âge de référence est celui atteint au 31 août de l’année scolaire concernée.

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[33] 1 Le personnel enseignant titulaire de classe de la scolarité obligatoire, à l’exception des institutions pour enfants et adolescent-e-s, est déchargé d’une période hebdomadaire pour les activités socio-éducatives dans les années 1 et 2 et d’une période hebdomadaire dans les années 3 à 11 pour les activités de maîtrise de classe.

2. Le personnel enseignant des filières postobligatoires, auquel est confiée une maîtrise de classe, est déchargé d’une période hebdomadaire.

3. La décharge pour maîtrise de classe peut être portée à deux périodes hebdomadaires pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel. La décharge est déterminée en fonction des effectifs de la classe soumise à maîtrise.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

1 Le département peut accorder des allégements spéciaux aux enseignants chargés de tâches particulières.

2. Le département tient une liste exhaustive, par domaine, de ces allègements.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

1 Le département ou d'autres instances reconnues organisent des cours de formation continue.

2. Le département détermine dans quelle mesure ces derniers ont lieu durant le temps d'enseignement et en fixe les modalités.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[34] Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont tenus au perfectionnement professionnel propre à assurer l'efficacité de leur travail notamment par le biais de la Formation en Direction d'Institutions de Formation (FORDIF).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[35] 1 En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire et de protection civile ou pour tout autre cas de force majeure, la personne concernée doit impérativement informer l'autorité.

2. Lorsque son absence excède trois jours de travail consécutifs, la personne concernée malade ou victime d'accident doit présenter un certificat médical.

3. En cas d'absence prolongée, un nouveau certificat médical sera produit chaque mois. L'avis du médecin cantonal, dans les écoles cantonales, ou d’un médecin-conseil, dans les autres écoles, peut en tout temps être requis par l’employeur.

4. Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément aux articles 11 et 12 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [36] .

5. Les frais résultant de l'examen médical sont à la charge de l’employeur à moins qu'un abus de la personne concernée ne soit établi.

6. Abrogé .

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

[37] 1 L'enseignant-e qui désire exercer une charge publique doit en informer l'autorité, et lui indiquer notamment l'organisme concerné, la charge visée et le temps approximatif nécessaire à son exercice.

2. Le service dont relève l'établissement reçoit communication des données relatives à la charge en question.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 4 Charges d'enseignement et dispositions d'organisation

D urant les derniers mois de la grossesse, l'autorité peut accorder un assouplissement de l'horaire ou la possibilité d'effectuer une tâche différente.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 5 Allocation complémentaire

1 Sauf disposition spéciale, le versement de l'allocation complémentaire est déterminé selon les mêmes critères que ceux arrêtés par les dispositions relatives aux allocations familiales.

2. L'accomplissement d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa 2, du code civil suisse ne donne cependant pas droit au versement de l'allocation complémentaire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 5 Allocation complémentaire

1 Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, les personnes concernées doivent en faire la demande auprès de l'autorité. Elles sont informées de leur droit lors de l'engagement.

2. Lorsque l'ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs susceptibles de verser une allocation complémentaire de même nature que celle définie à l'article 58 de la loi, il est en outre tenu de communiquer à celui d'entre eux qui verse l'allocation familiale, l'identité de ses autres employeurs, ainsi que les taux d'activités déployés auprès de ceux-ci.

3. Si les éléments déterminants ayant entraîné l'octroi d'une allocation complémentaire se modifient en cours d'année, les ayants droit sont tenus d'informer l'autorité compétente de tout élément de nature à modifier la décision d'octroi.

4. En l'absence des données nécessaires au maintien ou à la calculation de l'allocation complémentaire, son versement peut être suspendu en tout temps.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 5 Allocation complémentaire

1 Lorsque deux personnes peuvent prétendre pour le même enfant au versement de tout ou partie de l'allocation complémentaire, celle-ci est versée à celle qui reçoit l'allocation familiale.

2. Lorsqu'un ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs visés par le présent règlement, l'allocation complémentaire est versée par celui qui sert l'allocation familiale ou, à défaut, par celui auprès duquel s'exerce l'activité principale.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 6 Prime de fidélité

[38] 1 La prime de fidélité versée aux membres du personnel enseignant et de direction des établissements d’enseignement public après vingt, trente et quarante ans d'activité s’élève à 2'000 francs pour un poste complet.

