JTCR/4/2015 — Murder and Illegal Stay Conviction Following Fatal Domestic Violence
Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)
AI-structuredThe defendant was convicted of murder and illegal stay, while the charge of aggravated simple bodily harm was dismissed due to lack of a formal complaint, following the death of his partner whom he violently attacked with his bare hands and a saucepan, causing fatal thoracic trauma leading to pulmonary fat embolism. The court reasoned that despite the defendant's claim of provocation and his alcoholism, his repeated and violent actions demonstrated intent (dol éventuel) to cause serious harm, making death a foreseeable and accepted risk, and rejected the claim of justifiable self-defense as the attack was already over when the fatal blows were struck; furthermore, psychiatric evaluations confirmed his full criminal responsibility, leading to an 11-year sentence, an order for outpatient psychiatric treatment, and acceptance of the civil claims for moral and material damages by the victim's next of kin.
Headnote / Official Regeste
AI-structuredKey Legal Issues & Applied Statutory Provisions
AI-structuredThe defendant was found guilty of murder under this article.
The defendant was found guilty of illegal stay under this article.
The procedure concerning aggravated simple bodily harm under this article was dismissed.
The procedure concerning aggravated simple bodily harm (Art. 123 ch. 2 CP) was dismissed based on this procedural rule.
The court ordered that the defendant undergo outpatient psychiatric and psychotherapeutic treatment under this article.
The court ordered the continued detention pending sentence based on this procedural provision.
The civil claims accepted were based on the defendant's admission, cited under this procedural rule.
This article was cited for fixing the total procedural indemnity due to the defense counsel.
This procedural article was cited for ordering the communication of the judgment to various administrative services.
Full Text of the Judgment — JTCR/4/2015
P/7553/2013
### [JTCR/4/2015](/apps/decis/fr/jtp/show/2118398) du 07.09.2015 ( PENAL ) , JUGE
Normes : CP.111 LEtr
[](/apps/decis/fr/jtp/file//2015/0000/JTCR_000004_2015_P_7553_2013.pdf)
[En fait](#EF) [En droit](#ED)
république et · canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 11 7 septembre 2015
MINISTÈRE PUBLIC
Mme A______, domiciliée c/o Me V______, rue ______, 1211 Genève 11, partie plaignante, assistée de Me V______
M. B______, domicilié c/o Me V______, rue ______, 1211 Genève 11, partie plaignante, assisté de Me V______
contre
M. X______, né le ______1965, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de meurtre, de lésions corporelles simples aggravées et de séjour illégal, sans circonstance atténuante, avec une responsabilité pleine et entière. Il conclut à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté de 13 ans et à ce qu'il soit maintenu en détention de sûreté. Il conclut à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné, comme préconisé dans l'expertise psychiatrique. Il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant du sort qui doit être donné aux pièces saisies. Il conclut enfin à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes.
Me V______, Conseil de A______ et d'B______, conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de meurtre et de lésions corporelles simples aggravées. Il conclut à ce qu'il soit donné la suite qui s'impose aux conclusions civiles de ses clients.
Me W______, excusant Me C______, Conseil de X______, ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour les infractions de lésions corporelles simples aggravées et de séjour illégal figurant aux chiffres II. 2, 3, 4 et III. 5 de l'acte d'accusation, étant précisé qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de l'aggravante de l'art. 123 ch. 2 CP. S'agissant du point I. 1. de l'acte d'accusation, il conclut à une requalification de l'infraction de meurtre en homicide par négligence. Il ne s'oppose pas à un concours avec l'infraction de délit manqué de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples. Il conclut également à ce qu'il soit fait application de l'art. 16 al. 2 CP, subsidiairement à ce que soit retenue une responsabilité légèrement restreinte. Il conclut par ailleurs à ce qu'il soit fait application de la circonstance atténuante du repentir sincère.
EN FAIT
A. Par acte d'accusation du 12 mars 2015, il est reproché à X______ :
a. d'avoir, le 16 mai 2013, frappé D______ à mains nues et avec une casserole, lui causant de la sorte des fractures costales et des lésions sur tout le corps, soit sur le visage, la tête, le cou, le thorax, l'abdomen et les membres inférieurs et supérieurs, d'avoir ensuite omis d'appeler les secours, comportements qui ont entraîné la mort de D______, se rendant de la sorte coupable de meurtre intentionnel ou à tout le moins par dol éventuel (art. 111 CP) (point B.I.1 de l'acte d'accusation);
b. d'avoir frappé D______ alors qu'il faisait ménage commun avec elle: entre le 12 et le 16 janvier 2013, lui causant de la sorte une tuméfaction et un hématome périorbitaire bilatéraux et une tuméfaction frontale - le 25 janvier 2013, lui causant de la sorte des fractures des 5ème, 6ème et 7ème arcs costaux antéro-latéraux droits - ainsi qu'entre le 27 et le 28 février 2013, à l'aide d'une canne, lui causant ainsi plusieurs hématomes et contusions aux omoplates, aux costales, au flanc droit, au bras gauche, aux fesses et aux cuisses, se rendant ainsi coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP) (points B.II.2 à 4 de l'acte d'accusation).
c. d'avoir, après un séjour autorisé de trois mois, séjourné sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, du mois de février 2012 au 19 mai 2013, faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers, LEtr. ; RS - 142.20) (point B.III.5 de l'acte d'accusation).
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :
a. Dénonciation et audition du prévenu
a.a. X______ s'est spontanément présenté au poste de gendarmerie des Pâquis le 19 mai 2013 signalant qu'il avait tué sa compagne D______ dans la nuit du 16 au 17 mai 2013.
Entendu par la police, X______ a expliqué en substance que D______ et lui-même étaient en couple et vivaient ensemble depuis environ un an dans l'appartement de cette dernière, sis au 10, rue E______ à Genève. D______ l'appelait « Xa______ ». Tous deux consommaient de l'alcool en grande quantité. Ils buvaient tous les jours, sauf lorsqu'ils n'avaient pas d'argent. Le couple avait connu des disputes verbales et physiques depuis environ deux à trois mois, soit depuis que D______ avait avoué qu'elle l'avait trompé. Il lui était arrivé de frapper D______ lors de ces disputes. Le 16 mai 2013, ils avaient passé l'après-midi ensemble et avaient bu plus que d'ordinaire, soit 10 à 15 bières fortes (de 0,5 l chacune à 8° d'alcool). Une dispute avait éclaté aux alentours de 21h00 au sujet de l'infidélité de sa compagne. D______ lui avait alors donné un coup de casserole au menton alors qu'ils étaient dans la cuisine. X______ avait essayé de s'emparer de la casserole. D______ lui avait tiré les cheveux. Les deux avaient chuté dans le hall d'entrée, s'étaient relevés et s'étaient déplacés vers la chambre à coucher. D______ était alors tombée par terre, partiellement sur le lit. Lorsqu'il avait réussi à s'emparer de la casserole, X______ l'avait utilisée pour frapper D______ sur tout le corps, soit environ une dizaine de coups, pendant une dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure. Il était très énervé. Il était conscient de ce qu'il faisait, mais il ne s'était pas rendu compte de la force de ses coups. D______ ne se débattait pas particulièrement, mais vociférait et tentait de s'échapper. Lorsqu'il avait constaté la blessure ensanglantée sur le front de D______, il avait cessé. Suite à cette dispute, X______ avait proposé à D______ de se rendre à l'hôpital, ce qu'elle avait refusé, lui disant que ce n'était rien de grave et qu'ils en reparleraient le lendemain. Elle ne s'était pas plainte de douleurs, « mais cela se voyait sur son corps ». Ils avaient pris un bain ensemble vers minuit. Il ne se souvenait plus du moment exact où ils avaient enfilé chacun un peignoir, lui de couleur blanche, elle de couleur jaune, mais au vu des taches de sang sur les peignoirs, ils avaient dû les mettre avant le bain. A la sortie du bain, les blessures de D______ ne saignaient plus. Ils s'étaient ensuite allongés sur le lit et avaient eu un rapport sexuel avant de s'endormir. Le lendemain matin, soit le 17 mai 2013 vers 6h00, il s'était levé, avait rangé quelques affaires, avait ramené à la cuisine la casserole qui se trouvait encore dans la chambre et s'était habillé. Il avait ensuite constaté que D______ était morte. Il avait alors pris peur, avait quitté l'appartement et n'y était plus retourné. Il a précisé avoir eu un téléphone portable dont il était le seul utilisateur, soit un ancien modèle SAMSUNG, mais il l'avait perdu le 15 ou le 16 mai 2013. Lors de son audition par la police, X______ a également déclaré qu'il séjournait depuis un an et trois mois sans autorisation sur le territoire suisse.
a.b. Au cours de ses auditions par devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a précisé le déroulement des faits, en ce sens qu'il avait connu D______ dans un centre social et avait emménagé chez elle quelques jours après. Il n'avait en revanche jamais eu les clés de l'appartement. Il vivait de quelques travaux occasionnels et de la mendicité. Pour le reste, et ce pendant des périodes prolongées, il dépendait financièrement de D______. Ils consommaient de l'alcool quotidiennement. D______ fumait également quotidiennement du cannabis. Au cours de leur relation, ils s'étaient séparés puis remis ensemble à plusieurs reprises. Les périodes de séparation avaient toujours été courtes, soit de quelques jours au plus. A plusieurs reprises, D______ lui avait demandé de reprendre ses affaires et l'avait mis à la porte. Il arrivait que D______ le gifle en public, mais il ne répondait pas à ces gifles. Il se souvenait avoir frappé D______ à une reprise aux alentours du 14 janvier 2013 lorsque celle-ci avait admis qu'elle l'avait trompé. Il lui avait alors causé deux yeux au beurre noir. Le dentier de D______ était tombé sous la violence des coups et l'un d'eux l'avait accidentellement brisé en marchant dessus. Il a contesté l'avoir violentée à d'autres occasions. Quant aux circonstances du décès de D______, il a précisé que dans le courant de l'après-midi du 16 mai 2013, ils avaient eu plusieurs rapports sexuels. Le soir, il l'avait frappée parce qu'il était ivre, en colère et jaloux. Il ne réfléchissait plus comme une personne normale. Il avait frappé D______ d'abord à mains nues, puis à coups de casserole dès qu'ils étaient arrivés dans la chambre à coucher. Suite à la dispute, ils étaient sortis de la chambre et s'étaient rendus dans la salle de bain, en passant par le hall d'entrée, afin de laver la blessure ensanglantée de D______ et de prendre un bain. Ils avaient encore bu une bière avant de se coucher. A aucun moment il n'avait imaginé que D______ décèderait pendant la nuit. Il a précisé qu'il consommait quotidiennement six à huit bières (à 8° d'alcool, voire plus). X______ a d'abord déclaré qu'il n'avait parlé de la mort de D______ à personne, avant de se souvenir qu'il en avait parlé à son ami F______ la veille de sa dénonciation à la police, soit le 18 mai 2013. Il avait passé la nuit dans un bâtiment vide aux Acacias. Il avait consommé de l'alcool ce jour-là ainsi que le matin du 19 mai 2013, avant de se rendre au poste de police. A Champ-Dollon, son ami F______, également détenu dans le cadre d'une autre procédure, l'avait informé de ce qu'il avait récupéré son téléphone SAMSUNG auprès d'un tiers et qu'il l'avait dans ses affaires personnelles en dépôt.
b. Perquisition et état des lieux
b.a. Suite aux déclarations de X______, une perquisition a été menée dans l'appartement sis 10, rue E______.
Il ressort des rapports de la police (BPTS) des 24 mai 2013, 30 août 2013, 17 octobre 2013, 11 mars 2014 et 5 mai 2014 que le corps de D______ a été retrouvé dans la chambre sur le lit. Il était dénudé, sur le dos dans le sens de la largeur du lit. Des traces rougeâtres étaient visibles dans toutes les pièces de l'appartement. Dans le hall d'entrée, plusieurs traces étaient visibles sur le sol, sur un caddie rouge ainsi que sur le bas de la face interne de la porte palière. Dans la chambre, des traces rougeâtres étaient visibles sur le montant de la porte, sur le sol ainsi que sur le matelas. Des traînées rougeâtres étaient visibles sur les murs contre lesquels était posé le lit. Dans la cuisine, trois petites traces rougeâtres étaient visibles, deux sur le sol et une sur un meuble situé à gauche en entrant. Dans la salle de bains, deux traces rougeâtres étaient visibles sur le sol et deux dans la baignoire. Dans les toilettes, une traînée rougeâtre était visible sur le mur. Suite à l'application de Luminol, il a été constaté beaucoup de luminescence de faible intensité dans les différentes pièces, mais aucune trace ne pouvait être assimilée à une trace de traînée ou de nettoyage. Il s'agissait plutôt de traces dues à de nombreux passages de personnes sur les lieux.
Divers objets ont été saisis, dont treize cannettes de bière « 8,8 » (0,5 l) vides, une casserole déformée, un téléphone portable NOKIA, une chemise blanche, un peignoir blanc et un peignoir jaune.
c. Analyse des traces
c.a. Divers prélèvements ont été analysés par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). En particulier, il ressort des rapports du CURML des 5 août 2013, 5 février 2014, 6 février 2014 et 17 février 2014 que des traces de sang dont le profil ADN correspond à celui de D______ ont été retrouvées sur la base de la casserole déformée, sur le sol de la cuisine, du hall d'entrée, de la chambre à coucher, de la salle de bains et des toilettes, sur un caddie situé dans le hall d'entrée, sur la baignoire, sur la porte de la chambre, sur le mur derrière le lit, sur le pull anthracite et les chaussures du prévenu ainsi que sur le peignoir blanc et le peignoir jaune. L'analyse ADN des traces prélevées sur le corps de la victime a également mis en évidence un profil ADN correspondant au profil de X______. L'analyse ADN des traces prélevées sur le manche de la casserole déformée a mis en évidence un profil ADN correspondant au profil de D______ ainsi qu'un profil Y correspondant au profil Y de X______.
c.b. Une expertise a été ordonnée en vue de déterminer si les déclarations de X______ étaient compatibles avec la morphologie des traces de sang situées dans le hall d'entrée, sur les peignoirs et sur la porte de la chambre. Il ressort du rapport d'expertise du 8 août 2014, établi par l'inspecteur scientifique G______, que les caractéristiques morphologiques de certaines traces de sang n'étaient pas compatibles avec les explications qui avaient été données par le prévenu, soit la trace dans le hall d'entrée et les traces situées sur la porte de la chambre et ses montants. En revanche, ces dernières étaient en partie compatibles avec l'hypothèse d'un contact entre un (ou divers) autre(s) élément(s) ensanglanté(s), soit en particulier avec la chevelure de la victime. De même, l'examen morphologique était compatible avec l'hypothèse d'un contact direct et éventuellement prolongé entre un élément ensanglanté et le sol du hall d'entrée. Enfin, l'examen était compatible avec l'hypothèse du port du peignoir jaune par la victime, bien qu'il ne permettait pas d'établir à quel moment exact les peignoirs avaient été portés.
G______, auteur du rapport, a été entendu par le Ministère public les 17 septembre 2014 et 2 octobre 2014. Il a confirmé son rapport.
d. Autopsie et expertise toxicologique sur la victime
d.a. L'autopsie et l'expertise toxicologique effectuées le 20 mai 2013 sur le corps de la victime ont mis en évidence de multiples ecchymoses et dermabrasions d'aspect frais au niveau du visage, du tronc, des bras et des jambes ; des plaies au niveau du front, de la région pariétale para-médiane droit du cuir chevelu, de la jambe gauche et de l'avant-bras droit ; des fractures hémorragiques des 4ème et 5ème côtes antérieures gauches, des 7ème et 8ème côtes postérieures gauches et des 1ère et 2ème côtes antérieures droites ainsi que des infiltrations hémorragiques des tissus au niveau cervical gauche, sus-claviculaire gauche, lombaire droit, du coude et du bras gauche ainsi que du muscle temporal gauche. Les examens histologiques ont montré de nombreuses embolies graisseuses diffuses dans les deux poumons, ainsi que des signes de souffrance ischémique myocardique aigue du ventricule droit. L'examen sanguin a révélé la présence de méthadone, de venlafaxine (antidépresseur, Efexor©) et de benzodiazépine (anxiolytique, Seresta©) ainsi que des faibles doses de morphine, le tout à des teneurs compatibles avec des dosages thérapeutiques. L'examen a également mis en évidence la présence d'éthanol (0,14 g/kg) et d'un métabolite du cannabis. Des lésions plus anciennes ont également été relevées, soit plusieurs cals osseux au niveau des côtes, un calcul vésiculaire, une amputation partielle de l'avant-bras gauche et du pied gauche ainsi que des cicatrices de l'abdomen, du coude droit et de la main droite.
Le rapport d'autopsie conclut à ce que le décès de D______ était la conséquence d'un traumatisme thoracique avec multiples fractures des côtes ayant entraîné des embolies graisseuses pulmonaires.
d.b. La Dresse H______ et la Dresse I______, auteures du rapport d'autopsie, ont été entendues par le Ministère public les 18 octobre 2013, 14 novembre 2013, 20 novembre 2013 et 29 octobre 2014. Elles ont confirmé leur rapport et précisé l'origine des lésions. A titre indicatif et concernant une personne de peau blanche, elles ont expliqué que des ecchymoses bleues, rouges ou violacées étaient décrites comme des ecchymoses fraîches (soit apparues moins de 24 heures auparavant). Les ecchymoses plutôt brunâtres étaient qualifiées de récentes (soit apparues entre deux et cinq jours) et les ecchymoses vert-jaunes étaient qualifiées d'anciennes (soit apparues au-delà de cinq jours). Elles ont précisé que la couleur des ecchymoses se figeait au moment du décès. S'agissant plus particulièrement du cas de D______, les lésions étaient compatibles avec des coups portés avec une casserole ou un autre objet contondant ou encore à mains nues, à l'exception des diverses plaies et dermabrasions, lesquelles n'avaient pu être causées que par un objet contondant, tel une casserole. De même, l'on ne pouvait exclure que les lésions de la cage thoracique et de la face antérieure du tiers proximal du bras gauche aient été causées à mains nues, mais il était plus probable qu'elles aient été le résultat de coups portés par un objet contondant, tel une casserole, au vu de leur forme rectangulaire et légèrement en forme d'arc de cercle (ecchymoses « en forme »). La lésion au niveau de la région claviculaire avait été causée par un objet tranchant, tel le haut d'une casserole ou les ongles. De manière générale, au vu des différentes tailles des ecchymoses constatées, il était possible qu'elles aient été causées par des objets différents ou par des parties différentes d'un même objet. Les ecchymoses constatées sur le dos n'étaient pas compatibles avec une chute au vu de leur localisation. De manière générale, des fractures multiples des côtes pouvaient engendrer des embolies graisseuses, lesquelles pouvaient entraîner la mort. Le laps de temps entre le traumatisme à l'origine de l'embolie graisseuse et le décès était relativement long, soit de plusieurs heures. Dans le cas de D______, l'embolie graisseuse avait été estimée de niveau 2 (sur une échelle de 0 à 3), indiquant que plusieurs heures séparaient le traumatisme du décès, sans pouvoir toutefois déterminer l'heure précise du décès. Le décès comme conséquence d'une embolie graisseuse n'était pas systématique, mais dépendait du nombre de cellules graisseuses passant dans les veines. De leur expérience, les décès étaient rarement causés par des embolies graisseuses, du fait que d'autres causes plus subites entraînaient généralement le décès avant. Les symptômes d'une embolie graisseuse pouvaient être discrets, tels qu'une difficulté respiratoire, des douleurs au niveau du ventre, de la poitrine, du dos, des maux de tête, des vertiges, une toux. Il n'y avait en revanche pas de symptôme spécifique. Elles ont confirmé que le décès de D______ était la conséquence des embolies graisseuses. A cet égard, elles ont expliqué que le mélange d'alcool, de méthadone, de venlafaxine, de morphine, de cannabis et de benzodiazépine avait tout au plus pu précipiter le décès par un effet de dépression respiratoire, mais ne l'avait pas causé. Par ailleurs, certaines de ces substances étaient de nature à diminuer les douleurs, de sorte qu'il était possible que D______ n'ait pas ressenti de douleurs particulières malgré les nombreuses lésions et fractures.
d.c. Un complément d'expertise a été ordonné par le Tribunal de céans en vue de déterminer si les coups portés par X______ étaient de nature à entraîner la mort de D______ pour d'autres causes que celle effectivement réalisée en l'espèce. Par complément d'expertise du 2 juillet 2015, la Dresse H______ et la Dresse I______ ont précisé que les lésions fraîches constatées auraient pu, hypothétiquement et de manière non exhaustive, causer des lésions crânio-cérébrales ou des lésions des organes internes thoraco-abdominaux susceptibles d'entraîner la mort. Il n'était en revanche pas possible de déterminer un degré de probabilité pour ces différents cas de figure hypothétiques.
e. Examen médical et toxicologique sur la personne du prévenu
L'examen médical et toxicologique effectué sur X______ le 19 mai 2013 a mis en évidence la présence d'éthanol (0,53 g/kg) et de nicotine. Au vu du délai important qui s'était écoulé entre la nuit du 16 mai 2013 et le prélèvement, soit plus de 48 heures, et de la consommation d'alcool après les faits, lesdits résultats étaient peu concluants. Par ailleurs, il a été constaté des dermabrasions de l'épaule gauche, de la main gauche, du menton et du genou gauche, ainsi qu'une ecchymose d'aspect récent sur la jambe gauche. La dermabrasion de l'épaule gauche était la conséquence d'un traumatisme contondant dont la forme évoquait une composante tangentielle. Les autres dermabrasions et l'ecchymose étaient la conséquence de traumatismes contondants, d'origine non identifiable.
f. Téléphonie
f.a. L'analyse des données rétroactives a été ordonnée sur le raccordement 1______, enregistré au nom de la victime et retrouvé à son domicile.
Durant la période du contrôle technique rétroactif, soit du 22 novembre 2012 au 15 mai 2013, le raccordement 1______ a été en contact avec le raccordement 2______, enregistré sous « Xa______ », à 251 reprises, dont 21 fois entre le 11 et le 14 mai 2013. Ces échanges ont été quasi quotidiens. Plusieurs SMS ont été envoyés par D______ vers ce raccordement. Le contenu des messages reflète l'ambivalence de la relation, D______ exprimant tantôt son amour, tantôt sa frustration. Des notes personnelles ont également été retrouvées sur le raccordement de D______, dont notamment :
- « *Il assume de picoler et de me cogner comme une merde!Mais pas d'avoir la gueule de bois*» (20 février 2013).![endif]>![if>
- « *J'ai trop l'imprhéssion d'être un putshing ball!Et j'en peux plus*» (23 février 2013).![endif]>![if>
- « *Je fais confiance à mon homme (Xa______)pr aller me chercher mes affaires. (habits+diverses choses)On verra bien si on peut repartir sur des nouvelles et bonnes bases!?On verra! J'angoisse un peu! Si il ne me ramenne pas mes affaires JE L'AIME CE CON!*» (3 mars 2013).![endif]>![if>
- « *Enfin,la vie n'est pas un long fleuve tranqile mais,c'est dur!trop des fois Heureusement, malgrés tout,que j'ai mon Xa______ et mes chats!Se qui me manquent Vivement que je récupère Mon Y______* [le chat]*!*» (4 mars 2013).![endif]>![if>
- « *C'est FINI avec Xa______!J'ai trop donné, pour rien.En plus,il c'est bien foutu de ma gueule,sur tout les points Quand à moi,ç'était vraiment sincère!En plus, avec tout ce qu'il m'a cassé*» (7 mars 2013).![endif]>![if>
- « *Je suis,un peu paumée(quand même!)par rapport à Xa______!Il peut être si adorable et d'une minute à l'autre détestable?!MAIS il faut croire que,malgrés tout, j'y tients* » (23 mars 2013).![endif]>![if>
- « *Cela devient trop,trop insuportable!Entre les ordres qui ne veulent rien dire+les coups pr touts et pr riens surtout pr rien! JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE!!!*» (30 mars 2013).![endif]>![if>
- « *Je prèfere oublier les "mauvais moments",pr profiter des bons!Parce que je l'aime mon petit roumain!En plus,il !sait être adorable!!*» (3 avril 2013). ![endif]>![if>
- « *C'était ,en effet, trop beau!La violence revient au galop!!!*» (29 avril 2013).![endif]>![if>
- « *J'espère que ma petite sortie se passera sans heurte avec Xa______*» (11 mai 2013).![endif]>![if>
f.b. L'analyse des données rétroactives a été ordonnée sur le raccordement 2______,appartenant au prévenu, maisretrouvé dans les affaires personnelles de F______ suite aux déclarations de ce dernier. Le raccordement, enregistré au nom d'un dénommé J______, a été en contact avec le raccordement 1______à 137 reprises durant la période du contrôle technique, soit du 28 février 2013 au 13 juillet 2013. La dernière activation du raccordement date du 15 mai 2013 à 09h06 (SMS de D______). En raison de l'ancienneté du modèle, l'extraction des données du téléphone n'a pu être que partielle. En particulier, les messages envoyés depuis ce raccordement étaient illisibles. Par ailleurs, diverses photos du couple ont été extraites, lesquelles dataient du 27 novembre 2012 et du 12 mai 2013.
g. Dossier médical de la victime
g.a. Il ressort du dossier médical HUG de D______ que cette dernière a notamment été reçue au Service des urgences :
- le 16 janvier 2013, consultation lors de laquelle ont été constatés une tuméfaction et un hématome périorbitaire bilatéraux avec douleur importante à la palpation, une tuméfaction et douleur à la palpation frontale ainsi qu'une douleur à la palpation costale. D______ avait indiqué que ces lésions avaient été causées par des coups de la part de X______ deux jours auparavant, soit le 14 janvier 2013 ;![endif]>![if>
- le 25 janvier 2013, consultation lors de laquelle ont été constatées des fractures des 5ème, 6ème et 7ème arcs costaux antéro-latéraux à droite et des douleurs à l'abdomen. D______ avait indiqué que ces lésions avaient été causées par des coups de la part de X______ ;![endif]>![if>
- le 28 février 2013, consultation lors de laquelle ont été constatés plusieurs hématomes et contusions de plusieurs âges sur les omoplates, le flanc droit, le bras gauche, les fesses et les cuisses. D______ avait indiqué avoir été frappée par X______ à l'aide de la canne dont elle s'aidait pour marcher suite à sa fracture du pied, elle-même survenue « *dans des circonstances peu claires* ».![endif]>![if>
g.b. Il ressort également du dossier médical HUG que D______ a été hospitalisée du 26 au 28 janvier 2013 en raison de son état dépressif accompagné de comportements de mise en danger ; du 28 février 2013 au 11 mars 2013, en vue notamment de la stabilisation de son état psychique en lien avec sa relation de couple et du 8 au 13 mai 2013 en vue de sa mise à l'abri des violences physiques de la part de son compagnon.
g.c. Le 6 mars 2013, D______ et X______ ont participé ensemble à un entretien de couple à Belle-Idée lors duquel leur consommation d'alcool et la problématique de la violence ont été abordées.
g.d. Il ressort du rapport médical du 5 juin 2013 que D______ avait assez rapidement exprimé une forte ambivalence par rapport à sa relation avec X______ : d'une part elle était débordée par les violences physiques qu'elle subissait et en même temps elle n'arrivait pas à se résoudre à porter plainte contre lui, car elle espérait toujours son changement.
Dr. K______, chef de clinique à ______ et auteur du rapport du 5 juin 2013, a été entendu par le Ministère public le 27 mars 2014. Il a confirmé son rapport. Il a précisé qu'il avait suivi le cas de D______ depuis le mois de janvier 2013. Il avait prescrit son hospitalisation du 8 au 13 mai 2013 en vue de sa mise à l'abri du comportement de son compagnon et afin de permettre une réflexion par rapport à cette relation. Le sevrage d'alcool n'était qu'un motif secondaire d'hospitalisation.
h. Audition des autres témoins
h.a. La Dresse L______, médecin traitant de D______ depuis 2009, a été entendue par le Ministère public le 23 mai 2014. Sa patiente lui avait fait part de coups portés par X______ avec une béquille, sans toutefois préciser sur quelle partie du corps. Elle lui avait également indiqué que sa fracture du pied de même qu'une plaie au cuir chevelu avaient été causées par ce dernier. D______ avait refusé de porter plainte au motif que X______ l'aimait. La Dresse L______ a confirmé que la consommation d'alcool de D______ avait augmenté à la fin de sa vie.
h.b. M______, infirmière, deuxième référente de D______ depuis 2005 puis première référente depuis 2012, a été entendue par la police le 9 décembre 2013, puis par le Ministère public les 7 et 25 mars 2014. Elle a déclaré que D______ avait développé une dépendance à l'alcool, en particulier durant l'année précédant son décès. Dès le mois de décembre 2012, D______ avait fait état de violences entre elle-même et X______, violences qui, dans un premier temps, avaient été d'ordre sexuel. Elle lui avait ainsi confié qu'il lui avait fracturé le pied, puis le plâtre. D______ parlait principalement de coups reçus, mais elle avait également évoqué le fait qu'elle répondait physiquement à ses coups. Elle lui avait clairement dit qu'elle ne supportait plus son compagnon et qu'elle voulait que tout cela s'arrête, tout en disant qu'il valait mieux supporter les coups qu'être seule. Elle lui avait semblée résignée. Elle n'osait pas porter plainte par crainte des représailles de X______. Entre mars et mai 2013, D______ avait déclaré à plusieurs reprises « *un jour il va me tuer* ».
h.c. N______, curatrice de D______, a été entendue par la police le 27 mai 2013 puis par le Ministère public le 17 janvier 2014. D______ lui avait semblée très heureuse de sa rencontre avec X______. En revanche, dès le mois de septembre 2012, elle avait remarqué que l'état général de D______ s'était péjoré. N______ avait depuis lors reçu de nombreuses factures liées à des interventions d'ambulance, dont elle ne connaissait toutefois pas la cause. Depuis cette même période, D______ se présentait fréquemment alcoolisée à ses rendez-vous. Dès le mois de janvier 2013, celle-ci lui avait confié que X______ la battait, toujours dans un contexte d'alcoolisation et que son dentier avait ainsi été brisé par les coups qu'elle avait reçus. A une autre occasion, X______ lui avait cassé le pied. Il lui avait également fissuré le plâtre à coups de béquille. D______ lui avait toutefois dit qu'elle préférait recevoir des coups que d'être seule. Le 16 avril 2013, suite à l'un de ces épisodes de violence, N______ l'avait accompagnée au poste de police afin de déposer plainte. La police lui avait alors proposé une main courante en lieu et place d'une plainte, ce que D______ avait accepté. D______ était très ordonnée et maniaque. Elle prenait grand soin de son appartement, mais se plaignait de l'état catastrophique de celui-ci depuis quelques temps. Dans le cadre de sa curatelle, elle bénéficiait d'une aide à domicile pour le ménage les mercredis. Le dernier passage de ce service datait du 15 mai 2013.
h.d. O______ a été entendue par la police le 5 juin 2013. Elle avait été aide à domicile pour D______ pendant environ un an, en alternance avec d'autres collègues. O______ avait été témoin de deux ou trois disputes entre D______ et X______ lors desquelles ils criaient et se bousculaient. A une reprise, elle avait trouvé D______ et X______ en état d'ébriété. Une autre fois, elle les avait vus s'embrasser puis se bousculer sur le lit. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'une plaisanterie, mais elle avait senti de la violence dans ce comportement. Elle avait entendu D______ dire « *arrête, tu me fais mal*». D______ montait elle-même « *vite dans les tours* ». Elle se montrait violente à l'égard de X______ et lui avait dit « *vas t-en*», « *t'es nul*». Elle avait vu D______ avec un œil au beurre noir et un pied dans le plâtre. D______ lui avait expliqué qu'elle avait glissé. O______ avait effectué le dernier passage pour le ménage le 15 mai 2013. Elle avait passé l'aspirateur et lavé le sol à l'eau dans tout l'appartement, changé les draps – lesquels étaient parfois troués, mais propres - nettoyé la salle de bains et les toilettes. De son côté, D______ s'était occupée de la cuisine, avait nettoyé le plan de travail et la caisse des chats et avait fait la poussière dans la chambre à coucher. X______ avait également participé aux tâches. O______ avait laissé l'appartement très propre. Deux semaines apparavant, une entreprise avait été mandatée pour nettoyer les catelles, les armoires de la cuisine et les vitres.
