Objet (VÖD)
Table of Provisions (57)
Statutory Text (57 Provisions)
1 Le présent règlement détermine le traitement annuel des titulaires de fonctions publiques, conformément au tableau annexé à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci-après: LSt).
2. Il fixe les règles d'évolution du traitement, ses modalités de paiement et précise les conditions du droit au traitement, notamment en cas d'empêchement de travailler.
3. Il règle le droit au traitement dans les cas particuliers.
1 Le droit au traitement prend naissance au début des rapports de service et s'éteint avec la cessation de ceux-ci.
2. Sous réserve des cas visés au chapitre 4 du présent règlement, le droit au traitement cesse en cas d'empêchement de travailler.
1 Le traitement annuel est divisé en treize parts égales.
2. Les douze premières parts sont versées au plus tard le 24 du mois.
3. La treizième part est versée en décembre ou, en cas de cessation de fonction en cours d'année, avec le dernier traitement.
4. Au début et à la fin des rapports de service, le traitement du premier et respectivement du dernier mois d'activité ainsi que la treizième part du traitement sont versés prorata temporis.
[2] La classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat.
1 La ou le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.
2. Les personnes chargées d'un poste partiel d'enseignement reçoivent un traitement calculé proportionnellement au nombre de leçons confiées.
[3] L’échelle des traitements des fonctionnaires est fixée comme suit (base 2013)
Classes de traitement
Minimum
CHF
Maximum
CHF
16
137'135.70
193'360.70
15
129'441.65
182'512.85
14
122'068.70
172'116.75
13
115'011.65
162'166.55
12
108'253.60
152'636.90
11
101'789.35
143'522.60
10
95'579.25
134'766.45
9
89'677.25
126'445.15
8
84'009.25
118'452.75
7
78'582.40
110'800.95
6
73'393.45
103'484.55
5
68'437.85
96'497.05
4
63'677.90
89'785.80
3
59'144.15
83'393.70
2
54'788.50
77'251.85
1
52'167.05
71'405.10
[4] 1 Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée en 26 échelons dont la valeur est définie comme suit
- 4 échelons (1-4) d’une valeur de 2% du salaire initial de la classe (échelon 0);
- 6 échelons (5-10) d’une valeur de 1,8% du salaire initial de la classe;
- 6 échelons (11-16) d’une valeur de 1,6% du salaire initial de la classe;
- 9 échelons (17-25) d’une valeur de 1,4% du salaire initial de la classe.
2. A chaque échelon correspond un salaire de référence.
3. Les deux premiers échelons de la classe de traitement 1 ne correspondent pas aux règles indiquées ci-dessus, ceci afin d’atteindre un traitement initial d’au moins CHF 4'000.—.
[5] L'échelle des traitements des membres de la direction des établissements d'enseignement public cantonaux est fixée comme suit (base 2012)
Minimum
Maximum
Classe
Fr.
Fr.
Classe
D1
...............................................
154'944.–
179'566.–
D2
...............................................
142'623.–
167'245.–
D3
...............................................
133'831.–
158'453.–
D4
...............................................
126'787.–
151'409.–
D5
...............................................
123'258.–
147'880.–
D6
...............................................
119'730.–
144'352.–
D7
...............................................
116'196.–
140'819.–
[6] L'échelle des traitements des membres de direction des établissements d'enseignement public de la scolarité obligatoire créés par une ou plusieurs commune-s est fixée comme suit (base 2012)
[7]
[8] 1 L’échelle des traitements des membres du personnel enseignant est fixée comme suit (base 2013)
Classe de traitement
Minimum
Maximum
CHF
CHF
M
98'508.80
138'897.20
L
96'548.40
136'133.40
K
94'588.00
133'368.95
J
92'627.60
130'605.15
I
90'667.85
127'841.35
H
88'707.45
125'077.55
G
86'747.05
122'313.75
F
84'787.30
119'549.95
E
82'826.90
116'786.15
D
80'866.50
114'021.70
C
78'906.75
111'257.90
B
76'946.35
108'494.10
A
66'173.90
93'304.90
2. Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée en 26 échelons dont la valeur est définie conformément à l’article 7 du présent règlement.
