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2531873 Dismissed AI-structured

2531873 — Foreign National's Emergency Request for Residency Instruction Extension Denied Due to Lack of Particular Urgency

Case Number 2531873 (ORTA_2531873_20251106)
Court / Authority
Decision Date
Outcome Dismissed
Jurisdiction France — Case Law (FR)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

A foreign national, whose temporary residency permit expired, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to issue an attestation of instruction extension, arguing that failure to do so resulted in immediate, severe, and unlawful interference with her fundamental rights to work and family life due to potential job loss and lack of resources for her minor dependents. The court dismissed the request, finding that while the applicant faced potential hardship following the expiration of her permit and potential job termination, the evidence regarding the immediacy or certainty of job loss or the cessation of social benefits did not establish the "particular urgency" required under Article L. 521-2 for a decision within 48 hours, leaving other legal recourse available to the applicant.

Headnote / Official Regeste

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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.; article L. 522-3 du code de justice administrative — Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.: This order rejects the claimant's request. article L. 522-3 du code de justice administrative: The court explicitly applies this article to reject the request because the condition of urgency required by Article L. 521-2 was not met.

Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article to reject the request because the condition of urgency required by Article L. 521-2 was not met.

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Full Text of the Judgment — 2531873

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A... D..., représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière depuis la fin de validité de sa carte de séjour temporaire le 3 novembre 2025 ; elle risque de perdre son emploi car son employeur lui réclame la justification de la régularité de son séjour ; elle sera privée de ressources alors qu’elle a deux enfants mineurs à charge ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.

Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

Mme D..., ressortissante camerounaise née le 4 juin 2000, a sollicité le 12 août 2025 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3 novembre 2025. Malgré ses relances auprès de la préfecture, Mme C... n’a obtenu aucune réponse non plus qu’aucun document l’autorisant à séjourner en France le temps de l’examen de sa demande. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme D... fait valoir qu’elle est placée en situation irrégulière depuis la fin de validité de sa carte de séjour temporaire le 3 novembre 2025 et qu’elle risque de perdre son emploi, car son employeur lui réclame la justification de la régularité de son séjour. Elle soutient qu’elle sera privée de ressources alors qu’elle a deux enfants mineurs à charge. Toutefois, le courrier que lui a envoyé son employeur, daté du 27 octobre 2025, mentionne qu’à défaut de justification la régularité de son séjour, il « sera contraint d’envisager à son encontre une rupture de son contrat » de travail, sans que ce courrier ni la requérante ne précise les conditions et les délais de ce risque de rupture. En outre, les éléments produits en requête ne font pas état de l’arrêt déjà intervenu ou imminent du versement des prestations sociales dont Mme D... bénéficie. Dans ces conditions, alors que la requérante peut saisir, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur les fondements des articles L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D....

Fait à Paris, le 6 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.