Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
132.09 CH-NE

Objet

62 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (62)

Art. premier Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 2 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 3 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 4 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 5 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 6 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 7 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 8 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 9 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 10 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 11 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 12 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 13 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 14 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 15 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 16 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 17 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 18 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 19 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 20 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 21 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 22 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 23 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 24 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 25 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 26 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 27 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 28 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 29 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 30 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 31 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 32 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 33 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 34 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 35 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 36 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 37 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 38 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 39 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 40 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 41 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 42 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 43 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 44 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 45 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 46 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 47 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 48 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 49 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 50 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 51 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 52 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 53 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 54 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 55 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 56 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 57 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 58 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 59 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 60 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 61 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012 Art. 62 Arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 15 février 2012

Statutory Text (62 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE PREMIER Objet et champ d'application

Le présent arrêté régit l’application de la loi sur l’asile dans le canton de Neuchâtel.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE PREMIER Objet et champ d'application

Il s’applique aux personnes suivantes

- les bénéficiaires de l’aide d’urgence en matière d'asile;

attribués au canton de Neuchâtel et y séjournant.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Définition

Par "titulaires de permis N, F ou S", on entend les personnes ayant déposé une demande au sens de la loi sur l’asile et ayant obtenu un permis N, F ou S en raison de leur statut, soit les requérants d'asile (permis N), les personnes admises à titre provisoire (permis F) et les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S), attribuées au canton de Neuchâtel et y étant domiciliées.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Définition

Par "bénéficiaire de l'aide d'urgence", on entend toute personne frappée d’une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d’asile négative ou dont l'admission provisoire est entrée en force, à laquelle un délai de départ a été imparti, attribuée au canton de Neuchâtel et à qui l'aide d'urgence a été octroyée par le service des migrations.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3 Autorités et organes d'exécution

[8] 1 Le Département de l'économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2. Il est notamment compétent pour

a) arrêter les conditions d'octroi et les modalités de l’aide sociale en matière d'asile;

b) arrêter toutes les mesures qui ont trait à l'octroi de l'aide d'urgence en matière d'asile;

c) conclure une convention avec une ou plusieurs caisse-maladie-autorisée à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, pour l'affiliation des titulaires de permis N, F ou S ou des bénéficiaires de l'aide d'urgence;

d) conclure tout convention utile avec des prestataires de santé;

e) conclure et résilier les contrats de bail à loyer pour les structures de premier accueil situées dans des locaux loués;

f) déléguer à des œuvres d'entraide autorisées la compétence de gérer les dossiers d'aide sociale des réfugiés statutaires domiciliés dans le canton de Neuchâtel pour lesquels la Confédération verse des indemnités forfaitaires;

g) gérer, dans les limites du présent arrêté, la provision résultant de l'excédent éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile;

h) conclure des contrats de prestations avec l'Office fédéral des migrations.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3 Autorités et organes d'exécution

Le service des migrations (ci-après: le service) est chargé notamment

a) de l'accueil, l'hébergement, l'octroi de l'aide matérielle, l'encadrement et la couverture en responsabilité civile des titulaires de permis N, F ou S;

b) de l'octroi de l'aide d'urgence en matière d'asile aux personnes qui peuvent y prétendre;

c) du bureau de coordination au sens de l'article 4 OA2;

d) de la gestion des frais de santé, l'affiliation à l'assurance-maladie et l'exécution de la réduction des primes y compris, des titulaires de permis N, F ou S et des bénéficiaires de l'aide d'urgence;

e) de la mise sur pied et du suivi des programmes d'occupation et de formation pour les titulaires de permis N, F ou S;

f) de l'examen des demandes d'octroi d'autorisation de séjour de requérants d'asile sur la base de l'article 14, alinéa 2, de la loi sur l'asile (LAsi), du 26 juin 1998;

g ) des décisions sur les demandes d'octroi d'autorisation de séjour de personnes admises à titre provisoire sur la base de l'article 84, alinéa 5, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005;

h) du règlement des conditions de résidence et du suivi, sous l'angle de la procédure, des dossiers des titulaires de permis N, F ou S;

i) du conseil en vue du retour;

j) de l'exécution des décisions fédérales de renvoi de Suisse;

k) du prononcé et de la mise en œuvre des mesures de contrainte prévues par la LEtr;

l) des décisions relatives aux demandes d'octroi d'autorisations de travail pour les titulaires de permis N, F ou S.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3 Autorités et organes d'exécution

