161.15
CH-JU
Art. 9 Ordonnance concernant le registre des électeurs
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Art. 9 Ordonnance concernant le registre des électeurs
La demande d’inscription doit être faite par le citoyen intéressé ou un mandataire de celui-ci.
Dès que le bien-fondé de la demande est établi ou s’il est évident, le préposé à la tenue du registre procède sans délai à l’inscription. S’il refuse de le faire, sa décision peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard.