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161.15 CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant le registre des électeurs

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 4 Ordonnance concernant le registre des électeurs

Le registre des électeurs est tenu, sous la responsabilité du conseil communal, par le fonctionnaire que désigne le règlement communal.

Le registre des électeurs est public.

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