cassation 090129_2592a — cassation 090129_2592a — Cour de Cassation
Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)
AI-structuredN° 05 / 09. du 29.1.2009. Numéro 2592 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf janvier deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, consei...
Headnote / Official Regeste
AI-structuredFull Text of the Judgment — cassation 090129_2592a
N° 05 / 09. du 29.1.2009.
Numéro 2592 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf janvier deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X…,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
Y…,
défenderesse en cassation.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Andrée WANTZ et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 décembre 2007 sous le numéro 31783 du rôle par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 7 mars 2008 par X… à Y…. et déposé le 11 mars 2008 au greffe de la Cour ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement, saisi d’une demande en remboursement d’un prêt, a condamné X… à payer à Y… la somme de 294.149,48 € avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2006 jusqu’à solde et une indemnité de procédure ;
Que sur appel de X… la Cour d’appel a dit l’appel non fondé , a donné acte à la banque qu’elle porte sa demande à 327.162,84 € et a condamné l’actuel demandeur en cassation à ce montant avec les intérêts conventionnels du premier avril 2007 jusqu’à solde ;
Sur l’unique moyen en cassation :
tiré « de la violation des articles 249 du nouveau code de procédure civile ainsi que de l’article 89 de la Constitution,
en ce que l’arrêt attaqué a dit l’appel non fondé et condamné X… à payer à Y… le montant de 327.162,84 euros avec les intérêts conventionnels du 1er avril 2007 jusqu’à solde ;
au motif que << les pièces produites en cause établissent que le remboursement du prêt a effectivement été opéré à partir du compte courant et que l’appelant a été constamment mis au courant de l’évolution de son compte avec inscription du taux et du quantum des intérêts échus ;
il en suit que l’appel est à rejeter et il y a lieu à adaptation de la condamnation intervenue en première instance >> ;
attendu que la partie demanderesse en cassation a toujours contesté l’application d’un taux conventionnel, de sorte en considérant que le remboursement du prêt a été opéré à partir du compte courant et que l’appelant a été constamment mis au courant de l’évolution de son propre compte avec inscription du taux et du quantum des intérêts
3 échus, la Cour d’appel a manifestement violé les dispositions légales précitées » ;
Mais attendu d’une part que pour autant que tiré de l’article 89 de la Constitution et de l’ article 249 du nouveau code de procédure civile le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ;
Que l’arrêt est motivé sur le point considéré ;
Que d’autre part en disant que « le remboursement du prêt a effectivement été opéré à partir du compte courant et l’appelant a constamment été mis au courant de l’évolution de son compte avec inscription du taux et du quantum des intérêts échus », la Cour d’appel a motivé l’acceptation par X… du taux des intérêts et de leur quantum et répondu aux conclusions de celui-ci ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé et que le recours est à rejeter;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance de cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.