cassation 090402_2622a — cassation 090402_2622a — Cour de Cassation
Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)
AI-structuredN° 24 / 09. du 2.4.2009. Numéro 2622 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à l...
Headnote / Official Regeste
AI-structuredFull Text of the Judgment — cassation 090402_2622a
N° 24 / 09. du 2.4.2009.
Numéro 2622 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.), demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
1) la société à responsabilité limitée B.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonction,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à (…), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à (…),
défendeur en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï la présidente Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les conclusions de l’avocat général Christiane BISENIUS ;
Vu les arrêts attaqués rendus le 8 mars 2007 et le 13 mars 2008 par la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 mai 2008 par A.) à la société à responsabilité limitée B.) et déposé le 16 juillet 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 27 juin 2008 à la société B.) et déposé le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, section ouvriers, avait déclaré abusif le licenciement de A.) et condamné l’employeur, la société à responsabilité limitée B.), à payer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi de ce chef par la salariée ; qu’il avait dit fondée la demande en intervention de l’ETAT et avait condamné l’employeur à rembourser à l’ETAT les indemnités de chômage payées à la salariée ; que sur recours de la société B.), la Cour d’appel, par arrêt du 8 mars 2007, déclara l’appel recevable et, par arrêt subséquent, par réformation, dit le licenciement intervenu irrégulier pour vice de forme mais non abusif ; qu’elle débouta l’ETAT de sa demande en remboursement des indemnités de chômage ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie des articles 12 et 191 bis de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ensemble avec les articles 153 et 163 du Nouveau Code de Procédure civile (N.C.P.C.), qui imposent que les exploits pour ou contre les sociétés à responsabilité limitée sont valablement faits au nom de chaque gérant qui représente la société à l'égard des tiers et en justice, en demandant ou en défendant ;
en ce que l'arrêt attaqué a estimé que l'exploit d'ajournement, auquel il faut assimiler l'acte d'appel, qui contient les mentions erronées relativement aux personnes ou organes qualifiés pour représenter une
3 société légalement ou statutairement en justice serait recevable et que tel devrait être le cas lorsque, selon les mentions contenues à l'acte, la société aurait été irrégulièrement représentée, alors pourtant que, d'une part, il résulte des articles 12 et 191 bis de la loi modifié du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ensemble avec les articles 153 et 163 du N.C.P.C., que l'exploit d'ajournement doit, à peine de nullité et sauf exceptions prévues par la loi, désigner la personne ou l'organe qualifié pour la représenter valablement en justice et alors que, d'autre part, du moment que la société, dans l'hypothèse où elle serait, quod non, non tenue d'indiquer la personne ou l'organe la représentant, opte pour l'indication de cette personne ou de cet organe, cette indication doit être exacte. »
Attendu que l’acte d’appel du 24 février 2006 a été signifié à la requête de B.), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction ;
Attendu que l’article 191 bis, troisième alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dispose à propos des sociétés à responsabilité limitée que « les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule » et que l’article 153 du Nouveau code de procédure civile énonce que, si le requérant est une personne morale, l’assignation doit indiquer, à peine de nullité, sa forme, sa dénomination et son siège social et, au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, le numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce ;
Qu’il résulte de ces textes légaux que l’absence d’indication de l’organe représentant la société à responsabilité limitée en justice ni, par voie de conséquence, l’indication erronée de l’organe représentatif de cette société n’entraînent la nullité de l’acte d’appel de la société à responsabilité limitée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure :
Attendu que les dépens de l’instance en cassation étant à charge de la demanderesse en cassation, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est irrecevable ;
4 Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure de A.) ;
condamne A.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Henri FRANK sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.