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ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20171015.1 ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20171015.1 AI generated

ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20171015.1 — ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20171015.1 — Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Case Number ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20171015.1
Court / Authority
Decision Date
Jurisdiction Belgium — Case Law (BE)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

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Expédition Numéro de répertoire 2018 / Date du prononcé Numéro du registre des requêtes 17 / 155 / B Matière : Règlement collectif de dettes Type de jugement : divers interlocutoire relance de la phase amiable Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 22ème Chambre Jugement Annexe : Etat de frais et honoraires EN CAUSE : Monsieur A.,...

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Expédition Numéro de répertoire 2018 / Date du prononcé Numéro du registre des requêtes 17 / 155 / B Matière : Règlement collectif de dettes Type de jugement : divers interlocutoire relance de la phase amiable Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 22ème Chambre Jugement Annexe : Etat de frais et honoraires EN CAUSE : Monsieur A.,...

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Full Text of the Judgment — ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20171015.1

Expédition Numéro de répertoire 2018 / Date du prononcé Numéro du registre des requêtes 17 / 155 / B Matière : Règlement collectif de dettes Type de jugement : divers interlocutoire relance de la phase amiable Délivrée à Le euro : PC : Délivrée à Le euro : PC : Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 22ème Chambre Jugement Annexe : Etat de frais et honoraires EN CAUSE : Monsieur A., né le, , médié, représenté par Madame Aurélie BASSINE, avocat, ET DE : 1. BPOST BANQUE S.A., Rue du Marquis, 1, boîte 2, à 1000 Bruxelles, créancier, représenté par Madame Tamara HOOGSTAEL et Monsieur Dominique BLOMMAERT, avocats, 2. HOIST FINANCE, Avenue Marcel Thiry, 79, à 1200 Bruxelles, 3. Monsieur D., , 4. COFIDIS S.A., Chaussée de Lille, 422a, à 7501 Orcq, 5. ATRADIUS CREDIT INSURANCE S.A., Avenue Prince de Liège, 74-78, à 5100 Namur, 6. S.P.F. FINANCES - CELLULE PROCEDURES COLLECTIVES BRUXELLES 1, Boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 315, à 1000 Bruxelles, 7. PMS S.P.R.L., Vaartweg, 3, à 1651 Lot, ayant comme conseil Monsieur Gregor KEPPENS, avocat, 8. WERY S.P.R.L., Rue des Colonies, 56, boîte 6, à 1000 Bruxelles, 9. PROXIMUS S.A., Boulevard du Roi Albert II, 27, à 1030 Bruxelles, 10. INTRUM S.A., Martelaarslaan, 53, à 9000 Gent, créanciers, défaillants, ET EN PRESENCE DE : Madame Alice GOLENVAUX, avocat, dont le cabinet est établi à 1040 Bruxelles, rue Cardinal Lavigerie, 52, médiateur de dettes. * * * * * * * * * * En cette cause tenue en délibéré le 19.09.2018, le Tribunal prononce le jugement suivant ; Vu la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 1675/2 à 1675/19, CJ, introduits par la loi du 5.7.1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis ; Vu l'arrêté royal du 18.12.1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes (MB du 31.12.1998) ; Vu les pièces de la procédure et notamment : - la requête en règlement collectif de dettes déposée le 10.03.2017; - l'ordonnance d'admissibilité du 24.04.2017 désignant Me Alice GOLENVAUX comme médiateur de dettes ; - le requête en homologation d'un plan de règlement amiable déposée le 23.01.2018 par le médiateur de dettes ; - le requête sur pied de l'article 1675/14, §2 du Code judiciaire déposé le 8.02.2018 par la SA BPOST BANQUE ; - les conclusions déposées le 18.05.2018 par Monsieur A., ci-dessous, le médié ; - les conclusions déposées le 13 juin 2018 par la SA BPOST BANQUE ; - les conclusions déposées le 27 juin 20189 par le médié ; - les pièces déposées par la SA BPOST BANQUE. L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience publique du 19.09.2018. La SA BPOST BANQUE, le médié et le médiateur de dettes, ont été entendus à cette