2. Lorsque l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix dernières années.

3. Abrogé .

4. Abrogé .

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 6 Prime de fidélité

[39] 1 Pour le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est tenu compte des années complètes d'activité ininterrompues passées au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public, à partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de stagiaire ou d'apprenti-e.

2. Si un membre du personnel enseignant ou de direction a obtenu un congé pour se consacrer à une autre activité de caractère temporaire, la charge exercée au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public avant et après cet événement est considérée comme ininterrompue.

3. Le versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination est saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et les autres conditions du versement de la prime.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

1 Les personnes concernées réduisent leurs déplacements au strict nécessaire.

2. L'autorité veille à l'application de cette règle, notamment en regroupant les participants et les activités imposant un déplacement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

1 Le personnel enseignant d'un établissement scolaire dont dépendent plusieurs écoles ou collèges ne bénéficie pas d'indemnités de transport pour se rendre d'un lieu d'enseignement à l'autre.

2. Font exception les déplacements dans le cadre d'une demi-journée de travail dans la mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires pour la personne concernée.

3. Ne sont en outre pas remboursés les frais de subsistance dans un rayon de quatre kilomètres à compter du lieu habituel de travail, sauf exception admise par l'autorité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

1 Les personnes concernées veillent à limiter leurs frais de déplacements.

2. Elles utilisent prioritairement les possibilités offertes par les entreprises de transport public.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

[40] L'utilisation d'un véhicule privé lors de déplacements professionnels doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

[41] 1 Le Conseil d'Etat contracte une assurance couvrant les dommages subis par des véhicules privés utilisés conformément à l'article 36 lors d'un accident survenu pendant le service.

2. Les clauses du contrat relatives à la franchise sont opposables au conducteur ou à la conductrice en cause.

3. Le cas des personnes relevant d'une autorité communale ou intercommunale est réservé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

Les personnes appelées à se déplacer pour affaires de service hors du lieu habituel de leur travail ont droit à une indemnité couvrant leurs frais de transport, de subsistance et de logement, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

1 La participation à un cours obligatoire de formation continue est considérée comme un déplacement professionnel et donne droit aux indemnités prévues par le présent chapitre.

2. Le cas des cours obligatoires organisés sous l'égide des conventions intercantonales est réservé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

1 Les frais de subsistance, de logement et de transport engendrés par les cours facultatifs de formation continue ayant lieu dans le canton ne sont pas remboursés.

2. Le cas des cours facultatifs organisés sous l'égide des conventions intercantonales est réservé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

1 La participation à des cours facultatifs de formation continue organisés hors du canton et reconnus par le département est considérée comme un déplacement professionnel et donne droit aux indemnités prévues, y compris les frais d'inscription.

2. Le cas des cours facultatifs organisés sous l'égide de conventions intercantonales est réservé.

3. Pour l'octroi de la part de l'Etat, la participation à un cours facultatif de formation continue est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité scolaire compétente et du département.

4. Le département peut en outre

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

Les indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur servies aux membres du personnel enseignant sont fixées selon un barème arrêté par le département.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 7 Déplacements et indemnités

Le département arrête les dispositions particulières par voie de directives.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 8 Indemnités versées au personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s

[42] 1 Les tâches complémentaires liées à la conduite de la classe, correspondant à une norme minimale de deux heures hebdomadaires et définies par le cahier des charges des membres du personnel des institutions pour enfants et adolescent-e-s, donnent droit à une allocation mensuelle de 339 francs, montant de référence 2017, renchérissement en sus.

2. Les bénéficiaires du paiement d’heures supplémentaires ne peuvent y prétendre.

3. Les institutions pour enfants et adolescent-e-s présentent chaque année au département la liste des bénéficiaires de l’allocation définie à l’alinéa 1.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 8 Indemnités versées au personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s

[43]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[44] 1 Le personnel enseignant prend ses vacances durant les vacances scolaires.

2. Durant les vacances scolaires, les membres du personnel enseignant gèrent librement leur temps de travail. Toutefois, durant la semaine qui précède la nouvelle année scolaire, les enseignant-e-s peuvent être convoqué-e-s par l'autorité pour participer à l'organisation de la rentrée.

