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Art. 1129 — Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
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Art. 1129 · Section III. - De l'objet et de la matière des contrats Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

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