Legislator European & Swiss Legal Corpus
2532773 Dismissed AI-structured

2532773 — Litigant's Emergency Order Request Against Defender of Rights and Minister of Justice Dismissed for Lack of Urgency and Merit

Case Number 2532773 (ORTA_2532773_20251114)
Court / Authority
Decision Date
Outcome Dismissed
Jurisdiction France — Case Law (FR)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

A litigant requested an emergency order under administrative justice code article L. 521-2, compelling the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule on their prior administrative complaints concerning access to public services, while also seeking referral to the Council of State and appointment of counsel. The court dismissed the request in its entirety because the litigant failed to demonstrate the requisite characteristic urgency needed for a ruling within 48 hours under the emergency procedure, merely citing unanswered correspondence, and the request was deemed manifestly ill-founded due to its confused nature.

Headnote / Official Regeste

AI-structured
Article 1er; Article L. 522-3 du code de justice administrative; Article L. 521-2 du code de justice administrative — Article 1er: The court explicitly rejected the applicant's request in the final order. Article L. 522-3 du code de justice administrative: This provision was applied by the court to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met and the request appeared manifestly ill-founded. Article L. 521-2 du code de justice administrative: Although the request was based on this article, it was ultimately rejected under Art. L. 522-3, as the court found the urgency condition unmet, justifying the application of Art. L. 522-3.

Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

AI-structured
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met and the request appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although the request was based on this article, it was ultimately rejected under Art. L. 522-3, as the court found the urgency condition unmet, justifying the application of Art. L. 522-3.

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full Text of the Judgment — 2532773

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sur sa demande du 29 juin 2025 et, plus généralement, d’ordonner à cette autorité et au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sur les violations de l’accès aux services publics dont ils sont saisis ;

2°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;

3°) d’attraire à la procédure la présidente de la Mission permanente d’inspection des juridictions administratives.

4°) de procéder à la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas été répondu, M. B... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 14 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. Rohmer

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.