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PENAL140116_3283a-10 AI-structured

PENAL140116_3283a-10 — PENAL140116_3283a-10 — Cour de Cassation

Case Number PENAL140116_3283a-10
Court / Authority
Decision Date
Jurisdiction Luxembourg — Case Law (LU)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

N° 10 / 2014 pénal. du 16.1.2014. Not. 13471/07/CD Numéro 3283 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X.), né le (…) à (…) (Suisse), demeurant à CH-(…), (…), demandeur en cassation, compa...

Headnote / Official Regeste

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N° 10 / 2014 pénal. du 16.1.2014. Not. 13471/07/CD Numéro 3283 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X.), né le (…) à (…) (Suisse), demeurant à CH-(…), (…), demandeur en cassation, compa...

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Full Text of the Judgment — PENAL140116_3283a-10

N° 10 / 2014 pénal. du 16.1.2014. Not. 13471/07/CD Numéro 3283 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze,

l’arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…) (Suisse), demeurant à CH-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

le Ministère public

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LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 mai 2013 sous le numéro 254/13 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 13 juin 2013 par Maître Maria ROMERO en remplacement de Maître François MOYSE pour et au nom de X.) ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 9 juillet 2013 par X.) au Ministère public, déposé le 12 juillet 2013 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu que saisie par le demandeur en cassation X.) d’une requête tendant à voir réformer la décision de jonction de la procédure pénale luxembourgeoise avec la procédure pénale française, à voir constater l’illégalité du transfert des fonds saisis vers la France et en prononcer la nullité, partant, à voir prononcer la nullité des actes qui en ont été la suite et ordonner notamment la restitution des fonds saisis auprès de la Caisse de Consignation luxembourgeoise, à voir ordonner le maintien de la procédure au Luxembourg et à voir encore ordonner la restitution des montants au curateur de la faillite SOC1.) International S.A., pour qu’il puisse procéder selon la législation d’ordre public sur les faillites, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit irrecevables les demandes formulées dans la requête basée sur l’article 127 (3) du Code d’instruction criminelle et sur l’article 13 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales ; que sur appel de X.), la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui avait dit irrecevables les demandes formulées par le demandeur en cassation dans une requête basée sur l’article 127 (3) du Code d’instruction criminelle et sur l’article 13 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales ;

Attendu qu’en confirmant la décision d’irrecevabilité des premiers juges, la chambre du conseil de la Cour d’appel n’a statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile ;

Que le pourvoi en cassation est partant irrecevable en application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;

Par ces motifs :

dit le pourvoi irrecevable ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.

3

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize janvier deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.