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ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20170308.4 ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20170308.4 AI generated

ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20170308.4 — ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20170308.4 — Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Case Number ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20170308.4
Court / Authority
Decision Date
Jurisdiction Belgium — Case Law (BE)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

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Tribunal du travail francophone de Bruxelles 14ème Chambre Jugement EN CAUSE : X, domicilié rue ..., partie demanderesse, comparaissant par Me Catherine LEGEIN, avocate. CONTRE : L'ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, pour le Bureau d'Aide Juridique organisé en son sein, dont les bureaux sont établis rue de la Régence, 63/1er étage à 1000 BRUXELLES, partie défenderesse, comparaissant par Me...

Headnote / Official Regeste

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Tribunal du travail francophone de Bruxelles 14ème Chambre Jugement EN CAUSE : X, domicilié rue ..., partie demanderesse, comparaissant par Me Catherine LEGEIN, avocate. CONTRE : L'ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, pour le Bureau d'Aide Juridique organisé en son sein, dont les bureaux sont établis rue de la Régence, 63/1er étage à 1000 BRUXELLES, partie défenderesse, comparaissant par Me...

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Full Text of the Judgment — ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20170308.4

Tribunal du travail francophone de Bruxelles 14ème Chambre Jugement EN CAUSE : X, domicilié rue ..., partie demanderesse, comparaissant par Me Catherine LEGEIN, avocate. CONTRE : L'ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, pour le Bureau d'Aide Juridique organisé en son sein, dont les bureaux sont établis rue de la Régence, 63/1er étage à 1000 BRUXELLES, partie défenderesse, comparaissant par Me Noémie SMETS loco Me Alain ROLAND, avocats.

La procédure 1. Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. 2. Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties ont été entendues à l'audience publique du 14 décembre 2016. A cette audience, après les plaidoiries des parties, Madame Laurence DUQUESNE, substitute de l'auditeur du travail, a indiqué qu'elle entendait rendre un avis écrit par application de l'article 766 du Code judiciaire. Le tribunal a fixé en conséquence la date à la laquelle cet avis serait communiqué et la date à laquelle les parties pouvaient répondre à cet avis. Les débats furent ensuite clos. Ensuite de ce calendrier, les causes ont été prises en délibéré le 1er février 2017. 3. Dans son délibéré, le tribunal a pris en considération les pièces de la procédure telles que reprises à l'inventaire du dossier de celle-ci, et ainsi : - la requête déposée le 20 juin 2016 par M. en la cause inscrite sous le numéro de rôle général 16/6892/A ; - la requête déposée le 30 septembre 2016 par M. en la cause inscrite sous le numéro de rôle général 16/10013/A ; - les conclusions prises par M. dans ces causes ; - les conclusions de synthèse et les conclusions prises par l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles respectivement dans la première et la seconde causes ; - l'avis écrit de Madame l'auditeur du travail, déposé au greffe le 11 janvier 2017 ; - les répliques des parties à l'avis de Madame l'auditeur reçues au greffe les 20 janvier 2017 (M. ) et 1er février 2017 (l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles) ; - les pièces communiquées par les parties. 4. Les causes inscrites sous les numéros de rôle général 16/6892/A et 16/10013/A sont connexes. Elles sont jointes. L'objet de la demande de M. 5. En vertu de ses conclusions déposées dans les deux causes (jointes), M. demande que l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles soit condamné à lui accorder une aide juridique de deuxième ligne suite à la demande formulée le 16 juin 2016 auprès du bureau d'aide juridique de cet Ordre. 6. M. demande que l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (ci-après « l'Ordre ») soit condamné au paiement des dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure, d'un montant de 155,18 euro par application de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, ou de 12.000 euro par application de l'article 1017 alinéa 1er du même Code. Les faits 7. Selon les conclusions de M. , non-contredites sur ces faits par l'Ordre, corroborées par les pièces qu'il dépose, M. explique que : - il bénéficie, en sa qualité d'étranger de nationalité tunisienne, d'une carte F (regroupement familial) ; - ce titre de séjour ne lui est plus renouvelé en raison de la séparation intervenue avec la mère de ses enfants. Il est radié d'office de l'adresse de son domicile le 24 mars 2015 ; - dans ces circonstances, il vit sans abri essentiellement sur le territoire de la Ville de Bruxelles ; - il est aidé par le CPAS de Bruxelles en vue de se reloger. Ce CPAS lui accorde une garantie locative ainsi qu'un premier mois de loyer pour la prise en location d'un logement se situant sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode ; - le 29 mars 2016, M. introduit une demande de l'octroi d'un revenu d'intégration sociale au taux isolé auprès du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode ; - le 26 avril 2016, le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode lui refuse l'octroi du revenu d'intégration sociale sollicité. Le CPAS motive sa décision comme suit : « Il ressort de l'enquête sociale que vous n'êtes plus en ordre de séjour. En effet, votre carte F a été annulée le 26 mars 2015. Par conséquent, vous n'entrez plus dans les conditions d'octroi du droit à l'intégration sociale » ; - le 31 mai 2016, le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode refuse l'octroi à M. d'une aide sociale financière. Cette décision est motivée comme suit : « Il ressort de l'enquête sociale que vous êtes étranger admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume en votre qualité de membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. En l'espèce, l'annexe 19ter vous a été délivrée le 27 avril 2016. Pendant les trois premiers mois de la délivrance de votre annexe 19ter vous n'avez pas droit à l'aide financière du CPAS. D'autant plus que vous ne vivez pas sous le même toit que votre fils avec lequel vous demandez le regroupement familial » ; - il consulte un avocat (son conseil en la cause) qui le 16 juin 2016 introduit au nom de M. une demande d'octroi d'une aide juridique de deuxième ligne auprès du Bureau d'aide juridique de l'Ordre en vue de faire valoir ses droits contre le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode et ainsi de diligenter un recours contre les décisions prises les 26 avril 2016 et 31 mai 2016 devant notre tribunal. 8. La demande de l'octroi de cette aide juridique par M. est accompagnée des pièces suivantes : - une attestation sur l'honneur de l'absence de revenus. Le motif coché est : « Personne qui ne bénéficie plus de l'aide du CPAS et qui désire introduire un recours contre cette décision » ; - les deux décisions prises par le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode refusant les 26 avril 2016 et 31 mai 2016 l'octroi du revenu d'intégration sociale ; - une attestation d'aide d'une connaissance qui relate avoir prêté à M. une somme de 750 euro sur trois mois. Ce document est accompagné de la copie de la carte d'identité de cette personne. 9. Le 16 juin 2016, M. , assisté de son avocat, dépose sa requête contre les décisions prises les 26 avril 2016 et 31 mai 2016 par le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode. 10. Le 17 juin 2016, l'employé « correcteur revenus » du Bureau d'aide juridique adresse un message électronique au conseil de M. . Son objet est « mise en suspens de la demande réf 02FOAF71 ». Son contenu est ainsi rédigé : « Chère maître, veuillez faire signer à votre client une attestation sur l'honneur actualisée, disponible sur le front bureau d'aide juridique. En effet, cette attestation doit contenir les motifs justifiant la non-production de pièces complémentaires ainsi que le montant du loyer payé par votre client ou une tierce personne. Veuillez également produire les extraits de compte des trois derniers mois. Bien à vous, CP ». 11. Le 20 juin 2016, M. , toujours assisté de son conseil, dépose une première requête contre l'Ordre au greffe de notre tribunal. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l'article 735 du Code judiciaire, « de réformer la décision entreprise afin que M. puisse bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne à dater du jour de sa demande soit le 16 juin 2016 ». Cette requête est inscrite sous le numéro de rôle général 16/6892/A. 12. Le 19 septembre 2016, le recours de M. contre les décisions prises par le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode est introduit devant la 12ème chambre de notre tribunal. Son examen est remis à l'audience du 17 octobre 2016. 13. Le 27 septembre 2016, le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode prend une nouvelle décision par laquelle il prend en charge les arriérés locatifs de M. et lui octroie une aide égale au revenu d'intégration sociale au taux d'une personne isolée. 14. Le 30 septembre 2016, M. dépose une seconde requête contre l'Ordre. Il y formule la même demande que dans celle déposée le 20 juin 2016. Cette requête est inscrite sous le numéro de rôle général 16/10013/A. 15. Le recours contre les décisions prises par le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode les 26 avril 2016 et 31 mai 2016 est plaidé le 17 octobre 2016. Par un jugement rendu le 14 novembre 2016, la 12ème chambre de notre tribunal met à néant les décisions prises les 26 avril et 31 mai 2016 par le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode. Tenant compte des aides sociales accordées par la décision prise le 27 septembre 2016 par ce CPAS, elle accorde une aide sociale d'un montant de 250 euro par mois pour la période du 29 mars 2016 au 26 juillet 2016 ainsi qu'une prime d'installation. La position des parties La position de la partie demanderesse 16. La partie demanderesse rappelle en préambule que le droit à l'aide juridique prévu aux articles 508/1 et suivants du Code judiciaire s'inscrit dans le contexte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 23 de la Constitution. Elle relève que le droit à l'aide juridique est un droit subjectif, condition du droit à un procès équitable. Sur la recevabilité de son recours par les deux requêtes déposées 17. En réponse au moyen soulevé par l'Ordre, la partie demanderesse souligne qu'en vertu de l'article 508/15 du Code judiciaire, le bureau d'aide juridique a un délai singulier de quinze jours pour informer le demandeur de l'aide juridique (ou son conseil) de la décision prise sur la demande d'aide juridique de deuxième ligne. La raison en est que « la désignation d'un avocat prend place dans un contexte où le temps a son importance : délai de recours, limitation d'un dommage éventuel » (voir ses conclusions, page 7). Or, la partie demanderesse constate que si elle « avait dû attendre l'issue de la fin de la mise en suspens du dossier (qui est toujours en suspens), [elle] aurait été hors délai pour introduire le recours » et que « la procédure contre le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode a dû être diligentée sans bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne » (idem). 18. La partie demanderesse observe que le justiciable dispose devant les juridictions sociales d'une protection générale en cas de carence de l'institution de sécurité sociale à prendre une décision (article 23, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social), et particulière s'agissant de la carence des CPAS (article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et article 47 de loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale). Dans la matière du droit subjectif à l'aide juridique, elle oppose qu'« il ne serait pas admissible que le bureau d'aide juridique puisse suspendre sa décision le temps qu'il lui plaira » (idem), que « cautionner le fait que le bureau d'aide juridique ne prenne pas une décision dans le délai de quinze jours revien[drait] à mettre à mal le contrôle [judiciaire] voulu par le législateur » (idem, page 8). 19. La partie demanderesse observe encore que le tribunal n'est pas tenu par la qualification juridique donnée par les parties. Dès lors, si concrètement la décision prise le 20 juin 2016 par le bureau d'aide juridique de « suspendre » l'examen de la demande, est une décision de refus, le tribunal peut la qualifier comme telle. Or, selon la partie demanderesse, dans les dossiers semblables au sien, « en mettant un dossier en suspens, le bureau d'aide juridique prend [en réalité] une décision implicite de refus » (idem, page 8). Le conseil de la partie demanderesse affirme que de nombreuses demandes d'aide juridique de deuxième ligne restent « en suspens » auprès du bureau d'aide juridique, parce que ce dernier considère que les renseignements ou les documents produits sont insuffisants et qu'en finale, ces demandes n'aboutissent jamais. Ce conseil donne l'exemple des demandes qu'il a lui-même introduites depuis 2011 pour divers justiciables auprès du bureau d'aide juridique. Il dépose à cet égard une liste des « dossiers où [depuis 2011] la vérification des pièces au niveau des revenus (...) a bloqué la suite de la procédure. La désignation n'a pas été validée et aucun point n'a été attribué alors que les prestations avaient été accomplies ». Cet avocat en conclut qu'il « est donc contraire à la réalité de présenter la mise en suspens d'un dossier comme n'équivalant pas à refuser la validation de la demande d'aide juridique en l'état du dossier. Une mise en suspens vaut décision de refus » (idem, page 9). Il dénonce ce faisant l'attitude du bureau d'aide juridique qui met en difficulté le droit à l'aide juridique des justiciables qui en remplissent les conditions, et en conséquence le droit d'accès pour ceux-ci aux tribunaux. 20. Le conseil de M. conclut qu'en la cause, de manière identique, la décision de mise en suspens prise le 20 juin 2016 par le bureau d'aide juridique doit s'analyser comme une décision refusant le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne. Dès lors, le recours contre cette décision de refus est recevable. Sur le fond de la demande de l'octroi d'une aide juridique de deuxième ligne 21. La partie demanderesse conteste que le Mémorandum établi par l'Ordre des barreaux francophones et germanophones lui soit opposable et puisse lier le tribunal. Dans la mesure où ni la loi (le Code judiciaire), ni l'arrêté royal du 18 décembre 2003 (déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire) ne précisent les modalités pratiques quant à la prise en considération des pièces à produire pour justifier le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, le tribunal disposerait d'une liberté totale d'appréciation pour juger si M. remplit les conditions d'accès à l'aide juridique. 22. Même à retenir une valeur légale au Mémorandum, la partie demanderesse soulève que le bureau d'aide juridique n'a pas respecté en l'espèce ce Mémorandum (de septembre 2015, en son point 22, page 14). La partie demanderesse lui avait communiqué suffisamment de pièces et d'éléments pour que le bureau d'aide juridique puisse statuer favorablement sans solliciter de nouvelles pièces ou informations. 23. La sollicitation par le « correcteur revenus » de la communication d'une attestation sur l'honneur « nouveau modèle » n'est pas défendable car la seule mention différente porte sur la justification de ce que l'attestation sur l'honneur n'est pas étayée par les documents. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Le conseil de la partie demanderesse prend l'exemple (pièces à l'appui) d'autres demandes qu'elle a adressées au bureau d'aide juridique dans des hypothèses relativement similaires et qui ont été accueillies alors que moins de documents étaient communiqués. 