h.e. B______, père de D______, et son épouse P______ ont été entendus par la police le 30 mai 2013 puis par le Ministère public le 17 janvier 2014. Ils ont expliqué que le 19 janvier 2013, D______ les avait appelés au secours. Ils s'étaient alors rendus chez elle. Elle avait les deux yeux au beurre noir et son appareil dentaire était brisé. X______ était présent dans l'appartement. B______ lui avait demandé « *c'est toi qui a fait ça?*» et l'avait mis à la porte. Il avait aperçu des traces de sang sur le sol. Le lendemain, D______ les avait à nouveau appelés, car X______ frappait à la porte, mais elle refusait de lui ouvrir. Ce soir-là, D______ avait confié à P______ qu'après l'avoir battue, X______ l'avait forcée à un rapport sexuel. D______ refusait toutefois de déposer plainte. B______ a déclaré que sa fille lui avait confié que X______ l'avait menacée de mort si elle portait plainte. De même, P______ se souvenait que D______ lui avait dit « *si je dépose plainte, il va me rattraper et me tuer*». P______ a produit des extraits de son agenda personnel, dans lequel figure les inscriptions suivantes:
- « *tél. de D______ en pleurs à cause des chats mais ça ne va pas avec Xb______.*» (13 janvier 2013).![endif]>![if>
- « *Da______. tél. Elle veut qu'on prenne Y______* [son chat]. *On va le chercher. Da______ a les 2 yeux au beurre noire*. *Ba______. fait sortir Xa______ vite fait, avec bcp d'autorité et de calme*» (18 janvier 2013).![endif]>![if>
- « *Da______ tél. affolée. Xb______ est derrière sa porte*( ) » (19 janvier 2013).![endif]>![if>
- « *tél. de Da______. Elle ne veut pas déposer plainte*»(20 janvier 2013).![endif]>![if>
- « *Da______. tél. elle veut récupérer son chat. Elle vient le chercher avec un plâtre au pied*( ) » (11 février 2013).![endif]>![if>
- « *c/o Da______. la porte est de + en + abimée. Xa______?*» (10 mai 2013).![endif]>![if>
- « ( ) *relation conflictuelle de Da______ + Xb______*» (13 mai 2013).![endif]> consid. 3c p. 251 ; ATF [123 IV 155](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=123%20IV%20155) consid. 1a p. 156 ; ATF [121 IV 249](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20IV%20249) consid. 3a p. 253 et les arrêts cités). Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF [125 IV 242](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=125%20IV%20242) consid. 3c p. 251). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF [125 IV 242](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=125%20IV%20242) consid. 3c *in fine* p. 252 ; ATF [121 IV 249](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20IV%20249) consid. 3a/aa p. 253 ; ATF [119 IV 1](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20IV%201) consid. 5a p. 3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF [125 IV 242](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=125%20IV%20242) consid. 3c *in fine* p. 252).
2.1.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par les moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). Si, en repoussant une attaque, l'auteur a excédé les limites de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
2.2.1. En l'espèce, pour ce qui est de l'infraction de meurtre qui lui est reprochée, le Tribunal retient que X______ a admis être l'auteur des coups portés à la victime et des lésions qui lui ont ainsi été causées, comme cela est décrit dans l'acte d'accusation. Il résulte par ailleurs du rapport d'autopsie que certains de ces coups ont causé chez D______ de multiples fractures costales qui ont engendré une embolie graisseuse dans les heures suivantes et finalement mené à son décès. Dans leur rapport subséquent, établis sur demande du Tribunal de céans, les médecins légistes ont également indiqué que d'autres lésions mortelles auraient pu se concrétiser au vu des parties du corps de la victime qui avaient été touchées par les coups qu'elle avait reçus, la sévérité des lésions dépendant toutefois de l'intensité du traumatisme et de l'existence ou non de facteurs de risques. En outre, selon les experts, il n'était pas possible de déterminer un degré de probabilité pour ces différentes lésions hypothétiques.
Cela étant, le prévenu a admis avoir donné à D______ les nombreux coups qui lui sont reprochés, à mains nues et avec une casserole, sur un laps de temps d'environ dix à quinze minutes. Ces coups ont par ailleurs été donnés avec force, comme en atteste le type de lésions constatées sur le corps de la victime. Or d'après l'expérience générale de la vie il ne peut faire de doute qu'une casserole constitue un objet contendant dangereux du moment qu'elle est utilisée comme l'a fait le prévenu pour frapper une personne sur tout le corps, avec force et sans discernement, qui plus est sur des régions particulièrement sensibles comme la tête, le thorax et l'abdomen. Au demeurant, interrogé à ce sujet à l'audience de jugement, X______ a déclaré qu'il considérait, à l'époque des faits et d'une manière générale, que frapper à de multiples reprises une personne sur tout le corps, comme décrit dans l'acte d'accusation, était susceptible de causer à cette dernière un dommage sérieux. Le prévenu a cependant indiqué qu'il n'avait pas pensé que de tels coups pouvaient entraîner la mort. Au vu des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère toutefois qu'une telle position ne peut pas être suivie, ce d'autant plus lorsque l'on admet à l'instar du prévenu qu'un dommage sérieux pouvait survenir des coups en question. Il tombe en effet sous le sens que la répétition de nombreux coups violents, donnés sans discernement sur tout le corps de la victime, en particulier sur des endroits sensibles et avec un objet contendant, augmente la probabilité qu'un préjudice non seulement sérieux mais également fatal puisse survenir ; un tel risque va en effet croissant avec chaque nouveau coup porté. C'est le lieu de préciser qu'en matière de dol éventuel (ici pour meurtre) ce qui doit être connu de l'auteur est la probabilité du décès de la victime et non pas de la cause précise du décès qui s'est finalement concrétisée. Dès lors, continuer à frapper une personne de la sorte, comme l'a fait le prévenu, ne peut se comprendre que comme une acceptation de sa part de la survenance du résultat qui s'est finalement réalisé, soit le décès de la victime. A cela s'ajoute le fait que X______ n'en était pas à son premier acte de violence physique contre autrui et sur la victime en particulier. Il a déjà été condamné dans le passé pour violences physiques contre une femme en France et il y avait, au sein de la relation qu'il entretenait avec D______, un climat de violence grandissant qui perdurait depuis plusieurs mois. Cela résulte des aveux du prévenu en relation avec les infractions de lésions corporelles simples qui lui sont reprochées dans l'acte d'accusation, des différents témoignages et rapports médicaux figurant au dossier, ainsi que des SMS et des notes personnelles de la victime. Compte tenu d'un tel contexte de violence et des coups qu'il avait déjà donnés à la victime dans le passé, X______ ne peut prétendre qu'il ne se rendait pas compte de la violence et de l'effet que pouvaient avoir les coups qu'il a donnés le jour des faits sur la victime.
