PENAL20141218_3440a-45 — PENAL20141218_3440a-45 — Cour de Cassation
Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)
AI-structuredN° 45 / 2014 pénal. du 18 décembre 2014. Not. 9985/14/CD Numéro 3440 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit décembre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : XY, né le (…), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par Maître ...
Headnote / Official Regeste
AI-structuredFull Text of the Judgment — PENAL20141218_3440a-45
N° 45 / 2014 pénal. du 18 décembre 2014. Not. 9985/14/CD Numéro 3440 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-huit décembre deux mille quatorze,
l’arrêt qui suit :
E n t r e :
XY, né le (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
le Ministère public
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 juin 2014 sous le numéro 449/14 Ch.c. C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 2 juillet 2014 par Maître Jessica JOVENET-EYERMANN en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG pour et au nom de XY au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé par Maître Eyal GRUMBERG pour et au nom de XY au greffe de la Cour le 29 juillet 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
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Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par ordonnance du 26 mai 2014 le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit qu’il n’y avait pas lieu d’informer contre inconnu du chef des faits visés à la plainte avec constitution de partie civile du 28 mars 2014 émanant de XY ; que sur appel du plaignant, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation des dispositions légales protégeant le principe de motivation de toutes décisions de justice, à savoir :
- l'article 89 de la Constitution qui dispose que : << tout jugement est motivé. (...) >>,
- l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales qui dispose que : << toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice >>,
Ces dispositions mettent à charge des juges composant la chambre du conseil l'obligation de motiver leur décision. L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 9 décembre 1994, << Ruiz Torija c/ Espagne >>, et l'arrêt << Balani c/ Espagne >> sont venus écarter tout doute quant à l'obligation de motiver les décisions rendues par la chambre du conseil.
En effet, dans ces arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme a précisé que l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales oblige indistinctement les tribunaux à motiver leur décision en précisant que leur devoir varie selon la nature de la décision.
De plus, l'obligation de motiver des décisions des chambres du conseil découlent de la nature même des ordonnances rendues.
3 En effet, par ces actes, bien que la chambre du conseil ne manifeste aucune intime conviction, ne formule aucune appréciation sur la culpabilité, elle se borne tout de même à indiquer qu'il existe des éléments sérieux justifiant ou non une enquête pénale, un renvoi ou un non-lieu de sorte que l'obligation de motivation s'impose également à cette juridiction.
Enfin, il y a lieu de préciser que l’obligation de motiver les décisions de la chambre du conseil découle également des devoirs incombant à cette juridiction, alors que celle-ci doit dire si << les faits qui font l'objet des préventions (...) sont des crimes, des délits ou des contraventions et qu'il existe, en ce qui concerne les prévenus et uniquement pour ces préventions, des signes apparents qui indiquent une probabilité d'infraction, soit, au sens de l'article 128 du Code d'instruction criminelle, ’’des charges suffisantes’’ (C.A., ch. Cons., 1er février 1991, N° 15/91) >> (Lexique de procédure pénale 3ème édition Gaston VOGEL).
De plus, la Cour européenne des Droits de l'Homme rappelle avec constance l'étendue du devoir de motivation par les juges, en soulignant que << la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (Arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, § 33), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment ’’entendues’’, c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l'article 6 implique notamment, à la charge du ’’tribunal’’, l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (voir l'arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 19, § 59) >> (arrêt Dulaurans c. France du 21 mars 2000).
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de faire un examen approfondi de l'ordonnance de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 27 juin 2014 pour conclure à l'absence complète de motivation de la part des juges.
Au-delà même d'une absence de motivation, il y a lieu de conclure à une absence de prise de position de la part de la chambre du conseil quant à l'appréciation de l'élément essentiel de l'infraction reprochée, l'existence d'une << pièce à conviction >>, la définition de la pièce à conviction.
Pourtant, en application de l'article 57 (3) du Code d'instruction criminelle, la Chambre du conseil de la Cour d'appel aurait dû apprécier si la plainte de Monsieur XY se trouvait dans le cas possible où le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de non-informer sur base de réquisitions du Parquet en ce sens, à savoir si << pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale >>.
La Chambre du conseil de la Cour d'appel n'a rien motivé de tel dans sa décision, et au contraire, s'en est remise à la motivation du Juge d'instruction.
Partant, il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'ordonnance de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 27 juin 2014 contrevient directement aux
4 dispositions européennes et de la constitution sus-énoncées, de sorte que la décision encourt la nullité. »
Mais attendu que la Cour d’appel, en confirmant la décision entreprise par adoption de la motivation du juge d’instruction, a fait sienne cette motivation qui répond en tous les points aux critiques du demandeur en cassation par la constatation que les faits exposés à l’appui de la plainte, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation des dispositions de
- l'article 240 du Code pénal qui dispose que : << Du détournement Art. 240. (L. 15 janvier 2001) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura détourné (...) des pièces, titres, actes, (…) qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.>>
- l'article 241 du Code pénal qui dispose que : << De la destruction d'actes et de titres
Art. 241. (L. 15 janvier 2001) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont elle était dépositaire en cette qualité, ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa charge. Voir C. pén., art. 240; 244; 260.>>
- l'article 242 du Code pénal qui dispose que : << Art. 242. Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des procédures criminelles, soit d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. >>
En ce que la Cour d'appel de et à Luxembourg, siégeant en chambre du conseil n'a pas apprécié les éléments de fait établis de l'espèce.
Elle aurait pourtant dû qualifier les éléments de fait établis qualifiables pénalement au regard de l'infraction de détournement/destruction de pièce à conviction, alors qu'en l'espèce, il lui revenait d'apprécier les éléments de fait corroborant :
1) l'existence d'une pièce ou acte, à savoir la monographie de 1986 de Monsieur Emmanuel STEVENS, remise entre les mains du Parquet de Luxembourg par Monsieur Emmanuel STEVENS, constituant à ce titre une pièce à conviction inscrite au dossier répressif ;
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2) l'existence d'un acte de détournement par une personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, en ce que le Parquet prétend qu'il ne dispose pas de cette pièce, alors qu'elle a pourtant été versée par Monsieur Emmanuel STEVENS ;
La chambre du conseil de la Cour d'appel doit donc apprécier l'existence de ces faits matériellement établis, pour en déduire qu'il existe des éléments suffisants donnant lieu à une ouverture d'information judiciaire contre x, à enquête sur les faits dénoncés et recherche de leur(s) auteur(s) ou responsable(s).
En ce sens, l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel attaqué doit être cassé, et l'affaire renvoyée devant la Chambre du conseil de la Cour pour y statuer, quant au fond, sur le bienfondé de la demande en ouverture d'une information judiciaire. »
Mais attendu que le juge d’instruction, confirmé en cela par la chambre du conseil de la Cour d’appel, a retenu : « (…) en l’absence du moindre indice d’un fait pénal, l’action engagée par la plainte avec constitution de partie civile n’a pas de fondement justifiant l’ouverture d’une information judiciaire » ;
Que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-huit décembre deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marianne PUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
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La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.