[9] 1 Sont considérées comme enseignant à titre accessoire les personnes exerçant une activité principale externe et intervenant pour donner un cours de moins de 156 périodes annuelles, dans le domaine correspondant à leur activité principale.
2. Le tarif maximum de rémunération est le suivant (base août 2013)
Niveau
Titres
Traitement de base
Théorie
Par période
Pratique
Par période
I
CFC, maturité professionnelle, brevet ou diplôme, diplôme ES, maîtrise
4.297,40
110,20
70,55
II
Bachelor (demi-licence)
5.168,20
132,50
84,80
III
Master (licence)
6.027,65
154,55
98,95
IV
Hors catégorie
6.875,85
176,30
112,85
Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (art. 56 LSt).
3. Cet article ne s'applique pas aux postes partiels dont l'enseignement est dispensé sur une année scolaire complète.
[10] 1 La rémunération du personnel engagé par contrat de droit privé correspond en règle générale à celle du personnel nommé.
2. Abrogé .
1 L'échelle des traitements des professeur-es de l'Université est fixée comme suit (base 2001)
Minimum
Maximum
Fr.
Fr.
Tarif A ..................................................
149.854.–
170.984.–
Tarif B ..................................................
130.577.–
151.706.–
2. Le Conseil d'Etat peut, dans l'intérêt de l'enseignement, accorder un supplément extraordinaire de traitement jusqu'à concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la LSt.
1 Le Conseil d'Etat fixe la rétribution horaire annuelle des chargé-es de cours et des chargé-es d'enseignement.
2. Le Conseil d'Etat détermine aussi l'échelle des traitements des collaborateurs-trices de l'Université en matière d'enseignement et de recherche.
[11] 1 Le traitement initial des fonctionnaires est fixé par le SRHE sur la base du dossier de candidature et des renseignements obtenus lors de l’entretien d’embauche.
2. Le traitement initial des membres du personnel enseignant est fixé par l’autorité de nomination.
3. Abrogé .
4. Abrogé .
[12] 1 Le traitement initial tient compte de la formation, de l’expérience et des qualités particulières de l’intéressé-e, en relation avec le rôle attendu et les responsabilités de la fonction considérée.
2. Le traitement initial ne doit pas être fixé au-delà de l’échelon 16 à moins que les circonstances permettent de considérer de la manière la plus sûre que l'intéressé-e possède d'ores et déjà les compétences correspondant aux exigences de sa fonction, et qu’il-elle est en mesure d'en assumer pleinement les responsabilités et le rôle attendu.
3. En cas d’expérience inférieure aux exigences de la fonction en lien notamment à l’âge et au titre détenu, l’intéressé-e peut être engagé-e à un salaire inférieur au minimum de la classe de traitement.
[13]
[14] 1 Le traitement des fonctionnaires est augmenté d’un échelon par année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement.
2. L’augmentation intervient le 1 er janvier pour autant que les rapports de service aient duré au moins une année.
3. Lorsque le ou la fonctionnaire est absent-e plus de 120 jours ouvrables durant l'année de référence, son traitement n'est pas augmenté.
4. Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition, les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et paternité, d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt.
5. Lorsque l'insuffisance des prestations fournies le justifie, le Conseil d'Etat peut, sur proposition du ou de la chef-fe de service, refuser l'augmentation annuelle du traitement d'un ou d'une fonctionnaire.
6. En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt ou de blâme au sens de l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas accordée.
7. Pour les fonctionnaires engagés selon les modalités de l’article 16, alinéa 3, la décision d’engagement définit la progression jusqu’à l’échelon initial de la classe de traitement.
[15]
1 En cas de changement de fonction, le nouveau traitement est fixé selon les règles applicables au traitement initial.
2. S'il s'agit d'une promotion, il ne peut être inférieur au traitement que l'intéressé-e recevait dans sa fonction précédente.
3. En cas de suppression de poste avec transfert dans une fonction équivalente, le traitement est maintenu.
[16] 1 Le traitement initial des membres de direction de la scolarité obligatoire est fixé par le Département de la formation et des finances (ci-après: le DFFI) sur la base du dossier de candidature et des renseignements obtenus.
2. Le traitement initial d'un membre de direction est déterminé comme suit
a) si le salaire du ou de la candidat-e est inférieur au montant minimum de la classe de la fonction, le traitement initial est fixé à l'échelon trois de ladite classe.
b) si le salaire du ou de la candidat-e se situe entre le minimum et le maximum de la classe de la fonction, le traitement initial est fixé sur la base de ce salaire plus deux échelons, montant arrondi à l'échelon directement supérieur mais au maximum jusqu'au plafond de la classe (échelon 15).
c) pour un-e candidat-e ne venant pas de l'enseignement, le traitement initial peut exceptionnellement prévoir un nombre d'échelons supérieur à celui défini aux lettres a et b du présent article. Cette dérogation doit être justifiée par la formation, l'expérience et les qualités particulières de l'intéressé, en relation avec les missions et les responsabilités attendues de la fonction de membre de direction.
d) pour un-e candidat-e qui est enseignant-e dans une école publique hors du canton de Neuchâtel, le traitement initial est défini d'après les alinéas 1 ou 2 du présent article. Le salaire de référence pour le calcul est déterminé par le traitement qui lui serait attribué, à fonction égale, dans l'enseignement neuchâtelois.
e) la fixation d'un traitement initial d'un montant supérieur à l'échelon dix de la classe de la fonction est soumise à l'autorisation de l'autorité d'engagement et du ou de la chef-fe du DFFI.
[17] 1 La différence entre le minimum et le maximum d'une classe s'acquiert en quinze échelons égaux à partir du 1 er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai d'attente d'une année complète de service.
2. Lorsque l'absence d'un membre de direction n'excède pas une année, l'augmentation ordinaire de l'échelon intervient.
3. Lorsque l'absence dépasse une année, le nombre d'échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu'à l'année au cours de laquelle les fonctions ont été reprises.
[18] 1 L’autorité de nomination définit l’échelon initial en tenant compte de l’âge, de l’expérience et des années d’activité antérieures dans l’enseignement de l’intéressé ou l’intéressée.
2. La différence entre le minimum et le maximum d’une classe s’acquiert en dix de valeur égale à partir du 1 er janvier de l’année qui suit l’expiration d’un délai d’attente d’une année complète de service.
3. Lorsque l’absence d’un membre de direction n’excède pas une année, l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.
4. Lorsque l’absence dépasse une année, le nombre d’échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les fonctions ont été reprises.
[19] 1 Les membres du personnel enseignant sont classifiés selon les fonctions et les titres obtenus.
2. Les classes de traitement de référence et les indices horaires sont fixés dans les tableaux figurant en annexe.
3. L'indice horaire appliqué à chaque catégorie de membres du personnel enseignant est déterminant pour la fixation du traitement assuré, des allégements d'horaire à consentir ou des leçons supplémentaires à payer.
4. Pour apprécier l'ensemble des obligations des membres du personnel enseignant dont l'indice horaire est différent, on tient compte du rapport de ces indices.
[20] 1 Le traitement à l’engagement des membres du personnel enseignant est fixé en principe à l’échelon initial de la classe de traitement sous réserve de leur âge et de l’expérience d’enseignement.
2. Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ayant 30 ans révolus ou plus au moment de leur entrée en fonction, le barème est le suivant
- 14 échelons à 50 ans révolus au 1 er janvier et plus.
3. Pour l'attribution des échelons aux personnes ayant déjà enseigné ailleurs que dans les établissements d’enseignement public neuchâtelois, il est reconnu un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée dans une école publique ou privée reconnue.
4. Les remplacements d’une durée inférieure à une année scolaire entière ainsi que les années d’enseignement effectuées sans titre pédagogique ne sont pas prises en compte.
5. Lorsque des membres du personnel enseignant sont à la fois concernés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus, le principe d’attribution le plus favorable des deux leur est appliqué.
6. En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentaires à ceux définis aux alinéas 1 à 4 ci-dessus peuvent être exceptionnellement octroyés pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.
[21] 1 Le traitement des membres du personnel enseignant est augmenté d’un échelon par année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement.