3. D'autres obligations peuvent incomber au personnel enseignant visé par l'article premier, alinéa 2.

4. Si un jour férié tombe pendant les vacances scolaires, aucun congé compensatoire n’est accordé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[45] 1 Les vacances annuelles des membres de la direction ont une durée de huit semaines.

2. Pour les membres de direction de la scolarité obligatoire qui enseignent plus de 30% et qui ont dès lors un statut de membre de direction et un autre d'enseignant, le nombre de semaines de vacances annuelles est calculé au prorata du taux attribué à chaque statut.

3. Les congés correspondent aux jours fériés.

4. En cas de cessation des rapports de service, les membres de direction sont en principe tenus de prendre avant terme et en nature le solde de leurs vacances.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[46] L’article 14, alinéas 1 et 3 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005 [47] , s’applique par analogie aux membres de direction.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[48] L’article 16 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005, s’applique par analogie aux membres de direction.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[49] 1 Compte tenu des propositions des intéressés et des besoins de l’établissement ou du service, la ou le supérieur-e fixe la période des vacances.

2. En cas de fractionnement des vacances, l'une des périodes doit comprendre deux semaines consécutives au minimum.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[50] 1 Les vacances pour l'année civile en cours ne peuvent être reportées sur l'année suivante qu'à hauteur de 25 jours.

2. Le surplus non reporté ne peut donner lieu à compensation.

3. La cheffe ou le chef du département ou, en matière d’enseignement obligatoire, l’autorité scolaire, peut, pour des motifs impérieux, déroger à ces dispositions.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[51] L’article 15, alinéa1, lettre b et alinéa 2 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005 s’applique par analogie aux membres de direction.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

Les membres du personnel enseignant bénéficient d'un congé pour participer à l'assemblée annuelle de leur association professionnelle.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[52] Les activités hors-cadre sont assimilées à des journées d'école lorsque l'autorité en détermine le programme et que les élèves se trouvent placés sous la direction d'un ou de plusieurs membres du personnel enseignant.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[53] 1 Les membres du personnel enseignant à temps partiel participent aux activités hors-cadre en fonction de leur taux d’activité.

2. D’entente avec le personnel enseignant à temps partiel concerné, la participation à une activité hors-cadre dans son entier peut être demandée par l’autorité. Dans ce cas, le temps de travail supplémentaire est compensé lors d’une prochaine activité hors-cadre dont l’enseignant-e concerné-e est libéré-e.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[54] 1 L'autorité est compétente pour accorder des congés payés ou non payés d’un à cinq jours dans des cas justifiés.

2. Un congé payé est notamment accordé dans les cas suivants

a) en cas de mariage d'un-e titulaire de fonction publique, ou de conclusion par lui ou elle d'un partenariat enregistré fédéral ou cantonal: 3 jours;

b) en cas de décès du conjoint ou de la conjointe, d'un-e partenaire enregistré-e, d'un-e parent-e ou allié-e du premier degré: 3 jours;

c) en cas de décès d'un-e parent-e ou allié-e du deuxième degré: 1 à 3 jours;

d) abrogée ;

e) en cas de déménagement: 1 jour;

f) en cas de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours;

g) en cas de prise en charge d’un membre de sa famille ou du partenaire atteint dans sa santé: jusqu’à 10 jours par an.

3. Si l'un de ces événements se produit pendant les vacances de la personne concernée ou un jour férié, aucun congé compensatoire n'est accordé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[55] Des congés payés ou non payés de six jours à un mois peuvent exceptionnellement être accordés par l'autorité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[56] L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés payés ou non payés de plus longue durée. Elle en fixe les modalités.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[57] 1 Le congé maternité dure quatre mois, soit 122 jours. Il inclut les vacances scolaires et les jours fériés qui lui sont liés et ne peut être échelonné.

1bis Les vacances des membres de la direction ne sont pas comprises dans le congé maternité.

2. Il comprend une période minimale ininterrompue de 98 jours dès l’accouchement.

3. Le solde du congé, soit 24 jours, peut être partagé avec le père ou le ou la conjoint-e ou le ou la partenaire enregistré-e, pour autant que l’organisation du travail le permette.

