Legislator European & Swiss Legal Corpus
PENAL140619_3363a-28 AI-structured

PENAL140619_3363a-28 — PENAL140619_3363a-28 — Cour de Cassation

Case Number PENAL140619_3363a-28
Court / Authority
Decision Date
Jurisdiction Luxembourg — Case Law (LU)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

N° 28 / 2014 pénal. du 19.6.2014. Not. 21188/12/CD et Not. 34835/12/CD Numéro 3363 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement sous contrôl...

Headnote / Official Regeste

AI-structured
N° 28 / 2014 pénal. du 19.6.2014. Not. 21188/12/CD et Not. 34835/12/CD Numéro 3363 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement sous contrôl...

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full Text of the Judgment — PENAL140619_3363a-28

N° 28 / 2014 pénal. du 19.6.2014. Not. 21188/12/CD et Not. 34835/12/CD Numéro 3363 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze,

l’arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et le Ministère public

---------------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 janvier 2014 sous le numéro 27/14 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 14 février 2014 par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 14 mars 2014 par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA pour et au nom de X.) au greffe de la Cour ;

2 Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné X.) du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement, sauf à réduire la peine d’emprisonnement ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la mauvaise interprétation, sinon fausse application des articles 8,1,a), 8,1,b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, combiné avec l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l' homme relatif au droit à un procès équitable.

En ce que 1' arrêt attaqué a :

confirmé la condamnation du sieur X.) à une peine d'emprisonnement de six mois fermes au motif que << les infractions étant établies par les propres aveux du prévenu faits lors de l'interrogatoire de première comparution >>.

Alors que :

Le droit à un procès équitable présuppose le droit pour le prévenu de ne pas s'incriminer lui-même, que ce soit au stade de l'enquête de police ou de l'instruction devant le magistrat instructeur.

Le prévenu a le droit de faire des aveux, revenir sur des aveux, les préciser ou les maintenir.

Dans la présente affaire, le prévenu est revenu sur ses aveux, étant précisé qu’aucun autre élément du dossier répressif ne permet de retenir ce dernier, qui est revenu sur ses aveux tant à l’audience du tribunal d'arrondissement que de la Cour d'appel, dans les liens de la prévention libellée sub 2), 3) et 4) du chef d'infraction aux articles 8,1,a), 8,1,b) et 8-1 de la loi de la loi modifiée du 19 février 1973.

Que la prétendue personne à laquelle le prévenu aurait prétendument mis à disposition de la cocaïne n'a pas été auditionnée par la police, ni entendue à titre de témoin par le juge d'instruction, ni à aucune des deux audiences de première instance ou d'appel.

3 Reste à souligner qu'au moment de son interrogatoire devant le juge d'instruction, le prévenu était sous l'emprise de stupéfiants, non sevré, et pour cause, il avait consommé la veille des produits stupéfiants.

Dès lors l'aveu sur lequel est revenu le sieur X.) aux audiences de jugement n'est corroboré par aucun élément matériel, permettant de retenir le prévenu dans les liens des préventions précitées.

En statuant comme elle la fait, la Cour d'appel a, par fausse application des articles 8,1,a), 8,1,b) et 8-1, de la loi modifiée du 19 février 1973, combinés avec l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l' homme, commis une erreur de droit.

En rendant l'arrêt N° 27/14 de la Ve chambre de la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle, du 14 janvier 2014, la Cour d'appel a, par mauvaise, sinon fausse application, sinon mauvaise ou fausse interprétation des dispositions précitées commis une erreur de droit.

L'arrêt encourt dès lors l'annulation à cet égard. »

Mais attendu que les juges du fond ont pu retenir à l’appui de la condamnation, en faisant usage de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve leur soumis, l’aveu fait par le prévenu lors de son interrogatoire par le juge d’instruction et librement réitéré devant le tribunal correctionnel, tel qu’il ressort du jugement et de l’arrêt, sans encourir le reproche d’une violation des dispositions légales visées au moyen, ni de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

4

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.