PENAL20141023_3396a_38 — PENAL20141023_3396a_38 — Cour de Cassation
Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)
AI generatedN° 38 / 2014 pénal. du 23 octobre 2014. Not. 4509/12/CD Numéro 3396 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X) né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en cassation, comparant par M...
Headnote / Official Regeste
AI generatedFull Text of the Judgment — PENAL20141023_3396a_38
N° 38 / 2014 pénal. du 23 octobre 2014. Not. 4509/12/CD Numéro 3396 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille quatorze,
l’arrêt qui suit :
E n t r e :
X) né le (…) à (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
le Ministère public
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 mars 2014 sous le numéro 148/14 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 18 avril 2014 par Maître Bouchra FAHIME-AYADI en remplacement de Maître Nicky STOFFEL pour et au nom de X) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
2 Vu le mémoire en cassation déposé le 19 mai 2014 par Maître Nicky STOFFEL pour et au nom de X) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, X) avait été condamné du chef d'infractions à la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et au règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages, à une amende et à une interdiction de tenir des animaux pendant une durée du cinq ans ; que le tribunal avait ordonné la restitution du produit de la vente des bovins saisis ; que, sur appel et par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour d'appel a refixé l'affaire pour permettre aux parties de prendre position quant aux contestations soulevées par X) concernant le décret du 18 juin 1811; que par arrêt du 19 mars 2014 la Cour d'appel, par réformation, a ordonné la confiscation des 31 bovins saisis, a dit qu'il n'y a pas lieu à restitution du produit de leur vente et a confirmé le jugement pour le surplus ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la violation du principe du contradictoire,
En ce que la Cour d'appel a décidé d'office : << Aux termes de l'article 23 de la loi du 15 mars 1983, ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, les agents de la gendarmerie, de la police, des douanes, de l'Administration des eaux et forêts et de l'Administration des services vétérinaires sont habilités à constater les infractions à la présente loi et à saisir les animaux qui en font l'objet et à les mettre en fourrière et l'article 24 de la loi du 15 mars 1983 de continuer qu'en cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et ordonner sa remise à une œuvre de protection animale qui peut en disposer librement.
En l'espèce, les bovins ont été vendus sur base du décret du 18 juin 1811, dont l'article 39 dispose que les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours. Après ce délai, la mainlevée provisoire pourra en être accordée. S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en vente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente, par privilège et préférence à tous autres. Le décret de 1811 régit les frais de mise en fourrière d'animaux de manière générale tandis que la loi de 1983, ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, prévoit le sort des frais de mise en fourrière pour le cas
3 spécial du mauvais traitement d'animaux, de sorte qu'en vertu du principe ’’specialia generalibus derogant’’, il y a lieu à application de l'article 23 de la loi de 1983 qui ne prévoit pas de limitation de la durée de la mise en fourrière, ni de mise en vente, et de l'article 24 de la même loi.
Par conséquent, le décret du 18 mars 1811 n'était pas applicable dans la présente affaire de mauvais traitement d'animaux.