2. L’augmentation intervient à partir du 1 er janvier qui suit l’expiration d’un délai d’attente d’une année complète d’enseignement.
3. Les membres du personnel enseignant sont au minimum au bénéfice des annuités attribuées en fonction de leur âge conformément au barème de l’article 25, alinéa 2.
4. Lorsque l’absence d’un membre du personnel enseignant n’excède pas une année, l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.
5. Lorsque l’absence dépasse l’année, le nombre d’échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les fonctions ont repris.
6. Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition, les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et paternité, d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt.
7. En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt ou de blâme au sens de l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas accordée, sauf si l’autorité d’engagement en décide l’octroi.
8. Les modalités relatives aux échelons ne sont pas applicables aux personnes chargées de cours à titre temporaire dans les écoles professionnelles.
[22] 1 Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ne disposant pas des titres légaux requis pour la fonction occupée, le barème est le suivant
- 14 échelons à 50 ans révolus au 1 er janvier et plus.
2. Lorsque les membres du personnel enseignant prennent une nouvelle fonction d’enseignement pour laquelle ils ne sont pas en possession des titres légaux requis, le nombre d’échelons pour l’activité concernée est attribué sur la base du barème de l’alinéa 1.
3. En cas d’absence du titre pédagogique requis, le traitement est réduit de 15%.
4. En formation professionnelle, si l’enseignement intervient à titre accessoire dans les branches professionnelles et les branches pratiques et est inférieur à 156 périodes par année scolaire, la réduction de 15% n’est pas appliquée.
5. En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentaires à ceux définis aux alinéas 1 à 4 ci-dessus peuvent être exceptionnellement octroyés pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.
[23] Les membres du personnel enseignant ne disposant pas des titres légaux requis ne bénéficient pas d’une progression annuelle mais progressent, au 1 er janvier, en fonction de leur âge conformément au barème de l’article 26a, alinéa 1.
à 26e [24]
[25] 1 Pour les fonctions de directeur ou directrice, de directeur ou directrice adjoint-e, les règles de fixation du traitement initial et de progression dans les échelons sont celles en vigueur pour la scolarité obligatoire.
2. Pour les délégué-e-s, les chargé-e-s de mission, les professeur-e-s et les chargé-e-s de cours, les règles de fixation du traitement initial et de progression dans les échelons sont celles en vigueur pour le personnel enseignant des établissements d’enseignement public cantonaux, communaux et intercommunaux.
[26] 1 Lorsqu’un membre du personnel enseignant change de fonction pour une nouvelle activité d’enseignement pour laquelle il est porteur des titres légaux, le nouveau traitement est défini comme suit
a) si la personne est classifiée dans une classe de traitement supérieure dans sa nouvelle fonction d’enseignement: son traitement de base à 100%, sans allocation, sans rétribution complémentaire et sans réduction pour absence de titre est pris comme référence dans la nouvelle classe et ajusté à l’échelon directement supérieur mais au minimum à l’échelon correspondant à son âge tel que défini à l’article 25, alinéa 2;
b) si la personne est classifiée dans une classe de traitement inférieure dans sa nouvelle fonction d’enseignement: elle conserve le nombre d’échelon-s qui était le sien.
2. Les principes définis à l’alinéa 1 s’appliquent s’ils sont plus favorables à la personne concernée que la reconnaissance d’un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée.
3. Lorsque le changement de fonction d’enseignement se fait sans interruption, l’augmentation intervient dès le 1 er janvier qui suit l’entrée dans la nouvelle activité.
1 Les titulaires de fonctions publiques qui accomplissent en Suisse du service militaire, du service civil ou du service dans la protection civile ont droit par année à la totalité de leur traitement pendant les 45 premiers jours ouvrables d'absence.
2. Du 46 e au 90 e jour, le traitement subit une réduction de 25%.
3. Dès le 91 e jour, les titulaires de fonctions publiques ont droit au traitement correspondant au montant des allocations pour perte de gain.
