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2532642 Inadmissible AI-structured

2532642 — Petitioner Seeking Residency Permit Injunction Against Police Prefect Dismissed for Lack of Judicial Authority to Compel Administrative Action

Case Number 2532642 (ORTA_2532642_20251112)
Court / Authority
Decision Date
Outcome Inadmissible
Jurisdiction France — Case Law (FR)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

A petitioner sought an order compelling the prefect of police to issue a residency permit within two months. The administrative court dismissed the request, reasoning that, outside the specific provisions concerning the enforcement of judicial decisions (Articles L. 911-1 to L. 911-4 of the Code of Administrative Justice), the administrative judge lacks the authority to issue direct injunctions to the administration or substitute their judgment for that of the administrative body; therefore, the petitioner's unqualified conclusions seeking an injunction were deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and the request was rejected.

Headnote / Official Regeste

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.; Article R. 222-1 du code de justice administrative — Article 1er : La requête susvisée est rejetée.: This is the primary order rejecting the claim. Article R. 222-1 du code de justice administrative: Cited in the reasoning to justify the rejection of the obviously inadmissible request.

Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the primary order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the rejection of the obviously inadmissible request.

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Full Text of the Judgment — 2532642

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».

En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B..., qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 12 novembre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.