L'ordonnance du juge de paix et la vente des bovins qui s'en est suivie manquaient dès lors de base légale, de sorte que les bovins sont restés saisis >> ;
Alors que le principe du contradictoire aurait exigé de la part de la Cour d'appel la soumission au prévenu de la question sur l'applicabilité en lieu et place du décret antérieur, qui a servi de base légale à la saisie, d'une loi postérieure qui n'avait pas été appliquée ni par le Parquet pour ordonner la saisie, ni par le juge de paix pour ordonner la vente des bovins, ceci afin de justifier la légalité et le bien-fondé de la saisie pratiquée et de la vente postérieure des bovins, mettant ainsi le prévenu
1) dans l'impossibilité de faire valoir son argumentation à l'encontre de la voie engagée 2) ex post, dans l'impossibilité absolue de demander une mainlevée de la saisie laquelle avait été pratiquée par une autre voie judiciaire 3) devant le fait accompli en lui fermant toutes les nullités et demandes qu'une application immédiate de la loi de 1983 lui aurait permises et qui lui étaient fermées par l'application du décret impérial » ;
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi qu'il est exposé au moyen, relevant d'office l'inapplicabilité du décret du 18 mars 1811 dans le litige lui soumis pour y asseoir sa décision, sans donner aux parties la possibilité de présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Que l'arrêt encourt dès lors la cassation, celle-ci étant limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la confiscation des bovins et au refus de restitution du produit de leur vente, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
« Pour excès de pouvoir et ainsi violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et violation de l'article 13 de la Constitution, en ce que la Cour d'appel, par sa motivation indiquée au premier moyen de cassation et censée reproduite ici, a substitué une procédure par une autre, dépassant ainsi sa saisine et empiétant sur la compétence d'autres autorités judiciaires,
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alors que
1) la Cour d'appel n'était pas saisie d'une demande de requalification et d'application rétroactive d'une autre législation,
2) qu'une autorité judiciaire, le Parquet, avait ordonné la saisie sur le fondement du décret impérial du 18 juin 1811,
3) qu'une autorité judiciaire, le juge de paix, a ordonné la vente des bovins sur base du décret du 18 juin 1811,
4) que ces autorités judiciaires auraient été incompétentes si la législation de 1983 avait été appliquée ab initio,
5) qu'il n'avait pas été demandé à la Cour d'appel de procéder à la réformation de l'ordonnance du juge de paix,
6) que la décision de la Cour d'appel constitue en fait une annulation de l'ordonnance du juge de paix, et le remplacement postérieur et d'office de la procédure appliquée par une autre procédure de saisie qui n'avait pas été engagée et requise.
L'excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d'une règle d'ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité.
La procédure engagée par le Parquet était tout à fait logique, du point de vue du Parquet. Suite à la saisie provisoire des bovins, et pour minimiser les frais, le Parquet a saisi le juge de paix-directeur sur base de l'article 40 du décret du 18 juin 1811 pour ordonner la vente des animaux saisis. Cette procédure, mis à part les problèmes de la constitutionnalité et la conformité du décret à la CEDH, problèmes longuement discutés, était engagée par le Parquet pour éviter l'augmentation quotidienne des frais en relation avec le placement des animaux dans une autre ferme. Suivant facture Y, versée à l'appui de la requête déposée par le Parquet, le placement des bovins auprès de cette structure a coûté pour seulement à peine un mois : 6.254,92.- euros.
Le juge de paix-directeur a ordonné la vente des bovins. L'article 40 du décret prévoit que cette vente sera faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence de l'administration de l'enregistrement.
La procédure n'a pas été respectée.
Le Parquet, respectivement l'Administration de l'Enregistrement, signataire du contrat de vente conclu le 8 mars 2012 avec la société Y, ont simplement vendu les bovins sans passer par une vente aux enchères. Le prix a été fixé unilatéralement par Y. Le Parquet, respectivement l'Administration de
5 l'Enregistrement, n'ont même pas demandé de deuxième avis sur la valeur des animaux vendus.