4. Abrogé.

5. L'allaitement de l'enfant ne donne pas lieu à un congé supplémentaire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[58] 1 Un congé de 20 jours, qui n’inclut pas les jours fériés, est accordé au père à la naissance du ou des enfants.

2. Sauf circonstances exceptionnelles, les 5 premiers jours débutent le jour de la naissance et sont octroyés de manière ininterrompue, samedi et dimanche non compris. Si ce congé se produit pendant les vacances scolaires, aucun congé compensatoire n’est accordé.

3. Le solde de 15 jours doit être fixé d’entente avec l’autorité, au moins 20 jours à l’avance. Il est pris par semaine complète et réparti comme suit

b) 10 jours peuvent être pris dans les 12 mois qui suivent la naissance.

4. Ce congé est pris obligatoirement en nature et ne peut pas donner lieu à une rétribution en espèces s’il n’a pas pu être épuisé.

5. L’article 32a, du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique s’applique par analogie aux membres de direction.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[59] 1 Le congé parental est fixé d'entente avec l'autorité qui en définit les modalités en prenant en considération les propositions de la personne concernée et en veillant à ce que l'organisation du travail ne soit pas compromise.

2. Le congé est ininterrompu et ne peut être échelonné.

3. La demande de congé parental doit être présentée à l'autorité au plus tard trois mois avant la date à laquelle la personne concernée souhaite bénéficier du congé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[60] 1 En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, au sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du 25 septembre 1952, l'autorité compétente accorde à la mère dès la fin de son congé maternité un congé payé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 4 mois au maximum.

2. Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y consente et que la part de son propre congé soit d'au moins 8 semaines.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[61] 1 Si le membre du personnel enseignant ou de direction a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16i à 16m LAPG, il a droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au plus.

2. Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.

3. Lorsque les deux parents travaillent, ils ne peuvent prétendre qu’à un seul congé de prise en charge de 14 semaines qu’ils peuvent, cas échéant, se partager à leur convenance.

4. Le congé peut être pris en une fois ou sous forme de journées.

5. La directrice ou le directeur de l’établissement est informé-e sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement. L’organe de gestion administrative et salariale reçoit communication des données y relatives.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[62] 1 Le congé d'adoption, d'une durée de quatre mois et qui inclut les vacances scolaires et les jours fériés qui y sont liés, débute dès la prise en charge effective de l'enfant.

2. Il est ininterrompu et ne peut en principe être échelonné.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

[63] 1 L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés sabbatiques aux conditions prévues à l'article 75a de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci-après: la loi).

2. Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, l'autorité de nomination prend sa décision sur proposition de l'autorité d'engagement.

3. L'autorité et la personne concernée en fixent les modalités par convention.

4. Le département élabore la documentation nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des congés, en collaboration avec les représentants des associations professionnelles et les services de l'Etat concernés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 9 Vacances et congés

L'autorité communique au service concerné du département les congés accordés et leur nature.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 10 Retraite anticipée et différée

1 Avec l'accord de l'autorité, les enseignants en âge de prendre une retraite anticipée peuvent la prendre partiellement.

2. L'autorité en est informée dans les formes et délai prescrits à l'article 43 de la loi.

3. La retraite partielle entraîne une réduction du traitement et des allocations au taux de l'activité subsistante.

4. Le passage d'un degré d'activité réduite à un autre est subordonné à toutes les conditions prévues par le présent article.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 10 Retraite anticipée et différée

1 Les femmes désireuses de poursuivre leur activité au-delà de l'âge fixé aux articles 38 et 39 de la loi en informent l'autorité six mois avant la date de leur mise à la retraite ordinaire.

2. La demande précise la durée prévisible du prolongement d'activité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 11 Suppression de poste , priorité à l'engagement, démission et renvoi [64]

[65] 1 Lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service de la personne qui en a la charge conformément à l'article 44 de la loi.

2. L'autorité opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'ancienneté, des circonstances personnelles et de l'avis pédagogique de la direction d'école.

3. Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, l'autorité d'engagement qui a opéré son choix informe l'autorité de nomination de ses conclusions et lui transmet le dossier afin qu'elle puisse statuer dans le respect des délais légaux.

4. La même règle est applicable lors d'une réduction de poste.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 11 Suppression de poste , priorité à l'engagement, démission et renvoi [64]

[66] 1 Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, les membres du personnel enseignant ou de direction nommés et dont le poste a été supprimé, bénéficient d'une priorité à l'engagement.

