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161.15 CH-JU

Art. 9 Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 9 Ordonnance concernant le registre des électeurs

La demande d’inscription doit être faite par le citoyen intéressé ou un mandataire de celui-ci.

Dès que le bien-fondé de la demande est établi ou s’il est évident, le préposé à la tenue du registre procède sans délai à l’inscription. S’il refuse de le faire, sa décision peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard.

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