Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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152.511.102 CH-NE

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

7 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Le présent arrêté a pour but

a) de définir la notion de service de piquet mentionnée à l'article 40a du règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 9 mars 2005;

b) de définir les critères permettant de reconnaître la nécessité de la mise en place d'un service de piquet dans les services de l'administration cantonale;

c) de définir les critères permettant l'indemnisation du service de piquet accompli par les membres du personnel de l’administration cantonale;

d) de définir la composition de l'organe interne chargé de l'application de cette disposition.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[3] Le présent arrêté s’applique aux services et offices de l’administration cantonale, à l’exception du personnel d’exploitation du service des ponts et chaussées.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 Lorsque l'organisation du service ou des évènements particuliers l'exigent, des membres du personnel de l’administration cantonale peuvent être astreints à accomplir un service de piquet en dehors des horaires de service normaux de l'administration et être atteignables et disponibles pour intervenir en cas de besoin.

2. L’introduction d'un service de piquet dépend des résultats d'une analyse de risques identifiant un indice de gravité conformément au tableau I annexé.

3. Un service de piquet peut être organisé dès que l’indice de gravité mentionné à l’alinéa 2 atteint 10 points.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 L'indemnisation des membres du personnel de l’administration cantonale astreints à un service de piquet est fonction de sa valorisation en point conformément au tableau II annexé.

2. La valeur du point est fixée à 25 francs.

3. L'octroi de jours de congés complémentaires peut remplacer l'indemnisation prévue aux alinéas précédents.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

1 En cas de sollicitation durant un service de piquet, le temps d'intervention est comptabilisé comme temps de travail.

2. Il est octroyé un supplément de traitement de 5 francs par heure d'intervention.

3. Un éventuel déplacement pendant le service de piquet sera indemnisé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

Le service des ressources humaines et l’office d’organisation sont conjointement responsables pour toutes demandes liées au présent arrêté.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale

[4] 1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2010.

2. Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3. Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est chargé de l'application du présent arrêté.

ANNEXE

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