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150.6 KSTATGLStat CH-NE

Art. 5 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 - Principes fondamentaux

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales
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Art. 5 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 — Principes fondamentaux

1 Toutes les personnes impliquées dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information statistique travaillent en totale indépendance et obéissent à des considérations purement professionnelles, relevant de principes et méthodes scientifiques.

2. Les informations statistiques sont publiques dans les limites du respect du secret statistique, selon l'article 7 de la présente loi.

3. Les informations statistiques publiées sont documentées afin que soient facilitées leur compréhension et leur utilisation correcte; des indications sont fournies sur leur sphère de validité ainsi que sur les sources et les méthodes de collecte et de traitement des données.

4. Les principes fondamentaux de la charte de la statistique publique suisse demeurent réservés.

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