Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
151.107 CH-NE

Bureau

11 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

[2] 1 Le bureau est formé de la présidente ou du président, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre rapporteur général.

2. Sous réserve des dispositions qui suivent, le bureau de la commission se prononce sur toute question d'organisation interne de la commission.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

[3] 1 La commission désigne un membre rapporteur général au début de la législature.

2. Elle peut désigner un autre membre comme rapporteur pour des objets spécifiques.

3. Dans le cadre des rapports de la commission des affaires extérieures relatifs à l’examen des rapports annuels des commissions interparlementaires traités sans débat au Grand Conseil, l’indemnité de rapporteur-e n’est pas majorée.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 La commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois par année.

2. Elle est convoquée à l'initiative de sa présidence ou à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.

3. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

4. La commission décide de l'information qu'elle entend donner à des tiers sur ses travaux.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 La commission délibère et prend ses décisions en séance.

2. A l'initiative de sa présidence, elle peut aussi prendre ses décisions par voie de circulation, si aucun membre ne demande une délibération en séance.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 La commission peut nommer des délégations chargées d'un mandat particulier.

2. Elle définit leur fonctionnement dans un règlement ad hoc.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

et Art. 6 [4]

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 Le courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa présidence. Celle-ci en informe sans délai le bureau du Grand Conseil et en donne connaissance aux autres membres de la commission à la prochaine séance.

2. La présidence informe le bureau du Grand Conseil de ses contacts et en fait rapport à la commission.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

[6] 1 En règle générale, assistent aux séances de la commission, avec voix consultative

b) une personne représentant le service juridique.

2. La commission peut demander la participation ponctuelle à ses séances des membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →