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Art. 1737 — partie du bâtiment occupée par lui.

partie du bâtiment occupée par lui.
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Art. 1737 · partie du bâtiment occupée par lui.

Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire

de donner congé.

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