Cette façon de procéder était préjudiciable pour le demandeur en cassation, son cheptel est vendu au premier venu. »
Attendu que dans l'arrêt attaqué la Cour d'appel n'a pas substitué une procédure à une autre, ni n’a empiété sur la compétence d’autres autorités judiciaires, mais elle a retenu dans la motivation critiquée par le moyen que le décret du 18 juin 1811 était inapplicable, que l'ordonnance du juge de paix et la vente des bovins, intervenues sur base de ce décret, manquaient de base légale, et que les bovins, qui avaient été saisis sur base de la loi du 15 mars 1983, sont restés saisis;
que le moyen manque dès lors en fait;
Sur le troisième moyen de cassation :
« Pour fausse application de la loi et violation de la loi,
en ce que la Cour d’appel a retenu dans l’arrêt entrepris (page 19 en haut) que le décret du 18 mars 1811 n’était pas applicable dans la présente affaire de mauvais traitement d’animaux. L’ordonnance du juge de paix et la vente des bovins qui s’en est suivie manquaient dès lors de base légale, de sorte que les bovins sont restés saisis,
alors que la Cour d’appel en constatant que l’ordonnance du juge de paix et la vente des bovins qui s’en est suivie manquaient de base légale, aurait dû venir à la conclusion que cette vente ordonnée et réalisée aurait dû être déclarée nulle et aurait dû être annulée, au lieu de constater erronément que les bovins sont restés saisis » ;
Attendu que le moyen n’indique pas quelle loi aurait été violée par la Cour d’appel, de sorte que le moyen ne peut être examiné sous cet aspect;
Attendu que dans la discussion du moyen, le demandeur en cassation se prévaut à l’encontre de l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs en ce que les juges d’appel, tout en retenant que l’ordonnance du juge de paix et la vente des bovins manquent de base légale, leur ont néanmoins attribué des effets juridiques consistant dans le maintien de la saisie;
Mais attendu qu’il résulte de la réponse au deuxième moyen de cassation que la saisie des bovins a été faite, non sur base du décret de 1811, déclaré inapplicable par la Cour d’appel, mais sur base de la loi du 15 mars 1983 ; qu’en maintenant la saisie, nonobstant leur constat du manque de base légale de l’ordonnance du juge de paix et de la vente des bovins, la Cour d’appel ne s’est pas contredite ;
6 Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
« Pour violation de la loi du 15 mars 1983, ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, et notamment de l’article 24,
en ce que la Cour d’appel a décidé par l’arrêt entrepris de seulement ordonner la confiscation des 31 bovins saisis suivant procès-verbal du 8 février 2014,
alors que l’article 24 de la loi du 15 mars 1983 prévoit qu’en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le coupable a agi sur son ordre ou avec son autorisation, ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et ordonner sa remise à une œuvre de protection animale qui peut en disposer librement.
L’article 24 de la loi de 1983 prévoit une double conséquence cumulative en cas de condamnation du propriétaire de l’animal saisi, à savoir la confiscation et sa remise à une œuvre de protection animale qui peut en disposer librement. »
Mais attendu que l’article 24 de la loi du 15 mars 1983 en disposant que « le tribunal peut ordonner la confiscation de l’animal et ordonner sa remise à une œuvre de protection animale » ne prévoit pas deux mesures applicables cumulativement, mais donne aux tribunaux la faculté d’ordonner la confiscation de l’animal ainsi que celle d’ordonner dans ce cas sa remise à une œuvre de protection animale;
Que le moyen n’est pas fondé;
Sur le cinquième moyen de cassation :
Pour fausse application de la loi, violation de la loi et violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et manque de logique juridique,
en ce que la Cour d'appel a retenu dans l'arrêt entrepris que le décret du 18 mars 1811 n'était pas applicable dans la présente affaire de mauvais traitement d'animaux. L'ordonnance du juge de paix et la vente des bovins qui s'en est suivie manquaient dès lors de base légale, de sorte que les bovins sont restés saisis,
et
en ce que la Cour d'appel a décidé dans son dispositif qu'il n'y a pas lieu à restitution du montant de 11.725.- euros à X)
7 alors que la Cour d'appel en constatant que l'ordonnance du juge de paix et la vente des bovins qui s'en est suivie manquaient de base légale, aurait dû annuler la saisie et la vente et donc restituer le montant en question à X), pour éviter de faire retenir une somme d'argent issue d'une vente pratiquée, suivant la Cour, sans base légale. »
Attendu qu’il résulte de la réponse aux deuxième et troisième moyens de cassation que la Cour d’appel, après avoir constaté que l’ordonnance du juge de paix et la vente des bovins manquaient de base légale, n’avait pas à annuler la saisie des bovins fondée sur une autre base légale;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le sixième moyen de cassation :
« Pour violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme par une fausse application de la maxime << Speciala generalibus derogant >>,
en ce que la Cour d’appel, par sa motivation indiquée au premier moyen de cassation et censée reproduite ici, a substitué une législation à une autre en application de cette maxime,
alors que la maxime << Speciala generalibus derogant >> ne vaut que pour les lois au fond et non pour les lois de procédure. »
Attendu que, dans le développement de son moyen, le demandeur en cassation, relevant qu'une loi de procédure est d'application immédiate, mais ne s'applique pas rétroactivement, soutient qu'en l'espèce l'ordonnance du juge de paix, prise sur base du décret de 1811 et non pas de la loi de 1983, a été exécutée et les bovins saisis et vendus et que la Cour d'appel a procédé à une substitution de législation pour justifier la procédure engagée, alors que, constatant que l'ordonnance du juge de paix était dépourvue de base légale, elle aurait dû annuler la saisie et la vente;
Attendu que la saisie des bovins a été opérée sur base de la loi de 1983 et non pas du décret de 1811 et que l'ordonnance du juge de paix, prise sur base du décret de 1811, a ordonné la mainlevée de la saisie et la vente des bovins;
Qu'en constatant dès lors l'irrégularité de cette ordonnance pour manque de base légale, la Cour d'appel pouvait retenir que les bovins restent saisis sans encourir le reproche d’une substitution d’une législation à une autre ;
Que le moyen, basé sur de fausses prémisses, n'est pas fondé;
Sur le septième moyen de cassation :
8 tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour insuffisance de motifs et pour défaut de base légale, et tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH,
En ce que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions formelles tant du prévenu que du Parquet, sur le décret du 18 juin 1811,
Alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'absence ou l'insuffisance de motifs ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler si la loi a été correctement appliquée.
Tant en première instance qu'en instance d'appel, X) avait présenté des notes de plaidoiries. Il avait notamment exposé :
Le 27 février 2012 le Parquet a saisi, conformément au décret du 18 juin 1811, le juge de paix pour procéder à la vente des bovins saisis. Cette requête n'a pas été communiquée au prévenu.
Le 18 février 2012 une ordonnance est rendue, et le juge de paix directeur ordonne la vente des bovins saisis et appartenant à X). Cette ordonnance n'est pas non plus communiquée ou notifiée au prévenu.
Par fax du 28 février 2012 le mandataire du prévenu demande la copie du dossier répressif et demande quelles suites seront réservées à cette affaire. Le dossier répressif, qui porte une date de tampon-copie au 5 mars 2012, est communiqué après cette date. Le dossier ne contient aucune trace de la prédite requête et de l'ordonnance. Ce n'est que par hasard, lors d'un entretien téléphonique du 22 mars 2012, entre le représentant du Parquet en charge de cette affaire, et le mandataire du prévenu, que cette procédure occulte de vente sur base du décret de 1811 est mentionnée. Par courrier du même jour le Parquet transmet les actes litigieux au mandataire.
A ce jour, le prévenu n'a reçu aucune communication officielle, ni de la requête, ni de l'ordonnance. Il n'a pas non plus été appelé à l'audience pour présenter ses moyens de défense, ses explications et ses observations.
a. Le décret de 1811 est contraire à l'article 13 de la Constitution
L'article 13 de la Constitution dispose que << Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. >> Le décret de 1811 prévoit à l'article 40 que le juge de paix peut ordonner la mainlevée de la saisie d'animaux et ordonner la vente des animaux. Le décret ne prévoit aucune communication de la requête du parquet ou de l'ordonnance du juge de paix à la personne concernée, propriétaire des animaux saisis. De ce fait, le prévenu n'a pas pu se présenter devant le juge compétent pour fournir ses moyens de défense et explications.
b. Le décret de 1811 est contraire à l'article 14 de la Constitution L'article 14 de la Constitution prévoit que << Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu d'une loi. >> La vente que le juge de paix ordonne
9 sur base de l'article 40 du décret de 1811 constitue clairement une sanction pour le propriétaire des animaux. Il s'agit d'une peine. Or cette peine est prévue dans un décret et non pas dans une loi. De plus, l'article 40 prévoit en fait un automatisme, qui est contraire au principe de proportionnalité en vertu duquel le juge doit apprécier quelle sanction doit être prononcée dans quelle situation. L'article 40 du décret de 1811 ne laisse en fait aucune latitude d'appréciation au juge de paix dont les pouvoirs sont limités à entériner la demande de vente du parquet.