2. Elle leur permet d'être engagés prioritairement à un poste d'enseignant vacant correspondant à leur profil tout en conservant leur statut de titulaire de fonction publique nommé.

3. La priorité à l'engagement ne donne pas droit au maintien du taux d'activité correspondant à la nomination; la différence entre le taux d'activité proposé et le taux de nomination fait l'objet d'une augmentation du taux de nomination ou d'une réduction de poste au sens des articles 44 LSt et 58 du présent règlement.

4. Le droit à la priorité à l'engagement court jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle où le poste a été supprimé. A l'issue de cette échéance, si le membre du personnel enseignant ou de la direction n'a pas pu être placé, des indemnités au sens de l'article 44 LSt lui sont versées.

5. Lorsque plusieurs titulaires de fonction publique nommés bénéficient d'une priorité à l'engagement pour un même poste d'enseignement vacant, l'autorité opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'expérience, du résultat de l'entretien d'embauche et des circonstances personnelles.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 11 Suppression de poste , priorité à l'engagement, démission et renvoi [64]

1 Le département s'efforce d'assurer aux personnes dont le poste est supprimé un autre poste équivalent dans une école du canton ou, à défaut, dans le canton.

2. En cas de nécessité, il peut publier des offres publiques d'emploi auxquelles seules ces personnes sont admises à postuler.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 11 Suppression de poste , priorité à l'engagement, démission et renvoi [64]

[67] 1 En cas de démission, les membres du personnel enseignant ou de direction avertissent par écrit leur autorité d'engagement dans le délai prescrit par l'article 43 LSt.

2. Une fois l'autorité d'engagement informée, celle-ci transmet la démission à l'autorité de nomination dans un délai d'un mois.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 11 Suppression de poste , priorité à l'engagement, démission et renvoi [64]

[68] 1 Les procédures de renvoi pour justes motifs ou raison grave sont du ressort de l'autorité d'engagement ou, par délégation, de la direction d'école conformément aux articles 46 et 80 LSt.

2. A l'issue desdites procédures, l'autorité d'engagement transmet sans délai le dossier avec ses conclusions à l'autorité de nomination pour décision.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 12 Informatique scolaire

[69] 1 Les utilisateurs de l'informatique scolaire respectent les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les codes de déontologie ou chartes régissant l'usage de l'informatique dans le ou les établissements qui les emploient. Il respecte notamment les règles de protection et de sécurité des données, ainsi que le droit de la propriété intellectuelle.

2. Sont notamment interdites les opérations délibérées suivantes

a) la dissimulation de son identité ou l'utilisation de celle d'autrui;

b) le traitement non autorisé de données d'autres utilisateurs;

c) l'atteinte à leur personnalité et à leur sensibilité, notamment par le biais de messages, textes ou images provocants, immoraux ou attentatoires à l'honneur;

d) le traitement de données illégales, par consultation, téléchargement, stockage ou diffusion;

e) l'utilisation ou la copie non autorisée de logiciels;

f) le téléchargement d'œuvres musicales, cinématographiques ou autres protégées par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 12 Informatique scolaire

[70] 1 Les traitements de données effectués sur les ordinateurs connectés au réseau pédagogique neuchâtelois peuvent être journalisés, afin de permettre à l'office de l'informatique scolaire et de l'organisation (ci-après: l'office) de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément à la réglementation régissant l'utilisation de l'informatique scolaire. Sur demande de l'autorité hiérarchique concernée et s'il existe des indices de violation, la vérification peut cibler un utilisateur particulier.

2. Lorsque la vérification met en lumière des irrégularités ponctuelles et de peu de gravité, l'office y rend attentif l'utilisateur concerné. Si les violations sont réitérées ou qu'elles sont graves, l'office en avise directement l'autorité hiérarchique dont l'utilisateur dépend.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 12 Informatique scolaire

[71] Tout contrevenant aux règles qui précèdent s'expose à l'exclusion du réseau. Sont réservées les autres sanctions, administratives, pénales, ainsi que les mesures relevant de la compétence de l'employeur.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 13 Liste des enseignants

[72] 1 Le département tient une liste des enseignants destitués du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton par décision ayant force exécutoire.

2. La liste contient

f) l'autorité ayant prononcé la destitution et sa durée.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 13 Liste des enseignants

1 Le département informe tout-e enseignant-e de son inscription sur la liste ou de la radiation de son inscription.

2. La personne concernée bénéficie des droits garantis par la législation sur la protection de la personnalité, en particulier le droit de consulter les informations la concernant, de faire biffer les mentions inutiles et rectifier les données inexactes.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 13 Liste des enseignants

Le département radie d'office les données de la liste

d) en cas de décès de cette dernière.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 13 Liste des enseignants

1 Le département communique sans délai chaque inscription, rectification et radiation de la liste cantonale à la Conférence des directeurs de l'instruction publique, laquelle tient une liste intercantonale des retraits du droit d'enseigner prononcés en Suisse.

2. Sur demande écrite, le département peut communiquer des données concernant des cas précis aux autorités et établissements scolaires neuchâtelois, lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leur tâche.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 14 Dispositions finales

[73]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 14 Dispositions finales

[74] 1 La nouvelle grille concernant les décharges d’âge entre en vigueur dès la rentrée de l’année scolaire 2017-2018.

2. Le personnel enseignant à temps complet, engagé avant le 31 décembre 2016, qui a 60 ans révolus avant la rentrée de l’année scolaire 2017-2018, bénéficie de trois périodes décharge dès la rentrée de l’année scolaire 2017-2018.

3. Le personnel enseignant à temps complet, engagé avant le 31 décembre 2016, qui a 61 ans révolus avant la rentrée de l’année scolaire 2018-2019, bénéficie de trois périodes décharge dès la rentrée de l’année scolaire 2018-2019.

4. Les alinéas 2 et 3 s’appliquent par analogie aux maîtres de pratique en formation professionnelle sous réserve du nombre de périodes de décharge porté à quatre.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 14 Dispositions finales

[75] Le délai prévu à l’article 18, alinéa 3 du présent règlement est prolongé jusqu’au 15 février 2019 pour l’année scolaire 2019-2020 .

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 14 Dispositions finales

Sont abrogés

a) le règlement des enseignants, du 3 juillet 1996 [76] ;

b) l'arrêté concernant le statut du personnel enseignant nommé exerçant une activité partielle dans les écoles publiques, du 19 décembre 1983 [77] ;

c) l'arrêté concernant les obligations des membres de la direction des écoles primaires et secondaires du degré inférieur, du 7 décembre 1987 [78] ;

d) l'arrêté concernant l'enseignement à temps partiel dans les écoles enfantines publiques, du 11 décembre 1989 [79] ;

e) l'arrêté relatif aux indemnités de présence et aux rétributions par mandat d'auteur servies aux membres du personnel enseignant des écoles cantonales et communales, du 17 février 1993 [80] ;

f) l'article 4 et les articles 30, alinéa 2, et 32, alinéa 5, du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 9 mars 2005 [81] ;

g) les articles 9 à 12 et 20-21 du règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002 [82] .

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 14 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2006.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe [83]

(RSten, art. 4, al. 2)

Liste récapitulant le partage de compétences entre la direction d’établissement et le SRHE

Compétence

Direction d’établissement

SRHE

Chapitre

Article

Note marginale

2

7

Contrats de droit privé

Contrats de remplacement de moins d’un mois

Contrats de remplacement de plus d’un mois

4

16

Charge horaire

17

Variation de la charge d’enseignement

19

Régularisation

21

Décharge pour raison d’âge

25

Absences

26

Exercice d’une charge publique

27

Aménagement du travail en cas de grossesse

5

29

Formalités

6

31

Principe

7

33

Principe

34

Personnel enseignant

36

Utilisation d’un véhicule privé

9

46

Personnel enseignant

47a

Calcul du droit aux vacances

47b

Perte du droit aux vacances

49

Activités hors-cadre

50

Congés de courte durée

51

Autres congés

52

Congé maternité

52a

Congé de paternité

52b

Congé parental

52c

Congé en cas d’hospitalisation d’un nouveau-né

54

Congé sabbatique

10

56

Retraite anticipée partielle

57

Mise à la retraite différée des femmes

REGLEMENT GENERAL D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT (RSTen)

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