audience tandis que les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. Le dossier a été pris en délibéré à cette date. 1) Objet de la demande La SA BPOST BANQUE demande au Tribunal : - à titre principal de dire pour droit que sa créance hypothécaire est une créance de la masse qui ne doit pas être reprise dans le plan de règlement collectif de dettes et que le médié doit continuer à s'acquitter de sa dette envers la SA BPOST BANQUE ; - à titre subsidiaire de rejeter le plan ou, à tout le moins, d'ordonner au médiateur de dettes d'amender le plan afin qu'il tienne compte de la créance hypothécaire de la SA BPOST BANQUE. 2) Faits et rétroactes Le médié est né le 24.02.1983. Le 10.03.2017, il a introduit une requête en règlement collectif de dettes expliquant qu'une saisie sur salaire effectuée par le SPF FINANCES l'empêchait de rembourser ses dettes en cours. Le médié expliquait être propriétaire d'un immeuble acquis pour un prix de 170.000 euro en date du 1.07.2014 et valant 384.077,29 euro . Il reprenait le remboursement mensuel de l'emprunt hypothécaire (1.174,56 euro ) dans ses charges incompressibles et ne renseignait pas le solde de la dette hypothécaire dans le tableau relatif à son endettement. Il écrivait : « Je vous précise d'ores et déjà que je tiens particulièrement à garder l'immeuble et ce malgré la procédure de règlement collectif de dettes. Dans ce sens, je suis prêt à ce que cette procédure soit prolongée ». Le 24.04.2017, il a été admis à la procédure. Le 3.07.2017, le médiateur de dettes a demandé au greffe du Tribunal que l'ordonnance d'admissibilité soit notifiée à la SA BPOST BANQUE, ce qui a été fait le 7.07.2017. Par courrier daté du 10.10.2017, la SA BPOST a transmis une déclaration de créance au médiateur de dettes pour un principal de 96,08 euro en précisant, quant à la nature de la créance : « solde négatif sur compte à vue 000-309970469, au nom de A. T., dossier dénoncé le 9/04/2003 ». Le 23.08.2017, le médiateur de dettes a envoyé à la SA BPOST BANQUE le pli recommandé visé à l'article 1675/9, §3 du Code judiciaire. Le 25.08.2017, la SA BPOST a adressé un courriel au médiateur de dettes : « Nous accusons réception de votre courrier du 23/09/2014. Veuillez trouver, en annexe, copie de notre déclaration de créance, qui vous a été envoyée le 11/07/2017, et réceptionnée par vos soins ». En octobre 2017, le médiateur de dettes a soumis au médié et aux créanciers un projet de plan de règlement amiable prévoyant un remboursement à 100% des créances en principal, évaluant les ressources mensuelles du médié à 3.031,66 euro , estimant ses charges incompressibles à 909,69 euro (le détail des charge ne figure pas dans le plan), fixant le passif déclaré à un total de 50.957,14 euro (56.059,95 après communication du projet) et le total des créances acceptées en principal à 47.536,85 euro (51.824,36 euro après communication du projet). Le plan explique que la SA BPOST BANQUE n'a pas transmis de déclaration de créance pour le contrat de crédit hypothécaire initialement conclu avec KREFIMA SA pour un montant total de 289.000 euro qui lui avait été cédé par acte authentique du 14.10.2006 et indique : « Il est donc réputé avoir renoncé au solde du contrat de crédit hypothécaire (...) Il convient donc de cesser le paiement des mensualités hypothécaires et, dans le respect de la règle du concours et de l'égalité des créanciers, d'inviter BPOST BANQUE SA à reverser sans délai sur le compte de la médiation (...) toutes les mensualités hypothécaires perçues depuis l'admissibilité (...) ». Parallèlement, le médié n'a plus payé aucune échéance de son crédit hypothécaire (le dernier versement est intervenu le 1.09.2017). Le 3.11.2017, la SA BPOST BANQUE a envoyé un courriel au médiateur de dettes indiquant : « Nous vous informons que nous marquons notre accord sur votre projet de plan de règlement amiable pour le/les dossier(s) susmentionné(s) (....) Dossier(s) 000-3099704-69» Le 23.01.2018, le médiateur de dettes a déposé une requête en homologation du plan amiable du 18 octobre 2017 (modifié le 22 janvier 2018) précisant : « Attendu que BPOST BANQUE SA est réputé avoir renoncé au solde du crédit hypothécaire contracté par le médié (1675/9§3 du Code judiciaire) et a marqué son accord sur le projet de plan, qu'il convient donc de l'inviter à reverser sans délai sur le compte de la médiation (....), toutes les mensualités hypothécaires perçues depuis l'admissibilité de Monsieur A. en règlement collectif de dettes, le 24.04.2017, conformément au projet de plan amiable ». Le 8.02.2018, la SA BPOST BANQUE a déposé une « demande urgente de fixation en vue du rejet et la révision du règlement collectif du fait qu'un créancier a manifestement été très gravement lésé suite à une erreur manifeste ». 