c. Le décret de 1811 est contraire à l'article 16 de la Constitution
L'article 16 de la Constitution dispose que << Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi. >>
Les bovins avaient été saisis suivant procès-verbal de saisie du 8 février 2012. Malgré cette saisie, le prévenu est resté propriétaire du bétail. L'article 40 du décret entrepris de 1811 en prévoyant la vente des objets saisis, viole l'article 16 de la Constitution.
d. Le décret de 1811 est contraire à l'article 17 de la Constitution
L'article 17 de la Constitution prévoit que << La peine de la confiscation des biens ne peut être établie >>. En prévoyant la vente d'objets saisis, le décret de 1811 prévoit en fait rien d'autre que la confiscation définitive des biens, en évitant un retour sous le contrôle et la direction de la partie saisie. La vente implique nécessairement une confiscation antérieure. Il est évident que cette façon de procéder constitue également une peine à l'encontre du prévenu.
La loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoit, à son article 6, que << lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que :
a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement ; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet >>.
Le principe en ce qui concerne la saisine de la Cour Constitutionnelle est donc clair : une juridiction devant laquelle est posée une question préjudicielle tirée de l'inconstitutionnalité d'un texte légal est obligée de saisir la Cour Constitutionnelle. Il revient donc à la Cour Constitutionnelle, et à elle seule, de statuer sur la conformité des lois à la Constitution (cf Trav. Parlementaires n° 4218, Avis du
10 Conseil d'Etat du 28 mars 1997, qui se base sur les termes de l'article 95ter de la Constitution).
Ce n'est qu'à titre exceptionnel, dans des cas limités, énumérés par le législateur aux points a), b) et c) du paragraphe 2 de l'article 6, précité, qu'une juridiction échappe à l'obligation de poser la question préjudicielle qu'une des parties l'invite à poser, le respect de l'article 6 étant, par ailleurs, d'ordre public.
Ces exceptions sont destinées à éviter le renvoi de questions de constitutionnalité peu sérieuses qui n'ont aucune chance d'aboutir (cf Trav. Parlem. N°4218, Commentaire des articles, sub Art 18).
En l'espèce, les points sub a) (question non nécessaire pour rendre le jugement) et sub c) (objet ayant déjà été toisé par la Cour) ne sont pas en cause.
En effet, le juge de paix directeur ne peut rendre une décision sur base du décret de 1811 qu'à condition que ce texte soit conforme à la Constitution. De même, la juridiction du fond ne peut pas prendre de décision dans cette affaire sans se poser la question de la constitutionnalité du décret de 1811. Par ailleurs, s'il est exact que la Cour constitutionnelle a déjà eu l'occasion de rendre à d'itératives reprises des arrêts en rapport avec les articles invoqués de la Constitution, elle ne s'est pas encore prononcée sur la problématique de la présente cause tenant à cet ancien décret. On peut ajouter, à cet égard, que le législateur n'a aucunement limité les pouvoirs de la Cour Constitutionnelle, en excluant, par exemple, la présente matière.
Quant à l'exception reprise sub b) (question dénuée de tout fondement), le prévenu considère, que la question dont il souhaite saisir la Cour Constitutionnelle est loin d'être dénuée de tout fondement. Le prévenu est d'avis que la question est sérieuse et mérite un examen approfondi. Les arguments développés à ce sujet par le prévenu ne sont pas manifestement vains. Au contraire, la question est pertinente pour la décision du juge de paix directeur, et de la juridiction au fond qui doivent savoir sur quelle base légale ils doivent examiner la présente affaire.
Le décret de 1811 a été modifié par la loi du 27 décembre 1980 et est donc assimilable à une loi ; d'où la compétence de la Cour Constitutionnelle.
Par conséquent, il convient de faire droit aux moyens proposés par le prévenu et de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle telle que reprise ci-dessous au dispositif de la présente note.
