Legislator European & Swiss Legal Corpus
ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.743 ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.743 AI-structured

ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.743 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.743 — Conseil d'État

Case Number ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.743
Court / Authority
Decision Date
Jurisdiction Belgium — Case Law (BE)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.743 du 3 juin 2026 A. 247.772/XI-25.551 En cause : l’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Cathy PIRONT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux...

Headnote / Official Regeste

AI-structured
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.743 du 3 juin 2026 A. 247.772/XI-25.551 En cause : l’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Cathy PIRONT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux...

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full Text of the Judgment — ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.743

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.743 du 3 juin 2026 A. 247.772/XI-25.551 En cause : l’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Cathy PIRONT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Émile KPWAKPWO NDEZEKA, avocat, rue du Marché aux Herbes 105/14 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 31 mars 2026, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 341.852 du 25 février 2026 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 336.887/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 mai 2026 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 25.551 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Première branche Le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation administrative, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient manifestement pas de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni de décider à sa place si la motivation de l’acte attaqué devant celui-ci est ou non adéquate ou si elle permet à la partie adverse de comprendre le raisonnement tenu par la partie requérante. Or, la première sous-branche de la première branche du moyen unique reproche, en réalité, au premier juge d’avoir estimé que la motivation était insuffisante alors que, selon la partie requérante, « l’acte attaqué initialement était […] adéquatement motivé et répondait à l’argument selon lequel un retour au pays d’origine ferait perdre à la partie requérante initiale, partie adverse en cassation, une opportunité professionnelle » et que « la décision initialement querellée permet aisément à la partie adverse de connaître les raisons sur lesquelles elle se fonde et les motifs précités étaient adéquats et suffisants ». Ce faisant, la partie requérante ne soutient, en réalité, pas que le premier juge aurait méconnu les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, mais demande en réalité au Conseil d’État d’apprécier à la place du Conseil du contentieux des étrangers si la motivation de l’acte initialement attaqué est suffisante et répond aux exigences de ces dispositions, ce pour quoi il est manifestement incompétent. La première sous-branche de la première branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. En tant qu’elle reproche au premier juge d’avoir méconnu l’obligation de motivation formelle qui repose sur la partie requérante, la deuxième sous-branche se confond avec la première sous-branche et est, dès lors, pour la même raison, manifestement irrecevable. En tant qu’elle invoque une violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la deuxième sous-branche de la première branche du moyen unique n’est manifestement pas fondée. Le premier juge n’a, en effet, pas estimé que la détention d’une promesse d’embauche constituait une circonstance exceptionnelle, mais a estimé que la motivation de l’acte initialement attaqué ne permettait pas à la partie adverse de comprendre la raison pour laquelle sa crainte exprimée concrètement de perdre cette promesse d’embauche ne pourrait pas constituer une circonstance exceptionnelle en l’espèce de telle sorte que le premier XI - 25.551 - 2/5 moyen était fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. L’annulation fondée sur cette disposition n’a, dès lors, manifestement pu méconnaître l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Deuxième branche Contrairement à ce que soutient la partie requérante, les motifs qu’elle cite dans son recours ne sont manifestement pas contradictoires. La seule circonstance que le premier juge reproduise la réponse donnée dans l’acte initialement attaqué à l’argument de la partie adverse selon laquelle elle bénéficie d’une possibilité d’emploi qui serait compromise en cas de retour dans le pays d’origine ne l’empêche de constater ensuite, sans qu’aucune contradiction ne puisse lui être reproché, que cette motivation ne paraît pas rencontrer un argument essentiel de la partie adverse. Le premier juge explique que la motivation opposée par la partie requérante s’avère purement théorique et ne permet pas à la partie adverse de comprendre la raison pour laquelle sa crainte exprimée concrètement ne pourrait constituer une circonstance exceptionnelle en l’espèce. Ces motifs sont exempts de toute contradiction et suffisent à motiver l’arrêt attaqué. Le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation administrative, n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient manifestement pas de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni de décider à sa place si la motivation de l’acte attaqué devant celui-ci est ou non adéquate ou si elle permet à la partie adverse de comprendre le raisonnement tenu par la partie requérante, comme l’y invite, en réalité, la deuxième branche du moyen unique lorsqu’elle soutient que « cette motivation répond précisément à l’argument selon lequel un retour temporaire de la partie requérante initiale [partie adverse en cassation] au pays d’origine lui ferait perdre une opportunité professionnelle ». La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Troisième branche La violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a manifestement pas décidé que l’acte initialement XI - 25.551 - 3/5 attaqué ne contenait pas une affirmation qui s’y trouve et n’a manifestement pas davantage dit qu’elle contenait une affirmation qui ne s’y trouve pas. Il a uniquement examiné le caractère suffisant de la motivation de celui-ci estimant que cette motivation ne permettait pas à la partie adverse de comprendre la raison pour laquelle sa crainte de perdre cette promesse d’embauche exprimée concrètement ne pourrait pas constituer une circonstance exceptionnelle en l’espèce de telle sorte que le premier moyen était fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Ce faisant, le premier juge n’a pas affirmé que l’acte initialement attaqué ne contenait pas les explications qui s’y trouvent, mais a considéré que ces explications sont purement théoriques et insuffisantes. Le premier juge n’a, dès lors, manifestement pas méconnu la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. Quatrième branche Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a manifestement pas substitué son appréciation des faits à celle de la partie requérante et statué en opportunité, mais a légalement exercé la compétence d’annulation qui lui est confiée par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en examinant le premier moyen dont il était saisi et en annulant les actes attaqués dès lors qu’il constatait une violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des acte administratifs. La quatrième branche du moyen n’est manifestement pas fondée. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 226 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 3 juin 2026 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.743 XI - 25.551 - 4/5 Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.551 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ORD.16.743