24. Il en est de même s'agissant de la production des extraits de compte des trois derniers mois. La partie demanderesse considère que la sollicitation de ces extraits par le « correcteur revenus » lui parait disproportionnée en la cause, de nature à violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, car elle n'est prévue ni par le Code judiciaire, ni par l'arrêté royal du 18 décembre 2003. 25. S'agissant de la production d'une attestation relative à des arriérés de loyer, la partie demanderesse explique qu'elle n'était pas nécessaire en vertu même du Mémorandum et qu'elle n'aurait pas apporté d'éléments significatifs nouveaux. 26. D'une manière générale, la partie demanderesse estime que le bureau d'aide juridique de l'Ordre formule des exigences excessives, variables et aléatoires en fonction des demandes, disproportionnées, débordant ce que le Mémorandum prévoit, créant ainsi une insécurité juridique pour les demandeurs d'une aide juridique de deuxième ligne, fragilisant pour ceux-ci l'accès à la justice. Pour démontrer les conséquences de l'attitude du bureau d'aide juridique sur l'accès à la justice pour les personnes qui demandent le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, la partie demanderesse invite l'Ordre à « produire pour les mois de septembre et octobre 2016 le nombre de demandes de désignation encodées, le nombre de mise en suspens et le nombre de désignations accordées » (les conclusions de la partie demanderesse, page 14). La position de la partie défenderesse Sur la recevabilité du recours par les deux requêtes déposées 27. L'Ordre défend que le recours introduit par M. « est manifestement irrecevable car la décision de refus dont il fait état n'existe pas » (ses conclusions, page 4). Il soutient que « le fait de solliciter des documents complémentaires pour examiner la demande de M. ne constitue pas une décision du bureau d'aide juridique susceptible de recours devant le tribunal du travail » (idem). « La demande de M. n'a pas été rejetée mais est en suspens » (idem). Il relève que « le premier recours de M. a été introduit quatre jours à peine après la demande d'aide juridique alors que celle-ci était en cours d'instruction et qu'aucune décision n'avait pas été prise » et que « M. semble lui-même reconnaitre le caractère prématuré du premier recours introduit dès lors qu'il a jugé utile d'introduire une seconde requête le 30 septembre 2016 (idem, page 5). 28. S'agissant du second recours, l'Ordre fait valoir que « s'il fallait suivre le raisonnement, de M. et considérer que la mise en suspens de sa demande constitue une ‘décision' au sens de l'article 508/15 du Code judiciaire - quod certe non - force est de constater que le délai d'un mois pour former un recours contre cette ‘décision', stipulé par l'article 508/16 du Code judiciaire, n'a pas été respecté et que le recours déposé le 30 septembre 2016 n'est pas davantage recevable », qu'« il en est de même si on considère que la décision de refus doit se déduire de l'absence de réponse formelle à la demande d'aide juridique du 16 juin 2016 dans les quinze jours, l'expiration de ce délai étant alors le point de départ du délai de recours » (idem). Sur le fond de la demande de l'octroi d'une aide juridique de deuxième ligne 29. Sur le fond, l'Ordre considère que M. ne détaille pas ses ressources et ne fournit pas les pièces permettant au bureau d'aide juridique d'apprécier s'il se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne. Vu les pièces communiquées, selon l'Ordre, le bureau d'aide juridique « n'était pas en mesure de comprendre quelles sont les ressources de M. ni comment il finance ses besoins courants (nourriture, loyer, etc,) » (idem, page 6). C'est pour cette raison qu'il lui a été demandé de produire des pièces complémentaires, dont notamment les extraits de compte de trois derniers mois, ce que permet le Mémorandum en son point 28. Qui plus est selon l'Ordre, « M. ne dépose toujours pas les pièces permettant d'apprécier sa situation à la date de la demande (du 16 juin 2016) », en sorte que son recours doit être déclaré non fondé « à défaut pour lui de produire les pièces sollicitées » (idem, page 7). L'avis de Madame l'auditeur (et la position en réplique des parties) 30. Madame l'auditeur estime qu'une mise en suspens dans l'attente d'informations complémentaires ne constitue pas en tant que telle une décision de refus de l'aide juridique sollicitée. Néanmoins, l'absence de décision dans les quinze jours de la demande de l'aide juridique équivaut à un refus et ouvre le droit à un recours. 31. Elle en conclut que le recours formé par la requête dépose le 20 juin 2016 était prématuré et partant irrecevable. 32. S'agissant du second recours, Madame l'auditeur constate qu'aucun texte ne prévoit la solution à adopter en cas d'absence de notification de la décision. Elle retient que la « charte » de l'assuré social ne s'applique pas à l'aide juridique. Elle considère qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision du bureau d'aide juridique ait été notifiée à la partie demanderesse ni qu'elle ait été avertie du contenu de celle-ci et des délais de recours pour la contester. Elle suggère que le tribunal pose la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L'article 508/15 du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec le principe général de droit instituant le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l'homme, s'il est interprété en ce qu'il traite de la manière identique, c'est-à-dire en faisant courir à leur égard le délai de recours, d'une part les justiciables s'étant vus notifier une décision de