3) Discussion Position des parties et du médiateur La SA BPOST BANQUE fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'effectuer une déclaration de créance : - elle n'a pas dénoncé le crédit hypothécaire ; - la décision d'admissibilité au règlement collectif de dettes ne résilie pas automatiquement les contrats en vigueur ; - le crédit hypothécaire n'est donc pas devenu immédiatement exigible par l'ouverture de la procédure en règlement collectif de dettes ; - la dette hypothécaire est une dette de la masse car la continuation du contrat de crédit hypothécaire présente un intérêt incontestable pour le médié : il finance l'appartement dans lequel le médié se loge et qui lui assure des revenus (il loue une chambre) ; - postérieurement à l'ordonnance d'admissibilité, le médié a volontairement continué à procéder au paiement des mensualités de son crédit. Le médié soutient que la SA BPOST devait déclarer sa créance hypothécaire : - l'ordonnance d'admissibilité entraîne la déchéance du terme de sorte que tous les créanciers doivent déclarer leurs créances qui deviennent immédiatement exigibles ; - en ne déclarant pas sa créance dans les délais, la SA BPOST BANQUE est réputée y avoir renoncé. Le médiateur de dettes adopte la même position que le médié. Décision du Tribunal L'article 1675/9 du Code judiciaire dispose : « Dans les [cinq jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée conformément à l'article 1675/16 par le greffier : 1° (...) 2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7; (...) § 2. La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire. Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lie ; §3Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l'informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan. » L'article 1675/10, §3 du Code judiciaire dispose : « Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées ». Dans son arrêt du 19 mars 2018, la Cour de Cassation a décidé : « La circonstance que les informations relatives à une créance soient mentionnées dans la requête introductive de la demande de règlement collectif de dettes ne dispense pas le titulaire de cette créance de faire une déclaration de créance selon le mode et dans les délais. » (Cass., 19 mars 2018, S.17.0038.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180319.2 ) Il est établi et non contesté que la SA BPOST BANQUE n'a pas introduit de déclaration de créance relative au crédit hypothécaire dans le délai légal de quinze jours à dater de la réception de l'avertissement visé à l'article 1675/9, §3. Toutefois, avant d'en déduire que la SA BPOST BANQUE est réputée renoncer à l'ensemble de sa créance hypothécaire, il faut examiner si elle devait introduire une déclaration de créance. En l'espèce, la SA BPOST BANQUE n'a pas dénoncé le prêt. Dès lors, ce n'est que si l'ordonnance d'admissibilité entraîne la dénonciation des crédits en cours que la SA BPOST BANQUE devait faire une déclaration de créance pour le solde du prêt à la date de l'admissibilité. La question de savoir si l'ordonnance d'admissibilité entraîne la déchéance du terme des contrats de crédit est controversée. Les articles du Code judiciaire, réglementant la procédure en règlement collectif de dettes, ne contiennent aucune disposition qui prévoit la déchéance automatique des crédits en cours par l'effet de l'ordonnance d'admissibilité. Certains en déduisent que le règlement collectif n'a pas de conséquence sur la poursuite des contrats non dénoncés. D'autres estiment que l'article 1188 du Code civil, en vertu duquel « le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite » s'applique à la matière, même s'il ne la vise pas expressément, et que la déchéance du terme opère de plein droit. Le Tribunal se rallie au premier courant et considère que la procédure en règlement collectif n'a pas d'effet sur la poursuite des contrats de crédit en cours, non dénoncés avant l'ordonnance d'admissibilité. En effet, l'admission à la procédure en règlement collectif de dettes ne constitue pas, en soi, un défaut de paiement et aucune disposition spécifique ne prévoit la déchéance du terme des crédits en cours. Dès lors, tant que le crédit hypothécaire n'est pas dénoncé, l'ouverture de la procédure de règlement collectif de dettes n'entraîne pas la déchéance du terme et les relations contractuelles se poursuivent. (En ce sens, CT Liège, 26 novembre 2012, RCDN 2012/AN/188, site des Echos du Crédit et de l'endettement) Le paiement du crédit hypothécaire constitue un acte de gestion normale du patrimoine laissé au médié, sur la base de l'article 1675/7, §3 du Code judiciaire, pour autant que la charge ne soit pas démesurée, ce qui doit être abordé dans le cadre du plan de règlement. (Ibid.) En effet, le paiement du crédit hypothécaire permet au médié de se loger et est susceptible de procurer un avantage aux créanciers détenant une dette dans la masse (éviter des frais de déménagement etc...). Dans la mesure où la SA BPOST BANQUE ne devait pas faire de déclaration de créance pour les échéances de l'emprunt hypothécaire non échues à la date de l'admissibilité, l'absence de réponse à la notification du 25.08.2017 sur pied de l'article 1675/9,§3 du Code judiciaire ne pouvait être interprétée comme une renonciation de la SA BPOST BANQUE à l'intégralité de sa créance hypothécaire. Elle est uniquement présumée avoir renoncé aux arriérés de remboursement de l'emprunt hypothécaire à la date de l'ordonnance d'admissibilité (il résulte du décompte du 22 mai 2018 déposé par la banque que la somme de 2.621,26 euro restait due au 15.04.2017). Le juge ne se contente pas d'homologuer le plan de règlement amiable qui n'a pas fait l'objet d'un contredit. Il doit procéder à un contrôle de régularité et de légalité. En l'espèce la SA BPOST n'est pas présumée avoir renoncé à sa créance sauf en ce qui concerne les éventuels arriérés dus au moment de l'ordonnance d'admissibilité (dette certaine, liquide et exigible). Dès lors, le plan de règlement amiable ne pouvait mentionner que la SA BPOST BANQUE renonçait à sa créance hypothécaire et devait rembourser les mensualités payées par le médié postérieurement à l'ordonnance d'admissibilité. Le Tribunal invite donc le médiateur à revoir le plan de règlement amiable en tenant compte du crédit hypothécaire, de la charge mensuelle qu'il constitue et des conséquences que cela entraîne sur le contenu du plan au vu des objectifs de la procédure à savoir : la dignité humaine du médié, le rétablissement de sa situation financière et dans la mesure du possible, le remboursement de ses dettes. Compte tenu de ces développements, il est inutile d'examiner les autres arguments des parties. Le Tribunal compense les dépens dans la mesure où la S.A. BPOST BANQUE succombe dans une partie de sa demande. Par ces motifs, Le Tribunal, Après avoir entendu le médiateur de dettes en son rapport, la SA BPOST BANQUE ainsi que le médié en leurs arguments ; Statuant par défaut à l'égard des parties ; Déclare la demande formée sur pied de l'article 1675/14 CJ recevable et fondée comme suit; Dit que l'ouverture de la procédure de règlement collectif de dettes n'a pas entraîné la déchéance du terme de la créance hypothécaire détenue par la SA BPOST BANQUE et que la SA BPOST BANQUE n'est pas réputée avoir renoncé au solde du contrat de crédit hypothécaire non échu à la date de l'admissibilité ; Invite le médiateur de dettes à relancer la procédure amiable et à revoir le plan de règlement amiable. Compense les dépens. Ainsi jugé et prononcé par la 22ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles en audience publique du à laquelle était présente : Nathalie SLUSE, Juge, assistée par Daniel HEYLENS, Greffier délégué. Le Greffier délégué, Le Juge, Daniel HEYLENS Nathalie SLUSE Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20171015.1