Legislator European & Swiss Legal Corpus
PENAL140327_3352a-15 AI-structured

PENAL140327_3352a-15 — PENAL140327_3352a-15 — Cour de Cassation

Case Number PENAL140327_3352a-15
Court / Authority
Decision Date
Jurisdiction Luxembourg — Case Law (LU)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

N° 15 / 2014 pénal. du 27.3.2014. Not. 705/13/XD Numéro 3352 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, com...

Headnote / Official Regeste

AI-structured
N° 15 / 2014 pénal. du 27.3.2014. Not. 705/13/XD Numéro 3352 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, com...

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full Text of the Judgment — PENAL140327_3352a-15

N° 15 / 2014 pénal. du 27.3.2014. Not. 705/13/XD Numéro 3352 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars deux mille quatorze,

dans la poursuite pénale dirigée contre

X.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Sébastien LIMAT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public et de la partie civile :

la COMMUNE DE A.), établie en la maison communale sise à L-(…), (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

l’arrêt qui suit :

---------------------------------------------------------------------------------

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 26 septembre 2013 sous le numéro 537/2013 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police ;

2 Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 octobre 2013 par Maître Edith REIFF pour et au nom de X.) au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 mars 2014 par X.) à la COMMUNE DE A.), déposé le 19 mars 2014 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 décembre 2013 par la COMMUNE DE A.) à X.) et à Maître Edith REIFF, déposé le 18 décembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Attendu que, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie condamnée qui exercera le recours en cassation devra dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour ;

Attendu que X.) n’a pas déposé de mémoire dans le délai d’un mois ;

Qu’il en suit que le pourvoi est frappé de déchéance ;

Par ces motifs :

déclare X.) déchu de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25.- euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-sept mars deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Valérie HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel,

3

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.