Legislator · Canton de Fribourg — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
10.22 CH-FR

Objet

7 Articles / Provisions · Canton de Fribourg — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Provisions)

1. La présente ordonnance règle l'octroi d'aides financières de l'Etat pour soutenir des activités qui permettent de promouvoir le bilinguisme et l'image bilingue du canton de Fribourg, ainsi que de renforcer la compréhension et la bonne entente entre les communautés linguistiques cantonales, lorsque ces activités ne peuvent pas être soutenues au moyen d'une aide financière de la Confédération.

2. L'aide financière est octroyée sur une base annuelle, renouvelable en principe au maximum trois fois. Elle est accordée de préférence comme un soutien au démarrage de l'activité.

1. Peuvent notamment recevoir une aide financière

a) des activités culturelles de sensibilisation du public au bilinguisme;

b) la formation et le perfectionnement dans la langue partenaire du personnel des administrations communales;

c) des activités de promotion du bilinguisme au sein de manifestations d'importance régionale;

d) l'annonce dans les médias d'activités qui promeuvent le bilinguisme.

2. En principe, l'activité subventionnée doit s'inscrire dans une certaine continuité. Dans des cas particuliers, comme une commémoration importante, une aide unique peut être allouée.

1. Peuvent bénéficier d'une aide financière des acteurs aussi bien publics que privés tels que les communes, les associations, les entreprises, les médias ou les Eglises, à l'exception des unités de l'administration cantonale.

2. Les moyens sont octroyés dans la mesure du budget disponible et en se référant aux objectifs fixés dans la législation spéciale.

1. Le montant annuel des aides financières est prévu au budget de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction).

1. La Direction pourvoit à l'information du public sur les aides financières en faveur du bilinguisme prévues par la présente ordonnance.

2. Les demandes sont adressées à la Direction. Celle-ci prend le préavis des unités administratives directement concernées par l'activité à subventionner.

3. La répartition des aides est fixée par la Direction. Si le montant envisagé pour une activité dépasse ses compétences financières, la décision relève du Conseil d'Etat.

4. La présente ordonnance ne confère pas de droit à l'obtention d'une subvention.

1. Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSF 616.11) est modifié comme il suit

...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →