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cass2225a AI-structured

cass2225a — cass2225a — Cour de Cassation

Case Number cass2225a
Court / Authority
Decision Date
Jurisdiction Luxembourg — Case Law (LU)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

N°62 / 05. du 8.12.2005. Numéro 2225 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille cinq. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appe...

Headnote / Official Regeste

AI-structured
N°62 / 05. du 8.12.2005. Numéro 2225 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille cinq. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appe...

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Full Text of the Judgment — cass2225a

N°62 / 05. du 8.12.2005.

Numéro 2225 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, dont le siège est à L-(…), représentée en justice par le président de son comité- directeur, Monsieur Michel Neyens, demeurant à (…)

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

e t :

K.), née le (…) fonctionnaire européenne, demeurant à B-(…),

défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

2

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général PETRY ;

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2004 par le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant en dernier ressort ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 février 2005 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES et déposé au greffe de la Cour le 14 février 2005 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu’après avoir accouché d’un enfant pour des raisons de convenance personnelle dans un hôpital allemand, K.), ressortissante grecque, domiciliée à l’époque des faits au Grand-Duché de Luxembourg, avait sollicité auprès de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES l’obtention de la deuxième tranche de l’allocation de naissance prévue par la législation luxembourgeoise ; que le comité-directeur de cet organisme de sécurité sociale avait rejeté cette demande au motif que cette tranche, versée à titre d’allocation de naissance proprement dite, n’était accordée qu’à condition que l’enfant à propos duquel elle est demandée soit né au Luxembourg soit à l’étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère, excluant un accouchement à l’étranger pour des raisons de convenance personnelle ; que sur recours, le Conseil arbitral des assurances sociales, par réformation, fit droit à la demande au motif que la législation nationale serait contraire au droit communautaire ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge et de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance et de l’article 10bis de la Constitution ; en ce que le Conseil arbitral des assurances sociales, après avoir constaté que la partie défenderesse avait accouché en Allemagne, a décidé que celle-ci avait droit au versement de la deuxième tranche de l’allocation de naissance (appelée <<l’allocation de naissance proprement dite>>) prévue par les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge et de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance, en écartant, par référence aux principes de la libre circulation des travailleurs et des personnes et au principe de la libre prestation de services consacrés par le Traité instituant la Communauté européenne, l’exigence expresse de l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977 qui soumet l’ouverture du droit à l’octroi de la deuxième tranche de l’allocation à trois conditions à savoir, que la mère doit avoir eu son domicile légal au Luxembourg au moment de la naissance,

3 qu’elle doit rapporter la preuve de la réalisation d’un examen postnatal et que l’enfant doit être né au Luxembourg sauf absence justifiée de la mère ; alors que, première branche, les dispositions de droit communautaire sont inopérantes alors que le droit à l’allocation de naissance est un droit relevant de la seule législation luxembourgeoise et est comme tel <<non exportable>>, comme cela ressort notamment de l’article 1er, sous u), i) et de l’Annexe II du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et que les conditions de son octroi doivent être soumises au seul droit luxembourgeois de sorte qu’en écartant l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977, le Conseil arbitral a commis une erreur de droit et n’a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, deuxième branche, les conditions de l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ont vocation à s’appliquer indistinctement à toutes les personnes résidant au Luxembourg de sorte qu’en reconnaissant à la partie défenderesse le droit à la deuxième tranche de l’allocation de naissance alors même que celle-ci ne remplissait pas les conditions légales prévues par l’article 12 susmentionné, le Conseil arbitral a violé l’article 10 de la Constitution ; alors que, troisième branche, en soumettant le versement de l’allocation de naissance proprement dite aux trois conditions citées, et plus particulièrement à la condition que la naissance ait lieu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ne contrevient en rien aux règles consacrant la libre circulation des personnes, des travailleurs et la libre prestation de services telles que consacrées par le traité instituant la Communauté européenne, par les normes prises en exécution du dit traité et par la jurisprudence de la Cour européenne de sorte qu’en écartant l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977, le Conseil arbitral a commis une erreur de droit et n’a pas donné de base légale à sa décision » ;

