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2532028 Dismissed AI generated

2532028 — Litigant's Emergency Application for Hospitalization and Expert Appointment Denied Due to Lack of Immediate Grave Emergency

Case Number 2532028 (ORTA_2532028_20251106)
Court / Authority
Decision Date
Outcome Dismissed
Jurisdiction France — Case Law (FR)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

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A litigant sought an urgent order compelling immediate hospitalization in a multidisciplinary hospital facility, appointment of an expert to assess treatment coordination, and recovery of legal costs, asserting severe, debilitating pain from Eagle syndrome inadequately addressed by current care, including a refusal of a specific diagnostic exploration. The court rejected the request under the emergency referral procedure because, despite documented severe pain and ongoing medical consultations, the evidence did not establish an immediate, sufficiently grave emergency necessitating judicial intervention within the mandatory forty-eight-hour timeframe required for safeguarding a fundamental liberty under the relevant administrative law provisions.

Headnote / Official Regeste

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.; Article L. 522-3 du code de justice administrative — Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.: This is the operative part dismissing the claim. Article L. 522-3 du code de justice administrative: Cited as the procedural basis for rejecting the request because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.

Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative part dismissing the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.

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Full Text of the Judgment — 2532028

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Parastatis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner son hospitalisation immédiate dans un établissement hospitalier relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris disposant de compétences pluridisciplinaires, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de désigner un médecin expert avec pour mission de prendre connaissance de son dossier, de l’examiner, d’émettre un avis sur la coordination, la nature des soins et la nécessité de l’hospitalisation à effectuer, ainsi que de proposer le service pluridisciplinaire le mieux adapté pour la recevoir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’elle souffre du syndrome d’Eagle, entrainant une déformation de la mâchoire et des douleurs atroces qui se traduisent par une souffrance quotidienne et limite fortement les actes courants de la vie ; que malgré des passages répétés aux urgences, les soins adaptés ne lui sont pas fournis, qu’il existe un manque de coordination des différents services hospitaliers, et que l’hôpital Foch, où elle a été prise en charge au sein du service des urgences, a refusé de la prendre en charge pour une exploration diagnostique fonctionnelle ; et que seule une prise en charge pluridisciplinaire adaptée pourrait soulager les compressions de la mâchoire provoquant ses douleurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

Il résulte de l’instruction que Mme B..., pour justifier la situation d’urgence particulière dont elle se prévaut, soutient qu’elle souffre depuis plusieurs années de douleurs très fortes, en lien avec le syndrome d’Eagle, et que l’hôpital Foch dans lequel elle a été prise en charge pour ses pathologies au sein du services des urgences, lui a indiqué de poursuivre sa prise en charge au sein d’un service spécialisé. Toutefois, eu égard aux comptes-rendus médicaux, dont le dernier date du 9 juillet 2025, attestant des consultations effectuées par Mme B... et de la prise en charge, même partielle, des douleurs dont elle souffre par les équipes médicales, ainsi que des courriers institutionnels attestant de la prise en compte de sa demande de prise en charge en soins intensifs pluridisciplinaires en France ou à l’étranger, la requérante ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative..

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 6 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.