1 La commission consultative en matière d'asile (ci-après: CCMA) a pour tâche de prendre connaissance et d'examiner les problèmes relatifs à l'application, dans le canton, de la LAsi, soit notamment de préaviser les demandes d'octroi d'autorisation de séjour déposées sur la base des articles 14, alinéa 2, LAsi et 84, alinéa 5, LEtr présentant des difficultés particulières.

2. Elle est constituée de sept membres, soit un président, trois représentants de l'Etat de Neuchâtel et trois représentants des œuvres d'entraide et des groupes d'aide aux réfugiés, nommés par le Conseil d'Etat .

3. Le département fixe l'organisation de la CCMA par voie de règlement.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 4 Arrivée

Après leur attribution au canton de Neuchâtel et dès leur sortie du centre fédéral d'enregistrement et de procédure, les titulaires de permis N, F ou S se présentent personnellement au service.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 4 Arrivée

Le service établit les permis N, F ou S sous forme de livret et les remet à leurs titulaires.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 4 Arrivée

La police neuchâteloise prend les mesures nécessaires à l'identification des personnes pour lesquelles ces mesures n'ont pas été exécutées dans un centre fédéral d'enregistrement et de procédure ou dans un autre canton en procédant notamment au relevé des données biométriques manquantes.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 5 Hébergement

Le Conseil d'Etat décide l'ouverture et la fermeture des structures de premier accueil.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 5 Hébergement

L'hébergement en premier accueil est assuré dans des centres d'hébergement collectif.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 5 Hébergement

1 Le service entreprend toutes les démarches utiles pour l'ouverture, le fonctionnement et la fermeture des structures de premier accueil.

2. Il en assure la gestion et procède notamment à l’engagement du personnel d'encadrement.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 5 Hébergement

Le département précise, par voie de règlement, l'organisation et le fonctionnement des structures de premier accueil.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 5 Hébergement

1 A leur arrivée dans le canton, les titulaires de permis N, F ou S sont attribués à une structure de premier accueil.

2. Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont logés, en principe, dans une structure de premier accueil, en attente de l'exécution de leur renvoi du territoire suisse.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 5 Hébergement

1 Après une phase d'adaptation suffisante, le service assigne un logement aux titulaires de permis N, F ou S.

2. Le service peut les autoriser à se loger indépendamment, pour autant qu'ils soient autonomes financièrement.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 5 Hébergement

Lorsqu'un lieu d'hébergement ou un logement a été assigné, un changement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du service.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 6 Activité lucrative

L'exercice d'une activité lucrative par les titulaires de permis N, F ou S doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le service.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 6 Activité lucrative

L'autorisation ne peut être délivrée qu'après un délai de carence de trois mois, dès le dépôt de la demande d'asile, pour les requérants d'asile (permis N) et, dès leur entrée en Suisse, pour les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S).

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 6 Activité lucrative

L’employeur doit lui-même présenter une demande d'’autorisation d’exercer une activité lucrative au service avant d’engager un titulaire de permis N, F ou S.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 6 Activité lucrative

L’employeur de titulaires de permis N, F ou S remet chaque mois au service une copie de la fiche de salaire.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 6 Activité lucrative

L'employeur de titulaires de permis N, F ou S doit annoncer immédiatement au service toute cessation d'activité lucrative.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 1: Principes

Les prestations d’assistance comprennent l’aide sociale en matière d’asile accordée aux titulaires de permis N, F ou S qui remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi et l’aide d’urgence au sens de l’article 12 de la Constitution fédérale.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 1: Principes

1 Les prestations d’assistance sont délivrées aux personnes dans le besoin.

2. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 1: Principes

Les prestations d’assistance sont accordées dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil suisse, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004 [9] , ou d’autres prestations légales, au sens de l’article 6 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 [10] .