LE DECRET DU 18 JUIN 1811 EST ENCORE CONTRAIRE À LA CONVENTION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
Le prévenu n'a pas été informé de la procédure de vente entamée par le parquet sur base du décret de 1811. Cette façon de procéder est inadmissible et viole l'article 6 de la CEDH en ce que toute personne a droit à un procès équitable et public. Ce même article prévoit que le jugement doit être rendu publiquement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, si le prévenu a connaissance de la décision, c'est
11 un pur hasard. Le prévenu n'a pas pu se défendre dans le cadre de cette procédure de vente sur base du décret de 1811 et n'a pas pu se faire représenter.
Le décret de 1811 viole encore le principe de présomption d'innocence. Il est évident que la juridiction du fond va condamner le prévenu en voyant sur base de l'ordonnance rendue que les bovins ont été vendus. La juridiction du fond est même obligée de condamner le prévenu pour valider la vente faite par le Parquet et pour éviter une responsabilité de l'Etat.
Le décret de 1811 est encore contraire à la CEDH et plus précisément à l'article 13 en ce qu'il ne prévoit aucun recours concret à disposition du prévenu pour se défendre contre l'ordonnance rendue par le juge de paix directeur.
Le décret de 1811 viole encore l'article 17 de la CEDH qui interdit l'abus de droit. En demandant la vente des bovins le Parquet a commis un abus de droit et se procure de ce chef un avantage pour l'affaire au fond. Il peut présenter au fond une ordonnance d'un juge qui a déjà retenu que le prévenu ne permettrait pas de garantir un minimum nécessaire de bien-être aux animaux et qu'il serait dépassé par la charge de travail et qu'il n'arriverait pas à gérer son établissement malgré les multiples interventions des administrations concernées. Cette ordonnance pourra déterminer les juges du fond à condamner le prévenu pour valider cette procédure de vente.
De plus, la vente des bovins a amputé le prévenu de toute chance de pouvoir demander la mainlevée de la saisie pour récupérer ses bovins, pour continuer son exploitation et pour prouver à la juridiction du fond qu'il est capable de s'améliorer et de faire ses preuves. A la lecture de la jurisprudence dans la matière du bien-être des animaux, il apparaît que les juridictions du fond ne prononcent quasiment jamais une interdiction de tenir des animaux si le prévenu s'est amélioré. La vente du bétail enlève toute possibilité au prévenu de demander une instruction supplémentaire pour prouver les efforts effectués. »
Attendu qu’en retenant que le décret de 1811 n'était pas applicable et que l'ordonnance du juge de paix et la vente des bovins manquaient de base légale, la Cour d'appel a implicitement, et par une motivation suffisante, rejeté comme inopérantes les conclusions du demandeur en cassation reproduites dans son moyen, dirigées contre le décret de 1811 ;
Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Sur le huitième moyen de cassation :
« Pour contradiction de motifs et violation de l'article 6 de la CEDH,
en ce que la Cour d'appel a retenu dans l'arrêt entrepris (page 19 en haut) que le décret du 18 mars 1811 n'était pas applicable dans la présente affaire de mauvais traitement d'animaux. L'ordonnance du juge de paix et la vente des bovins
12 qui s'en est suivie manquaient dès lors de base légale, de sorte que les bovins sont restés saisis.
alors que la Cour d'appel dans son arrêt du 25 septembre 2013 est venue à la conclusion que le décret du 18 juin 1811 était applicable dans la présente affaire de mauvais traitement d'animaux.
Dans son arrêt du 25 septembre 2013, la Cour d'appel a constaté qu'aucune voie de recours n'est prévue à l'encontre d'une décision prise sur base du décret du 18 juin 1811 et a retenu que le juge, saisi du fond de l'affaire, doit se déclarer compétent pour contrôler la régularité de cette procédure préliminaire, y compris la régularité de la décision prise sur base du décret du 18 juin 1811 qui en fait partie et se prononcer sur les contestations soulevées. La Cour précise encore que les contestations du demandeur en cassation à l'égard du décret de 1811 ne sont pas évacuées par une instance séparée, ou par une autre instance d'appel. L'appel contre cette ordonnance du juge de paix n'est prévu par aucun texte et n'a partant pas non plus saisi une autre juridiction d'appel.
L'arrêt du 25 septembre 2013 constitue pour le demandeur en cassation un droit acquis. La Cour, par cet arrêt s'est déclarée compétente et a, du moins implicitement dit que les arguments du demandeur en cassation ne sont pas dénués de tout fondement.
L'arrêt entrepris du 19 mars 2014 constitue un revirement complet par rapport à cette position. Il y a contradiction de motifs. »
Attendu que le moyen vise la contradiction de motifs, vice de forme, entre deux arrêts, dont un seul est attaqué par le pourvoi en cassation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le neuvième moyen de cassation :
« Pour violation des articles 23 et 24 de la loi du 15 mars 1983, ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, et de l'article 6 de la CEDH,
en ce que la Cour d'appel a décidé dans l'arrêt entrepris que les 31 bovins vendus sont restés saisis et qu'elle a ordonné la confiscation des 31 bovins saisis suivant procès-verbal de police no 24 du 8 février 2012,
alors que les 31 bovins saisis ne correspondent pas au 31 bovins vendus et confisqués par la Cour.
Par procès-verbal de police no 24 du 8 février 2012 31 bovins ont été saisis. Les numéros d'identification SANITEL des bovins en question sont notés. Il résulte du dossier répressif que 2 animaux n'appartenaient pas à X) mais étaient placés dans sa ferme par Madame Z. Le Parquet a donc ordonné une mainlevée de cette
13 saisie pour ces deux animaux, et les a restitués à Madame Z. Les bovins en question sont porteurs des numéros d'identification (…) et (…).
Un animal identifié sous le numéro (…) est décédé suite aux mauvais traitements appliqués au moment de sa saisie par les services vétérinaires.
Un veau (encore non-enregistré) qui a été éloigné de sa mère pour être mis auprès d'une vache sèche (malgré les interventions de X)) est décédé également.
Suite à la saisie de 31 bovins, 4 animaux ne figurent plus au contingent.
Après la saisie 4 veaux naissent. Ces 4 veaux n'ont jamais été saisis.
Par pur hasard, le compte est bon, mais les animaux confisqués par la Cour, et antérieurement vendus, ne correspondent pas aux animaux saisis.
La Cour se base expressément sur le procès-verbal 24 du 8 février 2012 et confisque donc 2 animaux décédés et deux animaux appartenant à Madame Z. Cette confiscation est impossible.
Des bovins ne sont pas des choses de genre, ne se confondent pas et ne sont pas fongibles.
Est de même impossible et donc nulle et illégale la confiscation d'animaux non saisis antérieurement. »
Attendu que le moyen n’indique pas en quoi, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions citées et ne saurait dès lors être accueilli;
Mais sur le moyen pris d’office de la violation de l’article 89 de la Constitution par une contradiction entre les motifs et le dispositif, valant absence de motifs :
Attendu que dans la motivation de leur arrêt les juges d’appel constatent que la saisie des vaches en gestation implique celle de leur croît et qu’il y a lieu à confiscation des 31 bovins saisis, visant nécessairement les 31 bovins existant au moment de la vente, c’est-à-dire y compris les veaux nés après la saisie; que dans le dispositif de leur arrêt ils ordonnent « la confiscation des 31 bovins saisis suivant procès-verbal de police no 24 du 8 février 2012 » ;
Que l’arrêt attaqué comporte dès lors une contradiction entre les motifs et le dispositif et encourt de ce fait la cassation, celle-ci étant limitée à la disposition relative à la confiscation des bovins.
Par ces motifs :
14 casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, sous le numéro 148/14 X, mais dans ses seules dispositions par lesquelles la Cour a ordonné la confiscation des 31 bovins saisis suivant procès-verbal de police no 24 du 8 février 2012 et dit qu’il n’y a pas lieu à restitution du montant de 11.725.- euros à X), toutes les autres dispositions de l’arrêt étant expressément maintenues ;
remet, quant à ces dispositions, les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel autrement composée ;
met les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois octobre deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Patrick KELLER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Monsieur Patrick KELLER, greffier à la Cour.
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