4. Le titulaire de fonction publique qui assume une obligation légale d'entretien pour ses enfants a droit à la totalité de son traitement
a) pendant la durée de son école de recrues;
b) pendant une durée équivalente, s'il effectue un service civil sans avoir fait son école de recrues;
c) pendant une durée correspondant à la part restante de son école de recrues, s'il effectue un service civil après avoir accompli une partie de celle-ci.
5. Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat jusqu'à concurrence du traitement et des allocations diverses versées aux titulaires de fonctions publiques.
[27] 1 En cas d’absence liée à la maladie et/ou aux suites d’accidents, les titulaires de fonctions publiques bénéficient de tout ou partie de leur traitement pendant
b) 720 jours dès la nomination, mais au plus tard deux ans après l’engagement provisoire pour les membres du personnel enseignant.
2. Aussi longtemps que 180 jours d’absence totale ou partielle par période de 900 jours ne sont pas totalisés, le traitement est servi sans réduction. Dès le 181 e jour d’absence totale ou partielle, le traitement correspondant aux absences du/de la titulaire est servi à 80%.
3. Lorsque la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981 [28] , le traitement est servi à 100% durant 720 jours par période de 900 jours.
4. Le droit naît avec le début des rapports de service. La période d’observation mobile de 900 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d’absence pour cause de maladie ou d’accident.
5. Le droit au traitement en cas d’absence cesse de produire ses effets dès la fin des rapports de service.
[29] Pour le personnel auxiliaire appelé en remplacement, la durée de versement du traitement en cas de maladie ou d’accident ne peut être supérieure au temps écoulé depuis son entrée en fonction jusqu’à son incapacité de travail; cette durée est cependant de 12 jours au moins, sauf terme plus proche des rapports de travail (art. 29, al. 5).
1 En cas de décès survenu pendant les rapports de service, le traitement des titulaires de fonctions publiques est versé jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès est intervenu.
2. Une indemnité équivalant à quatre mois de traitement est en outre versée
a) au ou à la conjoint-e ou au partenaire enregistré;
b) à défaut aux enfants pour lesquels le ou la titulaire de fonction publique décédé-e assumait une obligation légale d'entretien;
c) à défaut aux autres personnes à l'entretien desquelles subvenait effectivement le ou la titulaire de fonction publique décédé-e.
3. La réduction ou la suppression du droit au traitement en cas de faute grave est réservée.
Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique a épuisé les droits que lui confèrent les articles 29 et 30 et qu'il ou elle ne peut prétendre en cas d'incapacité totale de travail à aucune prestation de la Caisse de pensions, le Conseil d'Etat, le cas échéant après consultation de l'autorité de nomination, peut lui allouer un montant correspondant à tout ou partie du traitement et ce pendant une durée limitée.
Les prestations d'assurance dont les primes ont été payées en tout ou en partie par l'Etat sont déduites du traitement lorsqu'elles sont destinées à couvrir une perte de gain.
1 Le droit au traitement est réduit ou supprimé lorsque le ou la titulaire de fonction publique a, par faute grave, causé, entretenu ou aggravé la maladie ou l'accident dont il ou elle a été victime.
2. Commet notamment une faute grave le ou la titulaire de fonction publique qui, sans excuse valable, ne se soumet pas à un traitement médical propre à lui faire recouvrer tout ou partie de sa capacité de travail ou ne prend pas les mesures de réadaptation professionnelle que l'on peut exiger raisonnablement d'elle ou de lui.
3. Les prestations dues aux survivants sont réduites ou supprimées
a) en cas de faute grave du ou de la titulaire de fonction publique;
b) si le ou la titulaire a contribué à causer, entretenir ou aggraver la maladie ou l'accident dont le ou la titulaire de fonction publique a été victime.
1 Lorsqu'un tiers est responsable de la maladie ou de l'accident survenu à un ou une titulaire de fonction publique, le cas échéant de son aggravation, la victime ou ses survivants cèdent à l'Etat les droits qu'ils ont contre le tiers en question.
2. A défaut, l'Etat réduit ou supprime les prestations auxquelles il est tenu en vertu des articles 29 à 31.
1 Les droits passent à l'Etat à concurrence de ses prestations.
2. Si toutefois l'Etat a réduit ses prestations parce que le sinistre a été provoqué par une faute grave, les droits de la victime ou de ses survivants ne passent à l'Etat que dans la mesure correspondant aux rapports entre les prestations de ce dernier et le montant du dommage.