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 1: Principes

Le Conseil d'Etat fixe les normes d'aide sociale et les normes d’aide d’urgence en matière d’asile.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 1: Principes

Le département fixe, par voie de directive, les modalités d'octroi des prestations d'assistance.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 1: Principes

Le bénéficiaire de prestations d'assistance est tenu de signaler, spontanément et sans retard, au service tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide, notamment les changements liés à ses revenus ou aux éléments de sa fortune.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 1: Principes

La loi sur l’action sociale s’applique à titre supplétif.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 2: Aide sociale en matière d’asile

1 L'aide sociale en matière d’asile comprend

a) l'aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres organismes;

b) l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature.

2. Elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 2: Aide sociale en matière d’asile

Les titulaires de permis N, F ou S peuvent bénéficier de l’aide sociale en matière d’asile.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 2: Aide sociale en matière d’asile

L'aide sociale en matière d'asile est subordonnée au dépôt d'une demande formelle des personnes qui la requièrent.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 2: Aide sociale en matière d’asile

1 L'aide matérielle est remboursable si elle a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 2: Aide sociale en matière d’asile

1 Lorsqu'une aide matérielle est accordée à titre d'avance sur des prestations d'assurances sociales, le bénéficiaire cède ses droits au service, à concurrence de l'aide matérielle reçue.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 2: Aide sociale en matière d’asile

L'octroi et le remboursement de l'aide matérielle ainsi que la procédure de réclamation sont régis par l'OA2 et, à titre supplétif, par la loi sur l'action sociale.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 2: Aide sociale en matière d’asile

1 Après avertissement, le service peut

- les supprimer;

si le bénéficiaire ne se conforme pas aux prescriptions en vigueur, conformément à l’article 83, alinéa 1, LAsi.

2. Le service peut également modifier les modalités d'octroi des prestations d'aide sociale. Il peut notamment, cumulativement ou exclusivement

b) leur distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide en espèce.

3. Les personnes privées d’aide sociale sont mises au bénéfice de l’aide d’urgence si les conditions d’octroi sont réunies.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 3: Aide d’urgence

1 L’aide d’urgence comprend le logement dans une structure de premier accueil, la remise de denrées alimentaires, de vêtements et d’articles d’hygiène de base, ainsi que l’accès aux soins d’urgence médicaux et dentaires.

2. Le service tient compte des besoins particuliers des mineurs non accompagnés et des personnes vulnérables.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 3: Aide d’urgence

1 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par le service.

2. Le service peut refuser d’octroyer séparément les prestations d'hébergement et d'entretien.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 3: Aide d’urgence

Les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière exécutoire, celles dont la décision d’asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti ou dont la levée de l’admission provisoire est entrée en force, attribuées au canton de Neuchâtel et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, peuvent bénéficier de l'aide d'urgence.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 3: Aide d’urgence

L'aide d'urgence est subordonnée au dépôt d'une demande formelle des personnes qui la requièrent.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 3: Aide d’urgence

Les montants engagés à titre d'aide d'urgence sont remboursables si l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 7 Prestations d’assistance - Section 3: Aide d’urgence

1 Le service peut réduire l’aide d’urgence jusqu'à son montant minimal, à l’égard des bénéficiaires qui ne se conforment pas aux prescriptions en vigueur.

2. Le service peut également modifier les modalités d'octroi de l'aide d'urgence. Il peut, notamment, cumulativement ou exclusivement

b) leur distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide matérielle en espèce.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 8 Assurance-maladie

1 Les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont affiliés à la caisse-maladie ou aux caisses-maladie avec lesquelles le département a signé une convention.