refus d'aide juridique comportant les mentions prévues par l'article 508/15 du Code judiciaire et, d'autre part, les justiciables auxquels aucune décision de refus n'a été notifiée par le bureau d'aide juridique dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ? » 33. En réplique, l'Ordre dit ne pas partager le point de vue de Madame l'auditeur en ce que le seul écoulement du délai de quinze jours, prévu par l'article 508/15 du Code judiciaire pour que le bureau d'aide juridique prenne position, ne suffit pas à considérer l'absence de décision dans ce délai comme un refus, ce qui ne pourrait intervenir qu'après une mise en demeure adressée à l'Ordre en vertu de l'article 14, §3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 34. En réplique, la partie demanderesse répond qu'une décision de mise en suspens n'accorde pas, par essence, l'aide juridique qui lui est demandée et constate qu'à ce jour la demande de M. n'est toujours pas accordée. La partie demanderesse considère qu'il n'y a pas lieu de poser la question suggérée par Madame l'auditeur, en ce qu'elle conduira à une réponse similaire à celui donné par l'arrêt rendu le 4 mars 2008 par la Cour constitutionnelle (cité par Madame l'auditeur dans son avis). Elle épingle que le législateur fait obligation au bureau d'aide juridique d'indiquer dans sa décision « les informations utiles pour introduire le recours » prévu à l'article 508/16 du Code judiciaire. En l'absence de la communication de pareille information en l'espèce, le délai de recours n'a pas pu, selon la partie demanderesse, commencer à courir en sorte qu'à tout le moins, le deuxième recours est recevable. La discussion de la demande de M. 35. Le contexte juridique dans lequel se noue le contentieux dont le tribunal est saisi doit être décrit brièvement à titre préalable. 36. Le droit à l'aide juridique est un droit subjectif fondamental. - D'une part, le droit à l'aide juridique (pour tous les litiges) est consacré par l'article 23 de la Constitution, au même rang que l'aide sociale ou médicale, au titre des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux qui assurent à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine . La loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique, entrée en vigueur le 31 décembre 1999, insérant un livre IIIbis dans la deuxième partie du Code judiciaire, met en œuvre, au profit des « personnes disposant de ressources insuffisantes » le droit à l'aide juridique inscrit à l'article 23 de la Constitution. Selon les travaux préparatoires de cette loi , « le droit à la Justice est l'un des droits essentiels consacrés par l'article 23 de la Constitution. Ce droit doit devenir un droit effectif, objectif et simplifié ». - D'autre part, ce droit est aussi garanti par (et dans les limites de) l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après la « Convention »), selon le contour tracé par la Cour européenne des droits de l'homme . Le droit a un procès équitable comporte, en matière civile (dans son interprétation large adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme ) et pénale, le droit d'accès aux tribunaux et le principe de l'égalité des armes. L'instauration d'un système d'aide juridique pour qu'un justiciable soit assisté à titre totalement ou partiellement gratuit d'un avocat peut constituer un des moyens qu'un Etat (membre de la Convention) peut utiliser pour garantir le droit à un procès équitable . Le droit à un procès équitable impose en effet des obligations positives aux Etats (parties à la Convention - et à leurs autorités) en vue de faciliter, le cas échéant, l'accès à la justice. Le droit d'accès à un tribunal est un droit concret et effectif, non pas théorique ou illusoire . 37. Dans la matière du droit à l'aide juridique de deuxième ligne, le bureau d'aide juridique, service intégré à l'Ordre des avocats , s'est vu confier une mission de service public. Il doit être considéré dans ce rôle comme une autorité administrative fonctionnelle . Comme toute autorité administrative, il est soumis dans sa mission aux principes généraux du droit de bonne administration qui s'imposent à l'administration dans ses rapports avec ses administrés, dont les principes de proportionnalité , de diligence et de « fair-play » . 38. S'agissant du droit à bénéficier d'une aide juridique totalement ou partiellement gratuite, le bureau d'aide juridique assume en principe une compétence liée, relative à un droit subjectif. Le contentieux relatif à ce droit est confié aux juridictions sociales qui exercent un contrôle de pleine juridiction (sous réserve éventuelle de certaines nuances pour des situations étrangères aux faits de la cause) . Ces juridictions « sont tenues d'examiner à la lumière des limites prévues par la loi et la Convention (...) si la décision de refus du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne ne viole pas le droit d'accès effectif à un tribunal » . La recevabilité de la demande 39. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise que si le demandeur a intérêt pour la former. En vertu de l'article 18 du Code judiciaire, l'intérêt doit être né et actuel. L'action peut cependant être admise à titre déclaratoire en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé. 40. En vertu de l'article 580, 18° du Code judiciaire, le tribunal du travail connait « des recours contre les décisions du bureau d'aide juridique », sans que cette disposition ne limite la compétence des juridictions sociales aux seules décisions qualifiées de refus par le bureau d'aide juridique. Autrement dit, le « tribunal est compétent pour connaitre des recours contre l'ensemble des décisions du bureau d'aide juridique, et non uniquement celles qui sont expressément visées par les articles 508/15 à 508/18 » . 41. En l'espèce, suite à la position adoptée par le bureau d'aide juridique le 20 juin 2016, M. avait, dès cette date, un intérêt à agir au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire dans la mesure où concrètement, le droit à l'aide juridique de deuxième ligne ne lui était pas reconnu, alors que d'une part, il entendait être assisté pour introduire à bref délai un recours contre les décisions prises par CPAS de Saint-Josse-ten-Noode et que d'autre part, il considérait qu'il avait fourni les documents suffisants à la reconnaissance de ce droit. Dès le 20 juin 2016 suite à la position adoptée par le bureau d'aide juridique, s'est nouée entre M. et l'Ordre une contestation sur le droit subjectif de M. à bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne, contestation que ce dernier avait intérêt à soumettre au contrôle de notre tribunal. « Un recours est (...) ouvert dès qu'il existe une contestation sur l'octroi de l'aide juridique » Il pourrait donc paraitre indifférent en la cause de déterminer si la notification adressée le 20 juin 2016 au conseil de M. par le « correcteur revenus » est une « décision », et dans ce cas, de « mise en suspens » ou de refus. Le tribunal retient de toute manière que la « notification » du 20 juin 2016 du bureau d'aide juridique a nécessairement un aspect décisionnel implicite et indirect, celui de ne pas accorder au moins à cette date l'aide juridique de deuxième ligne réclamée, en l'état des pièces communiquées. Le recours de M. formé par sa première requête est dès lors recevable. 42. Le droit à l'aide juridique de deuxième ligne requiert une décision rapide que doit prendre le bureau d'aide juridique. Comme droit fondamental, il est en effet étroitement lié au droit d'égal accès à la justice qui dans nombre de situations exige impose une décision dans un délai relativement bref. C'est en ce sens que le Code judiciaire (articles 508/14 et 508/15) prévoit que : - « sauf en cas d'urgence, toutes pièces visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande » et « le bureau se prononce sur pièces » ; - en cas d'urgence, lorsque le bénéfice de la gratuité est accordé provisoirement, le demandeur doit « produire dans un délai (...) qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la décision » (d'octroi provisoire). Le Code judiciaire ajoute que « Si les pièces justificatives ne sont pas produites dans ce délai, l'aide juridique prend fin de plein droit » ; - « le demandeur (...) est informé de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande », sans que le Code judiciaire n'ait prévu l'hypothèse d'une « mise en suspens » (même si une telle mise en suspens - à titre provisoire - de la demande, dans l'attente de la production de pièces complémentaires, peut s'avérer de bonne pratique pour éviter éventuellement une décision négative à défaut d'éléments suffisants ) ; En vertu de l'article 6 de la Convention, le tribunal doit éviter que « le formalisme ne finisse par constituer un obstacle à l'examen du fond. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'enseignement selon lequel s'il est admis que les règles relatives aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique, ‘une interprétation parfois formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé' privant ainsi le requérant de son droit d'accès à un tribunal » . Dans cet environnement juridique, c'est avec raison que la Cour du travail de Liège a retenu que « le bureau d'aide juridique doit prendre sa décision dans les quinze jours de la demande et l'absence de décision équivaut à un refus ouvrant le droit à un recours » . Vu la nature ambiguë de la « décision » prise par le bureau d'aide juridique le 20 juin 2016, s'il était fait le grief à M. de ne pas avoir attendu un délai de quinze jours après sa demande, en l'absence d'une décision formelle, pour introduire son recours (ce que fait d'ailleurs l'Ordre en l'espèce), M. a pu légitimement considérer le 30 septembre 2016 qu'il était adéquat qu'il dépose une nouvelle requête pour tenter de sauvegarder son droit d'accès à un tribunal pour contester la position adoptée par le bureau d'aide juridique. L'Ordre est malvenu dans le même contexte de soutenir (à tort) que ce deuxième recours serait tardif pour avoir été introduit plus d'un mois après l'absence dans un délai de quinze jours d'une décision. L'impératif d'équité procédurale exige que le délai pour former recours contre une décision ne commence pas à courir alors que le justiciable n'est pas informé des conditions dans lesquelles ce recours doit être introduit . L'argument de l'Ordre méconnait par ailleurs le prescrit de l'article 508/15. Une « absence de décision » ne contient pas par nature « les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16 ». Le délai contre pareille absence de décision n'a pu dès lors commencer à courir. Même s'il convenait de qualifier la « décision » prise le 20 juin 2016, comme ne l'étant pas, en l'absence d'une décision prise dans les quinze jours de la demande, le recours de M. selon sa deuxième requête est donc recevable. Il en est de même s'il convenait de la qualifier de « décision » puisqu'elle ne respectait pas l'article 508/15 du Code judiciaire. 43. Le tribunal observe qu'à suivre le raisonnement du bureau d'aide juridique, ce dernier n'aurait en définitive pris à ce jour aucune décision. Pourtant, le bureau d'aide juridique n'ignore en rien (depuis le 20 juin 2016) que M. considère (que ce soit à tort ou à raison, à ce stade de la discussion peu importe) qu'il a fourni lors de sa demande (administrative), tous les éléments adéquats (ou raisonnablement disponibles) de nature à permettre au bureau d'aide juridique de prendre une décision. Dans ces circonstances, à suivre le bureau d'aide juridique, un demandeur d'une aide juridique de deuxième ligne ne parviendrait jamais à soumettre au tribunal une contestation comme celle qui lui est soumise en l'espèce, puisqu'il n'y aurait jamais de « décision » a fortiori de refus, susceptible de recours. Le droit même à l'aide juridique serait ainsi atteint tout comme, de façon générale, le droit à l'accès à un tribunal. Pour démontrer l'atteinte à ces droits, le conseil de la partie demanderesse plaide que le cas de M. n'est pas isolé. Les éléments présentés par le conseil de la partie demanderesse relatifs au nombre de demandes d'aide juridique introduites par lui étant toujours « en suspens » sont particulièrement troublants, d'autant que l'Ordre n'a exprimé ni critiques ni observations à l'égard de ces éléments, ni répondu sur la forme ou le fond à l'invitation de ce conseil de produire une ventilation chiffrée pour la période des mois de septembre et octobre 2016 entre les dossiers ayant abouti à une décision positive ou négative et ceux qui seraient « en suspens » (voir le point 26 ci-dessus). En la cause, cette atteinte est à tout le moins démontrée puisque M. a finalement dû introduire (et mener à bonne fin) son recours (dans une matière qui touche aussi à un droit fondamental) sans bénéficier de l'aide juridique de seconde ligne (à laquelle il avait pourtant droit - voir ci-après). 44. La motivation développée ci-dessus suffit à déclarer les recours de M. recevables, sans qu'il y ait lieu à examiner les autres moyens ou arguments présentés par M. . Le tribunal n'y répondra dès lors pas. Pour la même raison, le tribunal estime que la réponse à la question préjudicielle présentée par Madame l'auditeur n'est pas indispensable pour rendre sa décision. Le fondement de la demande 45. Pour bénéficier de la gratuité (totale ou partielle) de l'aide juridique de deuxième ligne, le justiciable doit rencontrer la condition de fond prévue par les articles 508/13 et 508/14 du Code judiciaire ainsi que par l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003. Il doit démontrer par des pièces justificatives à joindre à sa demande que ses ressources sont insuffisantes (ou depuis le 1er septembre 2016 que « ses moyens d'existence sont insuffisants »). L'article 508/13 du Code judiciaire a donné au Roi le pouvoir de déterminer « les pièces justificatives à produire » pour la démonstration de l'insuffisance des ressources. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 dans son état applicable aux faits, les pièces à produire sont « tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique » de nature à justifier, s'agissant comme en l'espèce d'une personne isolée, d'un revenu mensuel net se situant entre 952,02 euro et 1.223,04 euro . 46. Le Mémorandum établi par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone n'est pas opposable à M. . Le tribunal rejoint l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la Cour du travail de Bruxelles lorsqu'il dit que : « 5. Ni la loi, ni l'arrêté royal ne précisent les modalités pratiques quant à la prise en considération des pièces à produire pour justifier le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne. Au contraire les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 laissent expressément au bureau d'aide juridique ou au juge le pouvoir d'apprécier les documents produits par le demandeur de l'aide. Contrairement à ce qu'il est invoqué par l'Ordre des avocats le Mémorandum établi par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone n'a pas de force de loi à l'égard du demandeur de l'aide judiciaire ou à l'égard du juge. L'article 498 du Code judiciaire prévoit en effet uniquement que le règlement, adopté conformément à l'article 496 du Code, s'applique à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse balies. A aucun moment il n'est question que ces règlements seraient obligatoires pour les citoyens et pour le juge. (...) 6. Il est certes louable que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone a établi un règlement commun afin d'harmoniser les règles d'application de l'arrêté royal du 18 décembre 2003. (...) Il n'empêche que, saisie d'une contestation par le demandeur de l'aide juridique gratuite, le juge peut et doit s'écarter des règles du Mémorandum s'il estime que, dans le cas d'espèce, l'application qui est faite de la règle, ne reflète pas correctement la situation du demandeur de l'aide juridique ». 47. Le tribunal est tenu de statuer sur la demande dont il est saisi en tenant compte des faits qui se sont produits au cours de l'instance et qui exercent une influence sur le litige . 