PENAL140116_3295a-8 — PENAL140116_3295a-8 — Cour de Cassation
Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)
AI-structuredN° 8 / 2014 pénal. du 16.1.2014. Not. 23049/12/CC Numéro 3295 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), née le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…), demanderesse en cassation, ...
Headnote / Official Regeste
AI-structuredFull Text of the Judgment — PENAL140116_3295a-8
N° 8 / 2014 pénal. du 16.1.2014. Not. 23049/12/CC Numéro 3295 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze,
dans la poursuite pénale dirigée contre
X.), née le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 1er juillet 2013 sous le numéro 355/13 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 30 juillet 2013 par Maître Izzate ZEYMOUSSI en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 30 août 2013 par X.) au greffe de la Cour ;
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Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef de conduite sans permis de conduire valable à une amende et à une interdiction de conduire assortie du sursis ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation ainsi que sur le quatrième moyen pris en sa deuxième branche :
tirés, le premier, « de la violation de l'article 6§3 a) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, En ce que la Cour d'appel a admis la validité du procès-verbal n°0508/12 rédigé en allemand par les enquêteurs, alors que Madame X.) ne maîtrise que le français, Madame X.) n'était, à ce moment précis, pas encore assistée d'un conseil et était dans l'impossibilité de comprendre le contenu du procès-verbal,
Alors qu'il ressort de la disposition de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée que tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui,
En l'espèce, la Cour d'appel a, en admettant la validité du procès-verbal du 17 août 2012 qui ne comprend qu'un bref énoncé dépourvu de toute explication supplémentaire des infractions reprochées à Madame X.) et en admettant par conséquent aussi le témoignage qui s'est basé sur ce procès-verbal, violé la disposition précitée. »
le troisième, « de la violation de l'article 6§3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 39 7) du Code d'instruction criminelle,
En ce que la Cour d'appel a admis la validité du procès-verbal, malgré le fait que Madame X.) n'était pas assistée d'un défenseur, nonobstant sa demande expresse,
En l'espèce, la Cour d'appel a, en admettant la validité du procès-verbal du 17 août 2012 qui n'atteste pas que Madame X.) aurait refusé l'assistance d'un avocat, et dont l'interrogatoire préalable a été mené sans que Madame X.) a pu recourir à un avocat, a violé les dispositions précitées qui précisent que tout accusé a droit notamment à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
3 les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »
le quatrième, deuxième branche « de la violation des articles 6§1 et 6§3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
En ce que la Cour d'appel a retenu la culpabilité de Madame X.), malgré le fait que Madame X.) a précisé aux policiers qu'une autre personne, Monsieur A.), avait conduit le véhicule en question,
Un procès ne serait équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention, s'il se déroulait dans les conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse, (CEDH arrêt D. du 17 janvier 1970, série a n° 11 p. 18, par. 34,)
Ce droit comporte à l'article 6§3 pour l'accusé, le droit d'interroger et de faire interroger les témoins à charge, et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, (Note de Renucci sous CEDH, 26 mars 1996, DALLOZ 1997 sommaires commentés p. 207), Or, Monsieur A.), conducteur du véhicule en question, n'a pas été convoqué à l'audience, alors que la police avait ordonné à Madame X.) de l'appeler afin qu'il se présente au commissariat,
En l'espèce, la Cour d'appel, en admettant la culpabilité de Madame X.) sans remettre en question le fait que le Parquet n'a pas instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire en s'intéressant au vrai conducteur du véhicule de Madame X.), a violé les dispositions précitées qui précisent notamment que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge »
Attendu que les moyens tirés de prétendues irrégularités entachant le procès- verbal de police et l’instruction menée par le Ministère public, non soulevés devant les juges du fond, sont nouveaux, et qu’exigeant de la Cour de cassation un examen des particularités factuelles de l’affaire, ils sont mélangés de fait et de droit ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen de cassation et le quatrième moyen pris en sa première branche :
le deuxième, « de la violation de l'article 6§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 189 du Code d'instruction criminelle,
4 En ce que la Cour d'appel, en se fondant seulement sur le témoignage de l'agent verbalisateur, fait sous la foi du serment à l'audience du tribunal correctionnel, a retenu Madame X.) dans les liens de la prévention libellée à sa charge,
Alors qu'il ressort de la disposition de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie et qu'il résulte de l'article 189 du Code d'instruction criminelle qui fait référence à l'article 154 du Code d'instruction criminelle que les délits [et contraventions] seront prouvés soit par procès-verbal ou rapport, soit par témoignage à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui,
Selon un arrêt de Votre Cour du 3 juin 1999 (n° 1594), le procès-verbal ne fait foi que des faits matériels constatés par le rédacteur de l'acte lui-même ; en l'absence d'une telle constatation personnelle par les agents de police, les juges peuvent établir leur conviction sur la base des témoignages recueillis à l'audience sans violer les articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle,
Le respect de la présomption d'innocence (<< in dubio pro reo >>) est essentiellement tributaire de la faculté du juge de douter, de se remettre en cause,
La présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas condamner s'il n'a pas acquis une certitude excluant tout doute raisonnable,
Or, la Cour d'appel a établi une présomption de responsabilité,
La Cour de cassation française a, à plusieurs reprises, rappelé aux juges du fond qu'ils ne pouvaient présumer coupable le propriétaire du véhicule à l'encontre duquel avait été constatée une contravention [et donc aussi un délit] (Crim fr., 3 octobre 1967, pourvoi n° 67-90.848, Bull. crim. 1967, n° 238, Rev. sc. crim. 1968, p. 332, obs. Vitu ; Crim. fr, 11 juillet 1978, D. 1979, inf. rap. p. 102 ; Crim. fr, 21 octobre 1980, pourvoi n° 80-90.860, Bull. crim. fr. 1980, n° 263 ; Crim. fr., 17 septembre 1996, pourvoi n° 95-85.829, Bull. crim. 1996, n° 315 ; Crim. fr., 8 avril 1998, pourvoi n° 97-83.937), la partie poursuivante devant rapporter une preuve suffisante de l’imputation d'une telle infraction (Crim. fr., 22 avril 1997, pourvoi n° 96-81.869) et le juge préciser, dans sa motivation, les indices sur lesquels se fonde son intime conviction,
En l'espèce, la Cour d'appel, en décidant péremptoirement sur base du témoignage de l'agent verbalisateur, qui se base sous la foi du serment à l'audience même du tribunal correctionnel sur un procès-verbal équivoque et non signé par Madame X.), que celle-ci avait conduit elle-même le véhicule en question, a violé les dispositions précitées puisqu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de vérifier si la matérialité de l'infraction reprochée est donnée ; pour exister l'infraction lui reprochée doit être matérialisée par un acte, l'argent verbalisateur n'ayant pas constaté d'infraction. »
5 le quatrième, première branche « de la violation de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
En ce que la Cour d'appel, en se fondant seulement sur le témoignage de l'agent verbalisateur, fait sous la foi du serment à l'audience du tribunal correctionnel, a retenu Madame X.) dans les liens de la prévention libellée à sa charge,
Alors qu'il ressort de la disposition de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un tribunal indépendant et impartial,
En l'espèce, la Cour d'appel, en décident péremptoirement, sur base du témoignage de l'agent verbalisateur, sous la foi du serment à l'audience du tribunal correctionnel, que Madame X.) avait avoué avoir conduit elle-même le véhicule en question, a violé la disposition précitée puisqu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de rester impartiales et de ne pas favoriser un aveu par rapport à un autre,
Elles devront le faire dès l'abord et tout au long de leur démarche,
L'impartialité doit jouer un rôle crucial dans le traitement judiciaire des preuves,
La conviction doit être la << conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable <<, (CA 15 juin 2004, n° 202/04 ; CA, 29 nov. 2005, n° 520/05 ; CA 4 nov. 1974, 23, 40)
La déclaration de la victime non corroborée par un autre élément de preuve laisse nécessairement subsister un doute dans l'esprit d'un homme raisonnable, une telle condamnation ainsi fondée procède nécessairement d'une atteinte à la présomption d'innocence,
<< Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l'intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés dans les formes. Sa conviction doit être l'effet d'une preuve, conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. >> (CA 15 juin 2004, n° 202/04 ; CA, 29 nov. 2005, n° 520/05 ; CA 4 nov. 1974, 23, 40),
<< Des soupçons basés sur une vraisemblance, même très grands >> ne peuvent justifier une condamnation (CA 15 juin 2004, n° 202/04) ; il en va de même d'une << vraisemblance même très grande ne résultant que d'une preuve circonstancielle >>, car << elle risque de résulter en fin de compte que d'un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques, mais équivoques >> (CA, 29 nov. 2005, n° 520/05 ; CA 4 nov. 1974, 23, 40). »
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Attendu que sous le couvert de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante du témoignage de l’agent verbalisateur relatif à l’aveu de la prévenue ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2.- euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.