1 Dans la mesure où le traitement et les allocations sont saisissables en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, ils peuvent être compensés avec toute somme due par leur bénéficiaire à son employeur.
2. Dans la même mesure, la commune ou la personne morale qui a procédé à l'engagement est tenue de retenir pour le compte de l'Etat les montants nécessaires au remboursement des sommes dues à ce dernier par un ou une titulaire de fonction publique.
3. Le droit des obligations règle au surplus les conditions et les effets de la compensation et de la retenue.
1 Le ou la titulaire de fonction publique qui, pendant plus de deux mois consécutifs, accomplit temporairement un remplacement dans une fonction supérieure à la sienne a droit, dès le début du 2 e mois, à une indemnité mensuelle fixée de cas en cas par le Conseil d'Etat, mais dont le montant ne peut être supérieur aux deux tiers de la différence entre le traitement maximum prévu pour la fonction ordinaire et le traitement maximum prévu pour la fonction supérieure.
2. L'indemnité est versée si le remplacement a été ordonné ou approuvé par l'autorité de nomination.
[30] 1 Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne en formation, est octroyée à la formatrice ou au formateur d’apprenti-e-s CFC et AFP et de stagiaire-s MPES en plus de son traitement de base.
2. Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne en formation au sens de la convention sur la formation pratique HES-S2, est octroyée à la praticienne formatrice ou au praticien formateur du service de la protection de l’adulte et de la jeunesse en plus de son traitement de base.
Les inconvénients consécutifs à l'accomplissement de travaux spéciaux sont indemnisés, conformément à l'article 60, lettre a LSt.
[31] Le Conseil d’Etat peut accorder une rétribution spéciale individuelle ou collective, sous forme de prime d’équipe, aux fonctionnaires qui rendent à leur employeur des services remarquables.
[32] Le service de piquet est traité dans un arrêté séparé.
[34] La classification des fonctions de l’enseignement postobligatoire est la suivante
Classes D2 – D1
directrice et directeur des lycées cantonaux;
directrice générale ou directeur général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois.
Classes D3 – D2
directrice ou directeur des pôles de compétences et de formation du Centre de formation professionnelle neuchâtelois;
directrice ou directeur du service informatique du secondaire 2.
Classes D4 – D3
directrice adjointe ou directeur adjoint des lycées cantonaux;
directrice adjointe ou directeur adjoint des pôles de compétences et de formation du Centre de formation professionnelle neuchâtelois;
directrice adjointe ou directeur adjoint du service informatique du secondaire 2;
codirectrice ou codirecteur des entités de l’enseignement de la culture générale et de l’éducation physique et sportive.
[35] 1 Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont répartis dans deux fonctions
b) directrice ou directeur adjoint-e de centre.
2. La collocation des membres de direction de la scolarité obligatoire est définie comme suit
- directrice ou directeur de centre
- directrice ou directeur adjoint-e de centre
[36] 1 Le Conseil d'Etat détermine le traitement et les obligations horaires des membres du personnel enseignant qui, en raison de la nature spéciale de leur fonction, ne figurent pas dans le présent règlement.
2. En outre, il règle distinctement les obligations horaires liées à la fonction de chef-fe de laboratoire, de chef-fe de bureau de construction et de chef-fe d'atelier, ainsi que des titulaires d'un laboratoire d'informatique.
[37] 1 Le personnel enseignant de théorie des filières menant au CFC, de pratique, de culture générale, de théorie de l’enseignement commercial et de bureautique, porteur des titres nécessaires, peut être chargé de dispenser jusqu'à 10 périodes hebdomadaires dans les classes de formation continue pour adultes (y compris les formations modulaires) menant à l’obtention d’une attestation de formation professionnelle (AFP) ou d’un certificat fédéral de capacité (CFC).
2. Le personnel enseignant de pratique en formation professionnelle initiale peut être chargé de dispenser jusqu'à 10 périodes hebdomadaires de théorie dans les filières menant à une AFP ou à un CFC.
3. Ces périodes sont rapportées à l'indice 28 pour la théorie et à l’indice 35 pour la pratique.
[38] 1 Lorsqu'un membre du personnel enseignant, titulaire des titres d'enseignement requis dans les différentes disciplines concernées, dispense des disciplines générales et qu'il est chargé, jusqu'à concurrence d'un cinquième de poste, de leçons de discipline/s spéciale/s, il est rétribué, pour la totalité de son enseignement, selon le barème de la classe supérieure de traitement, à l'indice correspondant à chaque discipline.
2. Par disciplines spéciales, on entend l'éducation physique dans l'enseignement postobligatoire, la musique, les arts visuels, les activités créatrices et manuelles, l'éducation physique et l'économie familiale dans l'enseignement obligatoire.
[39] Les classes de traitement des membres de direction, des délégué-e-s et des chargé-e-s de mission du Conservatoire de musique neuchâtelois sont les suivantes
- chargé-e de mission: classe G.
[41] 1 Lors du passage dans la nouvelle échelle, les postes des fonctionnaires demeurent dans la même classe de traitement.
2. Pour les membres du personnel enseignant, la transposition se fait selon la nouvelle grille salariale en tenant compte de la conversion entre les anciennes classes de traitement et les nouvelles.
3. Les fonctionnaires et membres du personnel enseignant dont la décision d’engagement mentionne un traitement forfaitaire voient leur traitement inchangé.
[42] 1 Le traitement de base à 100%, sans allocations, sans rétribution complémentaire et sans réduction pour absence de titre sera pris comme référence dans la nouvelle grille et ajusté à l’échelon correspondant à un traitement égal ou directement supérieur.
1bis Pour le personnel enseignant, les augmentations annuelles automatiques de 2015 et 2016 s’additionnent au traitement de base.
1ter La transposition dans la nouvelle grille salariale au 1 er janvier 2017 s'effectue sur la base du dernier traitement de l’année 2016.
2. Le processus de transposition dans la nouvelle échelle se substitue à l'octroi d'échelon au 1 er janvier 2017.
3. Le personnel enseignant qui n’était pas au maximum de sa classe de traitement antérieure progresse encore, après transposition, d’un échelon supplémentaire. L’alinéa 6 est réservé.
4. En dérogation à l’alinéa 3 ci-dessus, le dernier traitement de l’année 2016 des membres du personnel enseignant colloqués en classe A ou B au bénéfice des titres légaux requis donne droit au minimum à l’octroi de l’échelon figurant dans le tableau ci-après
Classe
Traitement 2016 de référence
(selon art. 41a, al. 1 et 1 bis )
Echelon minimal 2017
A
jusqu’à 4’715 francs
00
de 4’715.05 à 4’865 francs
01
de 4’865.05 à 5’016 francs
02
de 5’016.05 à 5’166 francs
03
de 5’166.05 à 5’317 francs
04
de 5’317.05 à 5’467 francs
05
dès 5’467.05 francs
06
B
jusqu’à 5’718 francs
00
de 5’718.05 à 5’818 francs
01
de 5’818.05 à 5’919 francs
02
de 5’919.05 à 6’119 francs
03
4bis Les membres du personnel enseignant qui sont au plafond de leur échelle de traitement actuelle, sont transposés dans les nouvelles classes, mais bénéficient d’un traitement forfaitaire égal à leur traitement actuel.
4ter En tous les cas, pour le personnel enseignant, le barème de l’article 25, alinéa 2 doit être respecté.
5. Les fonctionnaires dont le traitement actuel excède le maximum de leur classe dans la nouvelle échelle de traitement bénéficieront, dès le 1 er janvier 2018, d'une progression selon le principe d'un échelon forfaitaire de 0.5% durant 4 ans, à concurrence du maximum de leur classe dans l’ancienne grille.
6. Pour les classes de traitement B à I, l’échelon 25 n’est pas ouvert en l’état.
[43] 1 Dès la rentrée scolaire 2017-2018, pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive, les enseignant-e-s titulaires d’un Master universitaire reconnu pour l’enseignement en éducation physique et sportive passent dans la classe de traitement K ou M conformément aux tableaux annexés.
2. Pour l’attribution des échelons à une personne disposant du titre légal requis, il est reconnu un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée dans une école publique ou privée reconnue. Pour les personnes concernées, sous réserve d’un changement de fonction ou de taux d’activité, le montant du traitement du mois de juillet 2017 pour l’enseignement de l’EPH en classe F ou H est garanti dans la nouvelle classe.
3. Lorsqu’elle est à la fois concernée par les articles 25, alinéa 2 et 41b, alinéa 2, le principe d’attribution le plus favorable des deux lui est appliqué.
4. Pour l’attribution des échelons à une personne ne disposant pas du titre légal requis, le nombre d’échelons est attribué conformément au barème de l’article 26a, alinéa 1.
[45] Sont abrogés
a) le règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982 [46] ;
b) l’arrêté fixant la classification de fonction des maîtres d’éducation physique et sportive (EPS) en possession d’un titre universitaire ou HES, du 23 juin 2004 [47] .
Classes de traitement et indices horaires du personnel enseignant
* ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé / **Les enseignant-e-s de discipline générale titulaires d’un Master ou d’un Bachelor qui enseignent dans une discipline dans laquelle ils ou elles ont les titres légaux sont classifié-e-s en classe D (29) sous réserve des enseignant-e-s de discipline générale engagé-e-s en 7 e ou en 8 e année avant la rentrée d’août 2015 qui sont classifié-e-s selon les modalités définies par le DFFI
*en lien avec la/les discipline/s enseignée/s / **en 11 e année, les enseignant-e-s généralistes restent classifié-e-s en D (28) durant l'année scolaire 2016-2017. En 9 e , 10 e et à partir de la rentrée d'août 2017, en 11 e , les enseignant-e-s généralistes passent en G (28), dans la/les discipline-s dans laquelle/lesquelles ils ou elles ont obtenu la formation complémentaire des enseignant-e-s généralistes pouvant enseigner les disciplines de niveau 2 dans le degré secondaire 1 ou dans toutes les disciplines s’ils ou elles ont obtenu l’ensemble des unités de formation exigées / ***ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé.
*en lien avec la/les discipline/s enseignée/s. **Sous réserve des titulaires d’un Master universitaire en éducation physique et sportive ou d’un titre jugé équivalent qui sont classifié-e-s en classe K, indice 30, selon les modalités définies à l’article 41b
*ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé / **en lien avec la/les discipline/s enseignée/s.
Lycées et fonctions couvrant l'ensemble du post-obligatoire [49]
Formation professionnelle [50]
Cant. : cantonal / Constr : construction / Dipl. : diplôme / ECTS : European Credit Transfer and accumulation System / EFSM : Ecole Fédérale de Sport de Macolin / ens. : enseignement / équi. : équivalent / ES : Ecole Supérieure / ESCEA : Ecole Supérieure de Cadres pour l'Economie et l'Administration / ESES : Educateur-trice Social-e ES / ET : Ecole Technique / ETS : Ecole Technique Supérieure / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole Spécialisée / IFFP : Institut Fédéral de Formation Professionnelle / ing. : ingénieur-e / insti. : instituteur/-trice / péd. : pédagogique / prof. : professionnelle / sec. : secondaire / techn. : technicien-ne / uni. : universitaire
* en lien avec la/les branche/s enseignée/s / ** les anciens diplômes ET sont maintenant devenus des diplômes ES / *** attention: la pratique telle que définie ici ne correspond pas aux branches de pratique de l'enseignement obligatoire et des lycées/ **** L’indice 23 s’applique aux enseignant-e-s nouvellement engagé-e-s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et 01 en 2017 et 2018, à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon 03 ou inférieur en 2020, et ainsi de suite.
8
Enseignement non professionnel
Professeur- e *
Classe B
(30)
Chargé-e de cours enseignant- e *
Enseignement préprofessionnel
Professeur- e *
Classe E
(24)
Chargé-e de cours enseignant- e *
Fonctions transversales
Professeur-e invité-e **
Montant forfaitaire correspondant à la
classe B, échelon 12
Intervenant-e Musique-écoles ***
Classe E
Technologue ***
Classe B