Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
152.511.14 CH-NE

Buts

21 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (21)

Art. premier Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 2 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 3 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 4 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 5 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 6 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 7 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 8 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 9 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 10 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 11 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 12 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 13 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 14 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 15 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 16 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 17 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 18 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 19 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 20 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025 Art. 21 Arrêté relatif aux apprenti-e-s et aux stagiaires préparant une maturité professionnelle, du 24 septembre 2025

Statutory Text (21 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Le présent arrêté a pour buts de

a) règlementer les places d’apprentissage AFP et CFC et celles des stagiaires préparant une maturité professionnelle au sein de l’administration cantonale ;

b) fixer le salaire des apprenti-e-s et des stagiaires préparant une maturité professionnelle dans les services de l’administration cantonale.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Les présentes dispositions s’appliquent à l’administration cantonale, aux établissements cantonaux d’enseignement public, au pouvoir judiciaire, au contrôle cantonal des finances (ci-après : CCFI) et au secrétariat général du Grand Conseil, sous réserve des compétences propres à ces entités.

2. Les partenaires chargés de tâches publiques de l’administration cantonale peuvent participer à la formation des apprenti-e-s et des stagiaires préparant une maturité professionnelle et ainsi bénéficier de l’infrastructure proposée, aux conditions fixées par le service des ressources humaines de l’État (ci-après : SRHE).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Le SRHE est autorisé à former les apprenti-e-s et les stagiaires préparant une maturité professionnelle dans le domaine commercial. Il décide des lieux d'occupation conformément aux dispositions légales applicables aux formations concernées.

2. Dans tous les autres domaines, le SRHE demande une autorisation de former au service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Les places d'apprentissage sont publiées sur le site d’orientation.ch, ainsi que sur celui de l’État, qui publie également les offres de stage.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 La cheffe ou le chef du service ou de l’entité concernée annonce au SRHE la formatrice ou le formateur en entreprise (FFE) en charge du suivi de l’apprenti-e ou du stagiaire.

2. La ou le FFE est choisi-e sur la base de ses compétences et de ses qualifications de manière à respecter les exigences légales. Une ou un FFE au moins est désigné-e pour chaque personne en formation. L’apprenti-e ou le stagiaire doit être encadré-e et sous surveillance durant l’ensemble de sa formation pratique.

3. La ou le FFE suit les cours proposés aux formatrices et formateurs en entreprise.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Le SRHE établit le contrat d’apprentissage ou de stage et le soumet pour signature aux parties. Le salaire est pris en charge par le SRHE.

2. Le contrat est approuvé par le SFPO.

3. Les conditions de travail sont celles applicables aux titulaires de fonctions publiques.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Toute modification du contrat doit être décidée en accord avec le SRHE et communiquée au SFPO.

2. Le SRHE sollicite le SFPO avant toute décision de rupture de contrat.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Le coût des cours interentreprises exigés par les ordonnances de formation est à la charge du SRHE.

2. Le coût des cours interentreprises est à la charge des partenaires de l’administration cantonale mentionnés à l’article 2, alinéa 2.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Apprenti-e-s AFP et CFC

1 Un quota de 7% au minimum d'apprenti-e-s pour l’ensemble de l’administration est exigé .

2. Ce taux se calcule sur la base des effectifs en équivalent plein temps (EPT) du mois de juin de l’année précédant la rentrée scolaire concernée, du personnel administratif et d’exploitation de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire, des établissements cantonaux d’enseignement public, du CCFI et du secrétariat général du Grand Conseil.

3. Les autres formations ou autres stages, notamment les stages de maturité professionnelle post-diplôme, en écoles supérieures (ES) ou en hautes écoles spécialisées (HES), ne sont pas pris en considération dans l’effectif des apprenti-e-s.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Apprenti-e-s AFP et CFC

La répartition interne des places d'apprentissage au sein de l’administration cantonale est définie par les secrétaires générales et généraux et les services des départements concernés, en collaboration avec le SRHE. Le SFPO peut être associé à cette démarche.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Apprenti-e-s AFP et CFC

1 Le SRHE se charge de la procédure d'engagement des apprenti-e-s dans le domaine commercial. Il se charge de la sélection des candidat-e-s et de leur placement dans le service concerné. Il veille à ce que les apprenti-e-s puissent fréquenter plusieurs services.

2. Les entités se chargent de la procédure d’engagement et de la sélection des candidat-e-s des autres professions. Ils veillent à ce que les apprenti-e-s puissent fréquenter, dans la mesure du possible, plusieurs services.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Apprenti-e-s AFP et CFC

1 Le salaire (valeur 2013) des apprenti-e-s est le suivant

- 1'640 francs par mois la 4 e année.

2. Les apprenti-e-s reçoivent un treizième salaire au mois de décembre. Lorsque l’apprentissage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis.

3. Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Apprenti-e-s AFP et CFC

En fin d’année scolaire, une prime de résultat peut être versée par le SRHE sur présentation des bulletins scolaires attestant d’une moyenne supérieure ou égale à 5,2

Moyenne des notes

Fin de 1 ere année

Fin de 2 ème année

Fin de 3 ème année

Fin de 4 ème année

5,2 à 5,49

CHF 80.00

CHF 120.00

CHF 180.00

CHF 200.00

5,5 à 5,7

CHF 100.00

CHF 150.00

CHF 250.00

CHF 270.00

+ de 5,7

CHF 120.00

CHF 200.00

CHF 300.00

CHF 320.00

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Apprenti-e-s AFP et CFC

1 La ou le FFE établit un plan de formation conformément à l'ordonnance de formation régissant la profession concernée. Elle ou il apporte aux apprenti-e-s le soutien nécessaire et contacte sans attendre le SRHE pour toute question liée au suivi. Le SRHE sollicite le SFPO en cas de difficulté.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 Apprenti-e-s AFP et CFC

Le SRHE édicte les modalités par voie de directives.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Stagiaires préparant une maturité professionnelle

Les entités se chargent de la procédure d’engagement et de la sélection des candidat-e-s.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Stagiaires préparant une maturité professionnelle

1 Le salaire (base 2013) des stagiaires préparant une maturité professionnelle est de 1 ' 200 francs par mois.

2. Les stagiaires reçoivent un treizième salaire au mois de décembre. Lorsque le stage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis.

3. Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Stagiaires préparant une maturité professionnelle

1 La ou le FFE établit un plan de formation conformément à l'ordonnance de formation régissant la profession concernée. Elle ou il apporte aux stagiaires le soutien nécessaire et sollicite l’établissement responsable du contrat de formation ou le SFPO en cas de difficulté.

2. La ou le FFE est responsable de l'établissement des bilans et des évaluations.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Stagiaires préparant une maturité professionnelle

Le SRHE édicte les modalités par voie de directives.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Stagiaires préparant une maturité professionnelle

L’arrêté réglementant les places d'apprentissage offertes au sein de l'administration cantonale, du 9 juin 2010 [7] , et l’arrêté fixant les salaires des apprentis et des stagiaires préparant une maturité professionnelle dans un des services de l’administration cantonale, du 10 mai 2006 [8] , sont abrogés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 3 Stagiaires préparant une maturité professionnelle

1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1 er octobre 2025.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →