PENAL20141023_3406a_39 — PENAL20141023_3406a_39 — Cour de Cassation
Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)
AI-structuredN° 39 / 2014 pénal. du 23 octobre 2014. Not. 9416/00/CD Numéro 3406 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X), (…), née le (…) à (…) (…), demeurant à (…), demanderesse en cassatio...
Headnote / Official Regeste
AI-structuredFull Text of the Judgment — PENAL20141023_3406a_39
N° 39 / 2014 pénal. du 23 octobre 2014. Not. 9416/00/CD Numéro 3406 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille quatorze,
l’arrêt qui suit :
E n t r e :
X), (…), née le (…) à (…) (…), demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
le Ministère public
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LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué rendu le 20 mars 2014 sous le numéro 908/2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 14 avril 2014 par Maître Maximilien KRZYSZTON en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO pour et au nom de X) au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
2 Vu le mémoire en cassation déposé le 14 mai 2014 par Maître Elisabeth MACHADO pour et au nom de X) au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de police d’Esch-sur- Alzette, saisi par citation directe de la COMMUNE DE (A) contre X) et (B), avait, par jugement du 14 janvier 2000, condamné chacun des défendeurs à une amende et ordonné la suppression des travaux exécutés en fraude de la loi ainsi que le rétablissement des lieux en leur pristin état suivant les plans retraçant la « situation avant travaux », ceci dans un certain délai sous peine d’astreinte ; que sur appel de X), de (B) et du Ministère public, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, par jugement du 27 février 2003, réforma partiellement le jugement entrepris en fixant un autre délai pour l’exécution des travaux de rétablissement, en réduisant le montant de l’astreinte et en la plafonnant, et confirma pour le surplus la décision entreprise ;
Que X) avait saisi le 20 mai 2011 le tribunal correctionnel d’une requête en matière de difficultés d’exécution tendant à voir dire notamment que la condamnation à la suppression des travaux et au rétablissement des lieux prononcée par jugement du 27 février 2003 constitue une peine qui est prescrite, et que l’ordonnance de réquisition du 7 mars 2011 prise par le délégué du procureur général d’Etat est entachée de nullité ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 13 juillet 2011, s’était déclaré incompétent pour connaître de cette requête au motif que la suppression des travaux exécutés en fraude de la loi et le rétablissement des lieux ordonnés ne constituent pas une peine pénale, mais un mode particulier de réparation à caractère civil destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l’infraction commise et nuisant à l’intérêt public ; que le tribunal s’était encore déclaré incompétent pour connaître de la demande en annulation de l’ordonnance du 7 mars 2011 au motif que l’ordonnance de réquisition est une décision administrative dont la demande d’annulation doit être portée devant le tribunal administratif ;
Que ce jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2013 ;
Que statuant suite au renvoi ordonné par le susdit arrêt, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, s’est, par le jugement attaqué, déclaré incompétent pour connaître de la requête en matière de difficultés d’exécution ;
Sur l’unique moyen de cassation :
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tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon du refus d'application, sinon de la fausse interprétation de la loi, in specie
a)de l'article 596 du Nouveau code de procédure civile disposant que << si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont il est appel, si le jugement est infirmé, l'exécution entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé.. >>
b)ainsi que des principes généraux de droit en découlant, in specie
- << Le tribunal compétent pour connaître de l'exécution d'une décision est également compétent pour connaître des difficultés d'exécution y relatives >>
ainsi que
- - << Le juge de l'action est le juge de l'exception >> ainsi que de son application particulière en matière pénale
- « La compétence pour connaître des difficultés d'exécution des jugements pénaux appartient, en ce qui concerne l'exécution des peines, au tribunal qui a rendu le jugement >>,
En ce que
Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête en matière de difficultés d'exécution du 20 mai 2011 déposée par le mandataire de X).
Au motif que :
Dans la mesure où le jugement du 27 février 2003 du tribunal correctionnel de Luxembourg a confirmé le jugement du tribunal d'Esch-sur- Alzette du 14 janvier 2000 dans toute sa forme et sa teneur, sauf qu'il a retenu que les travaux de rétablissement des lieux devront être terminés endéans un délai de 9 mois à partir du nouveau jugement et qu'il a diminué l'astreinte journalière prononcée au montant de 250 Euros, l'astreinte étant plafonnée à 25.000 Euros,
la suppression des travaux exécutés en fraude à la loi et le rétablissement des lieux en leur pristin état primitif a été ordonnée non pas par le tribunal correctionnel de Luxembourg par jugement du 27 février 2003 mais par le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette dans un jugement rendu le 14 janvier 2000 sur base de la compétence exclusive,
de sorte que le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de la requête en difficulté d'exécution litigieuse,
Alors que
4 S'il est vrai que le jugement rendu par le tribunal de police d'Esch-sur- Alzette en date du 14 janvier 2000 a ordonné la suppression des travaux en fraude à la loi et le rétablissement des lieux en leur pristin état primitif et qu'il a été confirmé sur ce point par le jugement du 27 février 2003 rendu par le tribunal correctionnel, il est tout aussi vrai que ce dernier n’a pas confirmé le jugement du 14 janvier 2000 dans toute sa forme et sa teneur » ;
Mais attendu que le tribunal correctionnel, en se déclarant incompétent pour connaître de la requête en matière de difficultés d’exécution au motif que « dans la mesure où la suppression des travaux exécutés en fraude à la loi et le rétablissement des lieux en leur pristin état primitif ont été ordonnés non pas par le tribunal correctionnel de Luxembourg par jugement du 27 février 2003 mais par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette dans un jugement rendu le 14 janvier 2000, il y a lieu de retenir que le tribunal correctionnel actuellement saisi est incompétent pour connaître de la présente requête en matière de difficultés d’exécution », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne X) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2.- euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Patrick KELLER.
5 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Monsieur Patrick KELLER, greffier à la Cour.