2. A défaut de convention, le service affilie les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence auprès d'un ou de plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 LAMal.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 8 Assurance-maladie

Le département fixe, par voie de directive, les modalités d'affiliation et de répartition des titulaires de permis N, F ou S et des bénéficiaires de l'aide d'urgence, et le choix du montant de la franchise.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 8 Assurance-maladie

Le paiement des primes d'assurance-maladie, de la franchise et de la quote-part font partie de l'aide matérielle pour les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'aide d'urgence en matière d'asile.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 9 Mineurs non accompagnés

Le service annonce sans délai à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte l'attribution au canton d'un mineur non accompagné.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 9 Mineurs non accompagnés

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ordonne, sans retard, les mesures tutélaires qui s'imposent et transmet une copie des décisions prises au service.

2. Si une telle mesure ne peut être instituée immédiatement, le service désigne, sans retard, une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 9 Mineurs non accompagnés

1 Le service pourvoit à l'hébergement des mineurs non accompagnés jusqu'à ce qu'un placement soit ordonné par le service de protection de l'adulte et de la jeunesse.

2. Le placement doit intervenir dans les meilleurs délais.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 9 Mineurs non accompagnés

Le service collabore étroitement avec le service de protection de l'adulte et de la jeunesse dans le cadre du suivi des mineurs non accompagnés.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 10 Formation et occupation

Les titulaires de permis N, F ou S peuvent être tenus de suivre des cours de sensibilisation aux us et coutumes suisses et à la langue française aussi longtemps que leurs connaissances sont insuffisantes pour permettre leur intégration.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 10 Formation et occupation

1 Le service peut organiser, proposer, dispenser et financer des programmes de formation, en faveur des titulaires de permis F ou S, et d'occupation, en faveur des titulaires de permis N, F ou S, en fonction de leurs besoins et aptitudes, ainsi que des disponibilités offertes par les programmes d'occupation et de formation.

2. La participation aux programmes fait l'objet d'une décision du service et engendre la conclusion d'une convention avec les personnes bénéficiaires.

3. Le service peut également financer des projets personnels de formation.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 10 Formation et occupation

Le service peut conclure des mandats de prestations ou des conventions avec les organisateurs de programmes de formation ou d'occupation.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 11 Provision

1 L'excédent éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile est constitué en une provision destinée à couvrir les engagements contractuels et les risques découlant de la prise en charge des personnes relevant de la législation sur l'asile et dont le financement est assuré par la Confédération sur la base de forfaits.

2. Le département règle les modalités de gestion de la provision.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 12 Procédure

La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 12 Procédure

Les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont tenus de collaborer à la constatation des faits et de se tenir à la disposition des autorités cantonales.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 12 Procédure

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis du Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 13 Protection des données

Le service exploite un système d'information automatisé, intitulé "LoRa", permettant notamment

a) d'enregistrer les données des titulaires de permis N, F ou S, des bénéficiaires de l’aide d’urgence, des réfugiés titulaires d'un permis B et des apatrides;

b) d'enregistrer les informations relatives à la procédure d'asile;

c) d'organiser le suivi des bénéficiaires de prestations d'assistance de manière rationnelle et efficace;

d) de contrôler la gestion de leurs dossiers;

e) d'établir des statistiques.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 13 Protection des données

Le service peut communiquer, sur demande et dans des cas d'espèce, des données saisies dans le système "LoRa" aux autorités fédérales, cantonales ou communales qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches légales.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 13 Protection des données

Le service peut communiquer en ligne à la police neuchâteloise les données suivantes: le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne concernée, le type de son statut, ainsi que, le cas échéant, la date de l'entrée en force de la décision en matière d'asile.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 13 Protection des données

Le droit d'accès est régi par la législation en matière de protection des données.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 14 Dispositions finales

Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 14 Dispositions finales

1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2. Il sera publié dans le Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →