cassation 090402_2620a — cassation 090402_2620a — Cour de Cassation
Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)
AI generatedN° 25 / 09. du 2.4.2009. Numéro 2620 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller ...
Headnote / Official Regeste
AI generatedFull Text of the Judgment — cassation 090402_2620a
N° 25 / 09. du 2.4.2009.
Numéro 2620 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, Section Industrielle, établie à (…), représentée par le Président de son Comité-directeur actuellement en fonction,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les conclusions du Procureur Général d’Etat Jean-Pierre KLOPP ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 mai 2008 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 juillet 2008 par la société anonyme A.) à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, Section Industrielle, et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 9 juillet 2008 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 2 septembre 2008 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, Section Industrielle, et déposé au greffe de la Cour le 3 septembre 2008 ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation pour fausse interprétation et refus d’application subséquent :
De l’article 148 alinéa 1er du Code des assurances sociales
Qui dispose que : << Le classement des entreprises dans les classes de risques incombe au comité-directeur de l’association d’assurance contre les accidents. Il n’est attribué qu’une classe par entreprise pour l’ensemble de ses activités, l’activité principale étant déterminante pour le classement. Le classement peut être redressé avec effet rétroactif s’il repose sur des données inexactes fournies par l’entreprise >>,
en ce que l’arrêt entrepris du Conseil Supérieur des Assurances sociales du 7 mai 2008,
a déclaré que le reclassement prévu par l’article 148 alinéa 1er du code des assurances sociales ne peut servir de base à la demande de la société A.), en reclassement rétroactif dans la classe de risque 02 à partir du 26 septembre 2001,
au motif que l’article 148 alinéa 1er du Code des assurances sociales est à comprendre en ce sens que le classement rétroactif sera opéré, à titre de sanction par l’Association d’Assurance contre les Accidents en cas de données inexactes fournies par l’entreprise, ayant entraîné un classement dans une catégorie de risques plus favorable alors
3 qu’en réalité l’entreprise aurait dû être classée dans une autre catégorie si l’entreprise avait dès le début fourni les données exactes,
ensuite qu’il aurait appartenu à la société A.) de vérifier, en fonction de son objet social, le classement initialement opéré par l’administration et de faire dans le délai le recours qui s’imposait,
enfin que la société A.) ne saurait reprocher une faute à l’administration, alors que la faute ne serait pas imputable à l’administration, que le reclassement serait facultatif dans le chef de l’Association d’Assurance contre les Accidents n’accorde pas cette rétroactivité en raison de la problématique inhérente au recalcul et de l’obligation imputée aux entreprises d’informer immédiatement le Centre commun de la sécurité sociale de toute modification intervenue à l’objet social,
alors que premièrement (première branche) il ne ressort pas des termes et de l’objet de l’article 148 du Code des assurances sociales que le classement rétroactif a été institué par le législateur à titre de sanction à l’égard des entreprises,
alors que deuxièmement (deuxième branche) la partie défenderesse en cassation aurait dû demander à la société A.) plus de précisions, lorsque la partie demanderesse en cassation a effectué sa déclaration initiale de classement, au lieu de se baser sur une interprétation unilatérale erronée » ;
Sur la première branche :
Attendu que l’article 148, alinéa premier, du code des assurances sociales dispose : « … Le classement peut être redressé avec effet rétroactif s’il repose sur des données inexactes fournies par l’entreprise » ;
Qu’il en résulte que le reclassement avec effet rétroactif ne constitue qu’une faculté, à la libre décision de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli dans sa première branche ;
Sur la deuxième branche :
Mais attendu que dans la mesure où la demanderesse en cassation se fonde sur une violation de l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des Communes, le moyen est nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;
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Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli dans sa deuxième branche ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.