Legislator · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
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170.71 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

27 Articles / Provisions · Canton du Jura — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (27)

Art. premier Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 2 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 3 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 4 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 5 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 6 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 7 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 8 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 9 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 10 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 11 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 11A Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 12 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 13 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 14 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 15 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 16 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 17 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 18 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 19 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 20 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 21 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 22 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 23 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 24 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 25 Loi visant à protéger et à soutenir la famille Art. 26 Loi visant à protéger et à soutenir la famille

Statutory Text (27 Provisions)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

La présente loi définit les objectifs de la politique familiale de l’Etat et le cadre dans lequel ce dernier peut intervenir.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Sont considérés comme famille, au sens de la présente loi, les couples mariés et les communautés rassemblant des personnes parentes ou alliées de plusieurs générations et faisant ménage commun.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Les mesures prévues par la présente loi concernent principalement les familles formées d’adulte(s) et d’enfant(s).

2 Elles favorisent la qualité des rapports entre les membres de la famille et l’épanouissement de la communauté familiale au sein de la société.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 L’Etat respecte l’autonomie de la famille et la pluralité des formes de vie familiale.

2 Il n’intervient que si d’autres organismes publics et privés ne le font pas; au besoin, il joue le rôle de coordinateur.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 En sa qualité d’employeur, l’Etat adapte les conditions de travail aux exigences de la vie familiale.

2 Dans ce cadre, il favorise la création d’emplois à temps partiel, la réinsertion professionnelle et la formation permanente.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

L’Etat améliore les relations entre le monde du travail et la famille; il contribue, dans les limites de ses compétences, à l’aménagement de conditions et horaires de travail qui tiennent compte des exigences de la vie familiale.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

L’Etat encourage les partenaires sociaux à établir des contrats de travail tenant compte des objectifs visés aux articles 5 et 6.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Lors de la planification des zones, les pouvoirs publics tiennent compte des exigences de la vie en famille.

2 Ils aménagent l’espace de manière à permettre l’épanouissement des enfants et des relations de convivialité.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 L’Etat favorise la construction de logements familiaux.

2 Dans la réglementation sur les constructions, l’Etat et les communes considèrent les besoins des familles; ils favorisent par exemple l’habitat groupé et l’aménagement de logements familiaux.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Routes et chemins doivent être conçus ou adaptés de manière à répondre aux besoins des familles, notamment par la modération du trafic dans les quartiers d'habitation et aux abords des écoles.

2 L'Etat favorise la construction des voies cyclables.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 L’Etat soutient les institutions publiques et privées dont le but principal est de conseiller et d’informer parents et enfants; il peut susciter la création de telles institutions.

2 Au besoin, il organise lui-même la formation, l’information et les conseils aux parents.

3 Il met sur pied des centres régionaux de consultation en matière d’éducation sexuelle et de grossesse, ainsi que des offices de consultation conjugale et familiale; ces services sont gratuits et respectent les convictions de chacun.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 L'Etat lutte contre la violence conjugale et familiale sous toutes ses formes, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique.

2 L’Etat veille à ce que les personnes victimes de violences conjugales et familiales puissent obtenir accueil, information et soutien de la part des différents organismes compétents.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 L’Etat renforce la solidarité entre l’école et la famille en vue d’éduquer et d’instruire les enfants.

2 Les enseignants associent les parents au travail scolaire et à l’orientation de leurs enfants; l’école réunit les parents des élèves au moins une fois par an.

3 L’education sexuelle fait partie du programme scolaire.

4 L’Etat veille à l’harmonisation des vacances scolaires.

5 L’Etat favorise les activités extra-scolaires de la jeunesse.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

L’Etat et les autres collectivités publiques favorisent l’intégration des handicapés dans les établissements usuels de formation scolaire et professionnelle et aménagent ceux-ci en conséquence.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

L’Etat encourage et soutient la formation, la réinsertion et la reconversion professionnelles des personnes qui assument la charge familiale.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

L’Etat pratique une politique de bourses d’études en considérant les charges de la famille et les frais de formation au lieu du domicile et à l’extérieur.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 L’Etat généralise les allocations familiales qui comprennent également l’allocation de naissance et l’allocation d’accueil.

2 L’Etat élargit le cercle des bénéficiaires en accord avec les partenaires sociaux; il étend ces prestations aux personnes qui n’exercent pas d’activité lucrative.

3 Les allocations sont régulièrement indexées.

4 L’Etat favorise le maintien des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, dans leur milieu habituel et soutient ceux qui s’en occupent de manière constante.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 L’Etat améliore la protection de la maternité.

2 Il accorde des congés de maternité ainsi que des congés en vue d’adoption et en favorise l’octroi.

3 Le principe du congé parental est reconnu.

4 L’Etat règle l’assurance-maternité obligatoire.

5 Il encourage la mise sur pied de services d’aide familiale régionaux et locaux et les soutient financièrement.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Sur le plan fiscal, l’Etat prend mieux en compte la charge familiale.

2 Il accorde des réductions appropriées à tous les contribuables ayant charge d’enfants.

3 Il dégrève les doubles gains réalisés par les contribuables mariés ayant charge d’enfants.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies et pour tendre à un mode de vie sain, l’Etat favorise le rôle éducatif primordial joué par la famille.

2 Il peut diffuser des informations et des conseils destinés aux familles.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 L’Etat institue un Conseil de la famille chargé de développer une politique familiale, notamment par la concrétisation des postulats de la présente loi.

2 Le Conseil de la famille est également un organe consultatif du Gouvernement.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Le Conseil de la famille donne son avis sur toutes les questions qui touchent à la politique familiale.

2 Il mène lui-même des études, élabore des projets et les soumet au Gouvernement.

3 Il diffuse des informations qui se rapportent à la famille.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Le Conseil de la famille comprend neuf membres, dont au moins six représentants des groupements et milieux engagés en faveur de la famille, ainsi que deux représentants de l’administration cantonale.

2 Le Gouvernement nomme les membres du Conseil et désigne le président.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

1 Le Conseil de la famille s’organise lui-même.

2 Le Gouvernement met un secrétariat à la disposition du Conseil.

3 Le Conseil peut inviter des tiers comme experts ou conseillers.

4 Il dispose de son propre budget, dont il assume la gestion.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Le Conseil de la famille se donne un règlement soumis à l’approbation du Gouvernement.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

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