Legislator · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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27 Articles / Provisions · Canton de Neuchâtel — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (27)

Art. premier Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 2 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 3 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 4 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 6 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 7 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 8 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 9 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 10 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 11 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 12 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 13 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 14 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 15 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 16 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 17 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 18 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 19 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 20 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 21 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 22 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 23 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 24 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 24A Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 25 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996 Art. 26 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996

Statutory Text (27 Provisions)

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes

[4] 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l'Etat en matière de séjour et d'établissement des étrangers, d'intégration et de mesures de contrainte.

2. Il exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité.

3. Il est chargé de veiller au respect par les employeurs de leurs obligations envers les travailleurs étrangers, y compris les obligations relatives au salaire et au logement.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes

[5]

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes

[6]

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes

[7] 1 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour

a) autoriser l'autorité compétente à prolonger la détention de six mois au maximum (art. 13b, al. 2, LSEE);

b) examiner la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2 et 3, LSEE);

c) se prononcer sur une demande de levée de détention (art. 13c, al. 4, LSEE);

d) ordonner la levée de la détention si la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (art. 13c, al. 5, lettre c , LSEE);

e) ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, LSEE).

2. Sa compétence s'étend aux décisions ultérieures à prendre dans la même cause.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes

[8] Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité, des objets dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse, au sens de la législation fédérale en matière d'asile et d'étrangers.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes

La commission consultative concernant les requérants d'asile est consultée sur les questions de principe relatives à l'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

1 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a, LSEE.

2. Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b, LSEE.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

[9] 1 L'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après: l'autorité compétente) prend, sans tarder, une décision quant au droit de séjour de l'étranger en détention (art. 13c, al. 6, LSEE).

2. Elle notifie sa décision, si nécessaire traduite oralement dans une langue qu'elle comprend, à la personne détenue ou à son mandataire.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

Les dispositions du présent chapitre concernant la mise en détention ne sont pas applicables aux mineurs.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

[10] 1 Dès que l'autorité compétente a ordonné ou maintenu la détention (art. 13a et 13b, al. 1, LSEE), elle communique sa décision au Tribunal des mesures de contrainte ainsi que le dossier de la cause en indiquant la langue dans laquelle la personne détenue s'exprime ou peut être entendue, le cas échéant le nom de la personne qu'elle désigne et se trouvant en Suisse.

2. Elle informe, dans une langue qu'elle comprend, la personne détenue de son droit d'être assistée immédiatement d'un mandataire et d'un interprète.

3. En outre, elle avise la personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse (art. 13d, al. 1, LSEE).

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

[11] 1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue au terme d'une procédure orale

a) au plus tard dans les 72 heures après la mise en détention sur la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, LSEE);

b) dans un délai de huit jours ouvrables sur la demande de levée de la détention (art. 13c, al. 4, LSEE).

2. Si l'étranger a un mandataire, celui-ci est avisé du lieu et de l'heure de l'audience.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

1 La détention administrative a lieu dès la 96 e heure de détention dans un établissement concordataire au sens du concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.

2. Les conditions d'exécution de la détention en phase préparatoire et en vue de refoulement sont réglées par le chapitre 3 du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, et ses règlements d'application.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

[12] 1 Lorsqu'elle estime que la prolongation de la détention est nécessaire (art. 13c, al. 2, LSEE), l'autorité compétente présente au Tribunal des mesures de contrainte une requête écrite et motivée, accompagnée du dossier.

2. La requête est présentée au plus tard douze jours ouvrables avant l'échéance des trois mois (art. 13b, al. 2, LSEE).

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

[13] Les demandes de levée de détention doivent être adressées par écrit au Tribunal des mesures de contrainte dans les délais prévus à l'article 13c, alinéa 4, LSEE.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

[14] 1 Dès que les conditions de la détention ne sont plus réunies, l'autorité compétente ordonne la mise en liberté de l'étranger.

2. L'exécution du renvoi ou de l'expulsion met fin à la détention.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

[15] 1 Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte sont notifiées par écrit à l'étranger.

2. La personne désignée par ce dernier et se trouvant en Suisse ainsi que le mandataire en sont informés.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 2 Renvoi et expulsion

[16] L'autorité compétente et le Tribunal des mesures de contrainte peuvent ordonner toutes mesures nécessaires à établir l'identité de l'étranger, notamment la prise de photographies et d'empreintes digitales.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3 Procédure

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [17] .

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3 Procédure

[18] 1 Les décisions de l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

2. Toutefois, les décisions de mise en détention administrative et de son maintien ne sont pas sujettes à recours.

3. Les recours contre les décisions d'assignation d'un lieu de résidence et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'ont pas d'effet suspensif (art. 13e, al. 3, LSEE).

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 3 Procédure

[19] 1 Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2. Le recours doit être sommairement motivé.

3. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

4. Le Tribunal cantonal doit juger au plus vite de la légalité et de l'adéquation de la détention.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 4 Frais et indemnité

En principe, les frais de détention sont à la charge de l'étranger.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 4 Frais et indemnité

[20] Les honoraires du mandataire de l'étranger sont à la charge de ce dernier, sous réserve de la législation cantonale en matière d'assistance pénale et administrative.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 4 Frais et indemnité

1 L'Etat avance les frais d'assistance et de rapatriement des étrangers occupés sans autorisation et qui sont renvoyés ou expulsés.

2. Les dépenses entraînées par l'exécution de cette disposition sont mises à la charge de l'employeur.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 4 Frais et indemnité

[21] 1 Lorsque le Tribunal des mesures de contrainte ou l'autorité de recours juge la détention injustifiée, l'étranger peut demander une indemnité pour le préjudice que lui a causé sa détention.

2. Le contenu de l'alinéa 1 du présent article ainsi que de l'article 24a doit figurer in extenso au pied de la décision.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 4 Frais et indemnité

[22] 1 La demande d'indemnité est soumise aux dispositions des articles 11 et 21, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989 [23] , concernant la procédure et la compétence.

2. Elle doit être adressée par écrit au département compétent dans les six mois à compter de l'entrée en force de la décision jugeant la détention injustifiée, sous peine de péremption.

3. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [24] , concernant l'action de droit administratif sont applicables pour le surplus.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 5 Dispositions finales

La loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 25 mars 1991 [25] , est abrogée.

1 État - Peuple - Autorités - 13 Droit de cité - Établissement - Séjour - 132 Établissement et séjour - CHAPITRE 5 Dispositions finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1997.

L'entrée en vigueur est immédiate.

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