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JAAC.70.63 • VB CH JAAC.70.63 AI-structured

JAAC.70.63 — Extradition and the Death Penalty: Human Rights and Convention Concerns

Case Number JAAC.70.63 (CH_VB_999_JAAC-70-63--_2005-05-27)
Court / Authority
Decision Date
Jurisdiction Administrative Practice of Federal Authorities (VPB) (CH)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

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In the context of an extradition request, the competent authorities must assess the risk to the individual regarding the death penalty, human rights, and the European Convention on Human Rights. While Article 2 of the Convention permits capital punishment under specific circumstances, extradition to a country where the death penalty may be imposed is not inherently contrary to Article 2, although recent jurisprudence has raised questions. However, extradition may violate Article 3 if there is a real risk of torture or inhuman/degrading treatment, particularly due to death row phenomena. Furthermore, extradition may contravene Article 1 of Protocol No. 6 and Article 1 of Protocol No. 13, which abolish the death penalty, if the individual faces a real risk of a death sentence. A formal guarantee from the requesting state to avoid a death sentence can mitigate these risks.

Headnote / Official Regeste

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Art. 1 Prot. n° 6 à la CEDH; Art. 3 CEDH — Art. 1 Prot. n° 6 à la CEDH: This provision is cited in the conclusion as a basis for not exposing Switzerland to a violation of its obligations if a formal guarantee is obtained to avert the danger of a death sentence. Art. 3 CEDH: This provision is cited in the conclusion as a basis for not exposing Switzerland to a violation of its obligations if a formal guarantee is obtained to avert the danger of a death sentence.

Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

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Art. 1 Prot. n° 6 à la CEDH

This provision is cited in the conclusion as a basis for not exposing Switzerland to a violation of its obligations if a formal guarantee is obtained to avert the danger of a death sentence.

Art. 3 CEDH

This provision is cited in the conclusion as a basis for not exposing Switzerland to a violation of its obligations if a formal guarantee is obtained to avert the danger of a death sentence.

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Full Text of the Judgment — JAAC.70.63

JAAC 70.63

Extrait d’un avis de droit de la Direction du droit international public du 27 mai 2005

Extradition. Risque de peine de mort. Droits de l’homme. Responsabilité «par ricochet» de l’Etat requis, au titre de la Convention européenne des droits de l’homme. Art. 2 et art. 3 CEDH. Art. 1 Prot. n° 6 à la CEDH. Art. 1 Prot. n° 13 à la CEDH. - Situation au regard de l’art. 2 CEDH (ch. 1). - Obligations au regard de l’art. 3 CEDH s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne poursuivie courra un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à cette disposition (ch. 1). - Situation au regard de l’art. 1 Prot. n° 6 à la CEDH concernant l’abolition de la peine de mort et de l’art. 1 Prot. n° 13 à la CEDH, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (ch. 2 et 3).

Auslieferung. Risiko der Todesstrafe. Menschenrechte. Indirekte Verantwortlichkeit des um Auslieferung ersuchten Staates unter dem Titel der Europäischen Menschenrechtskonvention. Art. 2 und Art. 3 EMRK. Art. 1 Prot. N. 6 zur EMRK. Art. 1 Prot. N. 13 zur EMRK. - Situation im Hinblick auf Art. 2 EMRK (Ziff. 1). - Verpflichtungen im Hinblick auf Art. 3 EMRK, wenn ernsthafte und erwiesene Gründe zur Annahme führen, dass für die verfolgte Person ein tatsächliches Risiko besteht, entgegen der Regeln dieser Bestimmung behandelt zu werden (Ziff. 1). - Situation im Hinblick auf Art. 1 Prot. N. 6 zur EMRK über die Abschaffung der Todesstrafe und auf Art. 1 Prot. N. 13 zur EMRK über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe (Ziff. 2 und 3).

1 Estradizione. Rischio di pena di morte. Diritti dell’uomo. Responsabilità indiretta dello Stato richiesto secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Art. 2 e art. 3 CEDU. Art. 1 Prot. n° 6 della CEDU. Art. 1 Prot. n° 13 della CEDU. - Situazione in base all’art. 2 CEDU (n. 1). - Obblighi in base all’art. 3 CEDU se vi sono motivi seri e provati di ritenere che la persona perseguita corra un rischio reale di essere sottoposta a trattamenti contrari a questa disposizione (n. 1). - Situazione in base all’art. 1 Prot. n° 6 della CEDU concernente l’abolizione della pena di morte e all’art. 1 Prot. n° 13 della CEDU, relativo all’abolizione della pena di morte in ogni circostanza (n. 2 e 3).

