PENAL140710_3376a-33 — PENAL140710_3376a-33 — Cour de Cassation
Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)
AI generatedN° 33 / 2014 pénal. du 10 juillet 2014. Not. 8065/10/CD Numéro 3376 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : Entre : X.), né le (…) (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur e...
Headnote / Official Regeste
AI generatedFull Text of the Judgment — PENAL140710_3376a-33
N° 33 / 2014 pénal. du 10 juillet 2014. Not. 8065/10/CD Numéro 3376 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille quatorze,
l’arrêt qui suit :
Entre :
X.), né le (…) (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
le Ministère public
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 février 2014 sous le numéro 84/14 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 17 mars 2014 par Maître Yvette NGONO YAH pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 15 avril 2014 par Maître Yvette NGONO YAH pour et au nom de X.) au greffe de la Cour ;
2 Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du demandeur en cassation, avait condamné ce dernier du chef de vols à une peine d’emprisonnement et à une amende ; que sur opposition relevée par le demandeur en cassation, le tribunal d’arrondissement, chambre correctionnelle, statuant par défaut, avait déclaré l’opposition non avenue ; que sur appels du demandeur en cassation et du Ministère public, la Cour d’appel, chambre correctionnelle, statuant contradictoirement, a dit les appels irrecevables ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 388 du Code d'instruction criminelle paragraphe 1 qui dispose que (1) << Lorsque le destinataire de l'acte n'a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, l'autorité requérante ou l'huissier de justice lui adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte à son domicile ou à sa résidence à l'étranger, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. L'autorité requérante ou l'huissier de justice envoient cette lettre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat européen.
(2) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve du contraire, le dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un bureau des postes.
Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l'avoir fait dans le délai si la remise de la lettre recommandée au bureau des postes a été faite avant l'expiration du délai.
(3) Lorsque l'Etat étranger s'oppose à la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire et qu'il n'existe pas d'autre mode de transmission convenu entre le Luxembourg et cet Etat, l'autorité requérante ou l'huissier de justice remettent une copie de l'acte au ministère des Affaires étrangères aux fins de notification ou de signification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.
La copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice ou de l'autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli.
3 (4) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve du contraire, le quinzième jour suivant celui de la remise de l'acte au ministère des Affaires étrangères.
En ce que la Cour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué,
° Dit les appels de Monsieur X.) irrecevables ;
° Condamné Monsieur X.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 8,35 € ;
Aux motifs que :
<< Il résulte de l'instruction à l'audience et des éléments du dossier, notamment de la déclaration de d'opposition audit jugement datée du 8 avril 2013, que le prévenu a été rayé d'office sur rapport de la police de son ancienne adresse à (…), avec effet au 30 novembre 2012, et qu'il y a indiqué son adresse comme étant à (…).
La Cour constate qu'en date du 6 août 2013 le jugement par défaut n°817/2013 a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à X.) à son adresse F-(…), et que ledit envoi a été retourné au Parquet de Luxembourg avec la mention manuscrite avisé 9-8-13 et l'information "pli avisé et non réclamé".
Cette notification étant en tous points conformes aux dispositions légales de l'article 388 du Code d'instruction criminelle, il s'ensuit que la notification du jugement est réputée faite, jusqu'à preuve de contraire, le dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un bureau de poste, soit en l'espèce le 16 août 2013.
Au vu de cette notification jugement par défaut, les appels interjetés le 28 novembre 2013 sont irrecevables pour être tardifs. >>
Alors que Monsieur X.) n'a pu se voir notifier à personne les jugements querellés que lors de son arrestation le 26 novembre 2013, et avait tout de suite interjeté appel, au Greffe du Centre Pénitentiaire. Il incombait à la Cour d'Appel de recevoir cet appel, ce d'autant qu'il survenait après plusieurs tentatives de notification à une adresse, que le Parquet ne pouvait pas ignorer la non validité, puisque la Police avait dans un rapport en date du 30 novembre constaté ce fait. »
Mais attendu que le moyen tiré de la violation de l’article 388 du Code d’instruction criminelle est nouveau et, en ce qu’il vise, d’une part, une fausse application du paragraphe 1 en raison d’une notification du jugement de première instance à une adresse erronée, et, d’autre part, dans le développement du moyen, la méconnaissance du paragraphe 3 par le non-respect d’une disposition légale étrangère, à savoir l’article 488 du Code de procédure pénale français, il est mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
4 r ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2.- euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix juillet deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.