Mais attendu que, quant aux première et troisième branches, le juge du fond, en disant qu’« il y a lieu de retenir que le principe de la libre circulation des personnes ressortissants de l’Union européenne doit s’appliquer à la liberté pour chaque femme enceinte de choisir à l’intérieur de la Communauté le lieu de naissance de l’enfant dont elle est enceinte à condition que l’impératif de santé publique de haute qualité est garanti en ce lieu de naissance, laquelle condition est remplie en l’occurrence, de sorte que l’exercice de son droit à la libre circulation ne doit pas avoir pour effet de lui faire perdre un avantage social que lui assure la législation d’un Etat membre, en l’occurrence la législation luxembourgeoise » et « que l’exercice par la requérante de son droit de se déplacer librement pour bénéficier d’une prestation de service, en l’occurrence de soins médicaux, ne doit pas avoir pour effet de lui faire perdre un avantage social que lui assure la législation d’un Etat membre, en l’occurrence la législation luxembourgeoise » pour retenir « qu’en considérant la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et en considérant que les principes de droit communautaire de la libre circulation des citoyennes et de la libre prestation des services doivent s’appliquer en l’occurrence et en considérant que les

4 dispositions du traité prévalent sur le droit national qui doit être interprété de manière à le mettre en harmonie avec les dispositions du traité, il échet de dire, par réformation de la décision entreprise, que la requérante a droit à la prestation sollicitée » a fait l’exacte application de la loi ; que relativement à la deuxième branche, le moyen procède d’une appréciation erronée de la décision attaquée dès lors que celle-ci, par des motifs d’ordre général et dans un raisonnement valant pour toute ressortissante se trouvant dans la même situation que la défenderesse en cassation, a fait ressortir la prééminence des règles du droit communautaire sur les dispositions légales nationales ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

tirés, le deuxième « de la violation de l’article 89 de la Constitution, en ce que le jugement du 6 décembre 2004 du Conseil arbitral des assurances sociales ne répond pas aux moyens que la partie demanderesse en cassation avait exposés dans sa note de plaidoirie du 17 octobre 2003 et n’examine en particulier pas les développements contenus dans cette note dont il résulte qu’il n’y a pas de contradiction entre l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977 et les principes de la libre circulation, de la libre prestation de service et du principe de non-discrimination ; alors que, conformément à l’article 89 de la Constitution, toute décision judiciaire doit être motivée et que le fait pour le Conseil de ne pas répondre aux moyens des plaideurs ou de ne pas indiquer les raisons ayant guidé sa décision équivaut à un défaut de motivation valant absence de motivation » et le troisième « de la violation de l’article 89 de la Constitution en ce qu’il ne résulte pas du jugement du 6 décembre 2004 par quel raisonnement juridique les juges sont arrivés à la conclusion que l’existence des normes de droit communautaire citées dans le jugement visé par le pourvoi entraîne nécessairement la non-application de l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977 par application du principe de la hiérarchie des normes et du principe de la primauté du droit communautaire ; alors que tout raisonnement fondé sur les principes de la hiérarchie des normes et de la primauté du droit communautaire suppose, au préalable, l’identification de la question sur laquelle le juge doit se prononcer, puis le constat que plusieurs normes règlent la matière, puis le constat que les normes ne sont pas compatibles entre elles et ne peuvent être appliquées cumulativement et enfin le constat de la primauté de l’une d’entre elles et l’absence de réponse à une seule de ces questions équivaut à un défaut de motivation et doit entraîner la cassation pour violation de l’article 89 de la Constitution » ;

Mais attendu que tirés du seul article 89 de la Constitution les moyens visent le défaut de motifs qui est un vice de forme ; qu’une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif exprès ou implicite ; que le jugement attaqué est motivé sur les points considérés ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

5

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.