A l’occasion d’une demande d’extradition présentée à la Suisse, invitée à prendre position sur les arguments du défenseur de la personne poursuivie quant à un risque de peine de mort dans l’Etat requérant, la Direction du droit international public a rendu l’avis de droit suivant:

1. Art. 2 CEDH - Art. 3 CEDH

Le texte de l’art. 2 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit à la vie, autorise expressément la peine de mort, si elle est infligée par un tribunal et dans le respect du principe de la légalité des délits et des peines. Le fait d’expulser ou extrader une personne vers un pays où elle pourrait être condamnée à la peine capitale ne peut donc pas, en principe, être considéré comme étant contraire à l’art. 2 CEDH[1] . A noter toutefois que, dans le récent arrêt Öcalan contre Turquie, la Grande Chambre de la Cour a sérieusement remis en question cette jurisprudence, néanmoins sans trancher la question pour l’instant[2] . Selon la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l’homme (ci-après: la Commission), confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour), la responsabilité de l’Etat requis pourrait être engagée sur la base de l’art. 3 CEDH en cas d’extradition s’il existe un risque réel que l’intéressé puisse être condamné à mort et si, en outre, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants compte tenu du «phénomène du couloir de la mort» (traumatisme psychologique lié à l’attente de l’exécution, conditions de détention extrêmes, violence et abus sexuels, etc.)[3] . En revanche, jusqu’à présent, les organes conventionnels n’ont pas

2 retenu que l’art. 3 pouvait être interprété comme interdisant per se la peine de mort[4] . L’arrêt Öcalan a néanmoins également esquissé une ouverture sur cette question[5] .

2. Protocole n° 6 à la CEDH concernant l’abolition de la peine de mort

L’art. 1 du Protocole n° 6 du 28 avril 1983 à la CEDH (RS 0.101.06), qui doit être lu conjointement avec l’art. 2 CEDH, pose le principe de l’abolition de la peine de mort et fonde un droit subjectif de l’individu - dont il pourra se prévaloir devant les tribunaux - à ne pas être condamné à une telle peine ni exécuté. L’art. 2 du Protocole prévoit, à certaines conditions, une exception en temps de guerre. Aucune dérogation au sens de l’art. 15 CEDH, de même qu’aucune réserve au sens de l’art. 57 CEDH ne sont admises (art. 3 et 4 du Protocole). Le Protocole n° 6 est un protocole additionnel à la CEDH, ce qui signifie que toutes les dispositions de celle-ci sont applicables, y compris le système de contrôle juridictionnel qu’elle établit. Jusqu’ici, les organes conventionnels ont peu eu l’occasion d’appliquer le Protocole n° 6. Toutefois, à plusieurs reprises, la Commission a estimé que le fait d’extrader ou expulser une personne vers un Etat où elle court un risque réel d’être condamnée à mort pourrait constituer une violation de l’art. 1 du Protocole n° 6[6] . La Cour a confirmé cette jurisprudence dans une série de décisions sur recevabilité[7] .

3. Protocole n° 13 à la CEDH, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances

Le Protocole n° 13 du 3 mai 2002 à la CEDH (RS 0.101.093) contient l’obligation pour les Etats Parties d’abolir la peine de mort, y compris pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, également sans possibilité de dérogation ni réserve. La Direction du droit international public n’a pas connaissance d’une jurisprudence concernant le Protocole n° 13 qui irait dans le même sens que celle rendue au sujet de l’art. 1 du Protocole n° 6 (cf. supra ch. 2).

4. Conclusion

Selon la jurisprudence de Strasbourg, celui qui prétend être confronté à un risque de condamnation à mort doit apporter un commencement de preuve à son allégation[8] . Cela doit en outre être confirmé par d’autres sources. Dans l’hypothèse où la Suisse envisage une extradition et dans la mesure où elle peut obtenir des autorités compétentes de l’Etat requérant une garantie formelle de nature à écarter le danger d’une condamnation à mort[9] , une

3 décision d’extradition ne devrait en principe pas l’exposer à une violation de ses obligations au regard de l’art. 1 du Protocole n° 6 (voire de l’art. 1 du Protocole n° 13), ni de l’art. 3 CEDH. [1] Cf. L. Marzano, «La protection offerte par la Convention européenne des droits de l’homme aux demandeurs d’asile et aux réfugiés», in: Revue universelle des droits de l’homme 2002, vol. 14 n° 5-6, p. 183 ch. 5. [2] Arrêt Öcalan c/ Turquie du 12 mai 2005, § 162-165. Il ressort de cet arrêt que, tant qu’un certain nombre d’Etats n’ont pas ratifié le Protocole n° 13 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, il ne peut être retenu que le courant abolitionniste qui prévaut dans la plupart des Etats Parties à la CEDH implique que l’art. 2 devrait désormais être interprété comme n’autorisant plus la peine capitale. [3] Arrêt Soering c/ Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A n° 161, § 91 (ressortissant allemand inculpé d’assassinats commis aux Etats-Unis, arrêté en Grande-Bretagne et dont l’extradition a été requise par les Etats-Unis et l’Allemagne). [4] Cf. arrêt Soering précité, § 103. [5] Arrêt Öcalan précité du 12 mai 2005, § 162-165. [6] Commission, décisions sur recevabilité, p. ex.: Y. c/ Pays-Bas du 16 janvier 1991, requête 16531/90 (DR 68 p. 299); Aylor Davis c/ France du 20 janvier 1994, requête n° 22742/93 (DR 76 p. 164). [7] P. ex. Nivette c/ France du 14 décembre 2000, requête n° 44190/98; Ismael Ismaili c/ Allemagne du 15 mars 2001, requête n° 58128/00. [8] Cf. Cour, décision Ismaili c/ Allemagne précitée p. 6-7. [9] Sur cette notion, cf. Cour, décision Nivette c/ France précitée, p. 7-8.

4 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 70.63 - Extrait d'un avis de droit de la Direction du droit international public du 27 mai 2005

In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr 2006 Année Anno

Band 70 Volume Volume

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Ref. No 150 007 385

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