Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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22 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (22)

Art. premier Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 2 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 3 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 4 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 5 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 6 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 7 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 8 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 9 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 10 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 11 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 12 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 13 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 14 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 14A Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 14B Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 14C Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 14D Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 14E Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 14F Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 15 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005 Art. 16 Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 16 mars 2005

Statutory Text (22 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 Le Conseil d'Etat tient séance aussi souvent que son activité l'exige mais en principe au moins une fois par semaine.

2. Il délibère sur la base d'un ordre du jour fixé par son président ou sa présidente après consultation des autres membres.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 Sauf cas d'urgence, aucune affaire ne peut être traitée par le Conseil d'Etat sans avoir été préalablement examinée par le département dont elle relève.

2. Le Conseil d'Etat renvoie au département compétent une affaire qui lui serait présentée par un autre département.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 Sous réserve des cas de récusation, chaque membre présent du Conseil d'Etat est tenu de se prononcer sur les objets soumis à la décision du Conseil d'Etat.

2. Les membres absents ne votent pas.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 Les membres du Conseil d'Etat s'expriment sur les sujets en délibération dans l'ordre suivant: vice-président ou vice-présidente, membres selon l'ordre de préséance défini à l'article 16 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, président ou présidente.

2. Pour les affaires relevant de la chancellerie, le chancelier ou la chancelière s'exprime avant le président ou la présidente.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 Le Conseil d'Etat prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

2. Le président ou la présidente vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée.

2. La proposition de rapport doit recueillir au moins trois voix.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 Le chancelier ou la chancelière dresse un protocole sommaire des actes du Conseil d'Etat.

2. Il ou elle rédige également des notes de séance indiquant les objets traités et les décisions prises.

3. Les opinions divergentes ne sont pas mentionnées.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 Le Conseil d'Etat élit son président ou sa présidente, et son vice-président ou sa vice-présidente, lors de la première séance de la législature, puis chaque année lors de sa dernière séance du mois de mai et, en outre, chaque fois que les circonstances le justifient.

2. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des membres présents.

3. Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente ne sont pas rééligibles pendant la même législature sauf s'ils ou si elles ont exercé leur fonction durant moins de 6 mois.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

Le Conseil d'Etat attribue la direction des départements et désigne un suppléant ou une suppléante pour chaque chef et cheffe de département lors de la première séance de la législature et, en outre, chaque fois que les circonstances le justifient.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

En cas d'absence ou d'empêchement, le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente sont remplacés dans leurs fonctions par un autre membre du Conseil d'Etat en suivant le rang occupé au sein du Conseil.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil d'Etat sont remplacés dans leurs fonctions par leur suppléante ou suppléant désigné.

2. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un membre du Conseil d'Etat et de la suppléante ou du suppléant désigné, le remplacement est opéré par un autre membre du Conseil d'Etat qui assume une suppléance extraordinaire.

3. Cette charge est assumée d'office par les membres du Conseil d'Etat dans l'ordre protocolaire et en fonction de leur disponibilité.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

Le président ou la présidente du Conseil d'Etat

– exerce la surveillance générale sur la chancellerie d'Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 En cas d'urgence, le président ou la présidente du Conseil d'Etat peut

– ordonner des mesures provisionnelles;

– prendre une décision à la place du Conseil d'Etat, si ce dernier n'a pas la possibilité de le faire;

– recourir à une autre procédure pour les délibérations du Conseil d'Etat.

2. Le Conseil d'Etat est au plus tard informé de ces mesures ou décisions lors de la première séance qui suit celles-ci.

3. Il peut révoquer les décisions présidentielles.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE PREMIER [2] Généralités [3]

1 Les membres du Conseil d'Etat reversent à la caisse de l'Etat l'intégralité des indemnités (jetons de présence), des participations financières et tantièmes et des frais de déplacement qui leur sont versés par des sociétés, institutions, comités ou commissions auxquels ils appartiennent en qualité de représentants de l'Etat de Neuchâtel en vertu de leur mandat.

2. Ils établissent un décompte en fin d'année qu'ils remettent au chef ou à la cheffe du département en charge des finances.

3. Le versement des sommes dues à la caisse de l'Etat se fait jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 [4] Dossiers transversaux [5]

[6] Les dossiers transversaux sont les dossiers dont les objets concernent plusieurs départements et qui sont désignés comme tels par le Conseil d’Etat.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 [4] Dossiers transversaux [5]

[7] 1 Le Conseil d’Etat désigne le département à qui incombe la responsabilité d’assumer la direction du dossier transversal.

2. Cette désignation intervient sur proposition des chefs de département concernés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 [4] Dossiers transversaux [5]

[8] 1 La cheffe ou le chef du département désigné peut confier directement l’exécution des tâches que l’évolution du dossier transversal requiert à un service ou à un office dépendant d’un département concerné.

2. Lorque ces tâches sortent de la marche ordinaire du service, elle ou il demande au préalable l'accord de la cheffe ou du chef du département concerné.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 [4] Dossiers transversaux [5]

[9] La cheffe ou le chef du département désigné informe régulièrement et de manière complète le Conseil d’Etat sur l’avancement du dossier transversal.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 [4] Dossiers transversaux [5]

[10] 1 La cheffe ou le chef du département désigné intervient au Grand Conseil lors de la discussion du rapport relatif au dossier transversal.

2. Les autres chefs de département concernés peuvent également intervenir.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - CHAPITRE 2 [4] Dossiers transversaux [5]

[11] Pour le surplus, les chefs de département concernés s’organisent eux-mêmes.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - Chapitre 3 [12] Dispositions finales [13]

L'arrêté fixant les modalités de suppléance des membres du Conseil d'Etat, du 26 juin 2003 [14] , est abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - Chapitre 3 [12] Dispositions finales [13]

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

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