48. En l'espèce, les pièces que M. avait communiquées le 16 juin 2016 au bureau d'aide juridique permettaient raisonnablement de retenir que ses ressources étaient insuffisantes au sens des articles 508/13 du Code judiciaire et 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 (dans son état en vigueur en juin 2016). M. entendait faire un recours contre deux décisions prises par le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode qui lui refusaient l'octroi de ressources minimales considérant que M. n'était plus « en ordre de séjour » et ensuite qu'il était dans les trois premiers mois de la délivrance d'un titre de séjour « annexe 19ter ». M. produisait ces deux décisions qui ne motivaient leur refus que par la circonstance de la situation de séjour de M. . M. était donc sans ressources comme il l'affirmait dans son attestation sur l'honneur (dont l'exigence de la production d'une « version actualisée » par la décision prise le 20 juin 2016 était d'un formalisme pragmatique manifestement excessif). La sollicitation le 20 juin 2016 par le bureau d'aide juridique de la communication de pièces complémentaires ne se justifiaient pas dans un rapport adéquat de proportionnalité tenant compte des pièces déjà présentées, du but concret de l'aide juridique sollicitée (diligenter un recours contre des décisions prises par un CPAS en matière de revenu d'intégration sociale ou d'aide sociale), de la nécessaire célérité à introduire pareil recours (ce qui fut fait d'ailleurs le même jour), mais aussi d'une manière générale du droit fondamental en jeu, des règles déontologiques qui s'imposent à l'avocat désigné (notamment lorsque cet avocat apprend que la situation ou les ressources de la personne ne seraient pas celles initialement vantées ou se seraient modifiées), de la possibilité de retrait de l'aide juridique accordée et en cas de déclarations inexactes du demandeur d'une éventuelle violation de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations. 49. Même s'il devait être considéré que les pièces produites le 20 juin 2016 étaient insuffisantes pour prendre attitude sur la demande (administrative) de M. , les éléments supplémentaires probants communiqués en cours d'instance devant notre chambre, dont le jugement rendu par la 12ème chambre de notre tribunal dans le recours contre les décisions prises par le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode, corroboraient pleinement que les ressources de M. étaient insuffisantes et qu'il avait droit à l'aide juridique réclamée. 50. Le tribunal accorde donc l'aide juridique de deuxième ligne demandée. Les dépens 51. L'Ordre succombe dans l'instance. Il en supportera les dépens. 52. L'alinéa 2 de l'article 1017 du Code judiciaire ne s'applique pas en matière d'aide juridique de deuxième ligne, qui ne relève pas de la sécurité sociale. Le demandeur d'une aide juridique ne peut être considéré comme un « assuré social » . Par son arrêt n° 200/2009 du 17 décembre 2009, la Cour constitutionnelle a jugé que l'application de l'article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire aux contestations relatives à l'aide juridique de deuxième ligne n'était pas discriminatoire. 53. Les parties s'accordent pour considérer que la cause porte sur une demande non évaluable en argent. L'indemnité de procédure due pour l'instance est 90 euro à son montant minimal, de 1.440 euro à son montant de base et à 12.000 euro à son montant maximal. La partie demanderesse sollicite la condamnation de l'Ordre au montant maximal de l'indemnité de procédure et l'Ordre qu'elle soit fixée à son montant minimal. 54. Il serait « déraisonnable de ne pas tenir compte de ce que le bureau d'aide juridique assume une mission d'intérêt général dont on connait les limites de financement » . Le tribunal doit néanmoins prendre en considération qu'en vertu de l'article 1022 du Code judiciaire, « l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». Or, le tribunal doit constater que le conseil de M. a dû à toute fin déposer deux requêtes et développer ses moyens dans conclusions fouillées afin de faire valoir un droit fondamental alors que le litige aurait pu trouver sa solution positive au moins en cours d'instance par les nouveaux éléments probants communiqués. Il serait en conséquence aussi déraisonnable de réduire l'indemnité de procédure due pour l'instance au montant de 90 euro comme le souhaite l'Ordre. 55. Dans l'équilibre des intérêts en présence, le tribunal estime qu'il est plus équilibré de fixer l'indemnité de procédure due pour l'instance à la somme de 1.440 euro . En finale de ce jugement, PAR CES MOTIFS, STATUANT après un débat contradictoire, Condamne l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles à l'octroi à M. d'une aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite depuis le 16 juin 2016 afin de diligenter un recours contre les décisions prises par le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode les 26 avril 2016 et le 31 mai 2016 pour permettre à M. de disposer d'une aide sociale financière ou d'un revenu d'intégration sociale ; Condamne l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 1.440 euro à titre d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par la 14ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : Marc DALLEMAGNE, Juge, Baudouin de WOUTERS d'OPLINTER, Juge social employeur, Olivier VALENTIN, Juge social employé, Et prononcé en audience publique du 8 mars 2017 à laquelle était présent : Marc DALLEMAGNE, Juge, assisté par Jonathan STOQUART, Greffier délégué. Le greffier délégué, Les Juges sociaux, Le Juge, J. STOQUART O. VALENTIN & B. de WOUTERS d'OPLINTER M. DALLEMAGNE Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2017:JUG.20170308.4