2.2.2. S'agissant de la défense excusable selon l'article 16 alinéa 2 CP plaidée par le prévenu, le Tribunal constate que X______ a déclaré de manière constante pendant l'instruction qu'il avait frappé la victime suite à une dispute verbale qu'il avait eue avec elle. Par la suite, à l'audience de jugement, il a indiqué ne plus se souvenir de cette dispute et déclaré qu'il s'était défendu d'un coup de casserole qu'il avait reçu de la victime, de façon inopinée et sans raison. Le Tribunal relève qu'il s'agit là d'une simple affirmation du prévenu qui est, en outre, en contradiction avec ses précédentes déclarations. Au demeurant, même s'il fallait retenir qu'un premier coup avait été donné au prévenu par la victime, aucun élément ne permet de retenir que l'attaque ait continué au-delà de celui-ci, voire tout au plus au-delà de la tentative d'un second coup. X______ a en effet déclaré de manière constante qu'il avait arraché la casserole des mains de D______ et qu'il s'en était ensuite servi pour la frapper, alors que cette dernière ne se défendait plus. Ainsi, force est de constater que l'attaque était achevée lorsque le prévenu donnait à la victime les nombreux coups qui lui sont reprochés, ce qui exclut qu'il puisse s'être trouvé en situation de légitime défense, et par voie de conséquence en situation de défense excusable au sens de l'article 16 alinéa 2 CP.
2.2.3. Au vu de ce qui précède X______ sera reconnu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CP, à tout le moins par dol éventuel.
3.1. A teneur de l'article 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte simple à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, la poursuite aura lieu d'office (ch. 2 al. 6). S'agissant de cette dernière hypothèse, il doit exister une communauté domestique assimilable à celle de conjoints ou de partenaires enregistrés (BSK Strafrecht II - ROTH/BERKEMEIER, N 31 *ad* art. 123).
3.2. En l'espèce, pour ce qui est des infractions de lésions corporelles simples qui lui sont reprochées, X______ a admis les faits. Cependant, le Tribunal constate que le prévenu ne disposait pas des clés de l'appartement de la victime et que les quelques effets personnels qu'il devait avoir ne s'y trouvaient même pas. Par ailleurs, au cours de leur relation, D______ a refusé à plusieurs reprises d'héberger le prévenu et lui a également demandé plusieurs fois de quitter son appartement. Le Tribunal constate en conséquence qu'il n'y a pas au dossier d'éléments suffisants pour retenir que les intéressés faisaient ménage commun au sens de l'article 123 chiffre 2 alinéa 6 CP. Partant, les infractions en cause ne pouvant être poursuivies d'office et à défaut de plainte déposée par la victime, la procédure sera classée pour ce qui est des chefs d'accusation retenus aux points B.II.2 à 4 de l'acte d'accusation.
4.1. Conformément à l'article 115 alinéa 1 lettre b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation, soit trois mois pour tout étranger n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 10 al. 1 LEtr.), ou du séjour autorisé.
4.2. En l'espèce, le prévenu admet les faits et ceux-ci résultent en outre des éléments figurant au dossier. Il sera en conséquence reconnu coupable de séjour illégal.
Responsabilité
5.1. A teneur de l'article 19 alinéa 2 CP, si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP). Contrairement à la lettre de cette disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF [136 IV 55](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=136%20IV%2055)).
5.2. S'agissant de l'application de l'article 19 alinéa 2 CP, le rapport d'expertise du 31 octobre 2013 conclut à une responsabilité entière X______ au moment des faits, ce qui est confirmé dans le rapport complémentaire du 2 mai 2014. En effet, il n'a pas été possible de mesurer l'alcoolémie du prévenu au moment des faits, dès lors qu'il ne s'est présenté au poste de police que deux jours plus tard. Par ailleurs, à teneur du rapport d'expertise du 31 octobre 2013, même si compte tenu de sa sévère toxicodépendance il est très probable que le prévenu avait consommé de l'alcool au moment des faits, l'effet d'une probable intoxication éthylique sur ses capacités volitives et cognitives sont à relativiser, vu sa toxicodépendance de longue date et son habitude de consommer de grandes quantités d'alcool au quotidien. Le Tribunal de céans considère qu'il n'existe ainsi aucune raison de s'écarter de ces explications des experts, qui sont claires et conformes à l'expérience en la matière, s'agissant de l'effet moins important qu'a pu avoir sur le prévenu une probable consommation d'alcool au moment des faits, compte tenu de son habitude de consommer de grandes quantités d'alcool au quotidien. Par ailleurs, sans connaître l'alcoolémie du prévenu au moment des faits et en l'absence de tout autre indice sur son état d'alcoolisation (autre que la présence de cannettes de bière dont on ignore dans quel laps de temps et en quelle quantité il en a lui-même consommé) l'expert ne pouvait arriver à une autre conclusion que celle d'une responsabilité entière de X______. Retenir le contraire reviendrait à considérer qu'il existe une présomption de diminution de la responsabilité du seul fait qu'une personne est toxicodépendante à l'alcool, ce qui n'est clairement pas le cas. Enfin, les experts ont décelé chez le prévenu un trouble de la personnalité de type anxieux et évitant. Ce trouble n'était cependant pas particulièrement décompensé au moment des faits, de sorte qu'il n'avait eu aucune incidence sur les capacités cognitives et volitives du prévenu. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal suivra les conclusions des experts s'agissant de la responsabilité entière du prévenu.
Peine
6.1.1. Conformément à l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
6.1.2. Selon l'article 48 lettre d CP le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
6.2. En l'espèce, la faute de X______ est très lourde. Il a porté atteinte à la vie humaine, bien juridique le plus précieux. Sa motivation relève tout au plus d'une colère mal maîtrisée et d'un amour propre mal placé, soit un mobile pour le moins futile. Il s'en est pris à une personne fragile psychiquement et souffrant d'handicaps physiques. Il sera par ailleurs retenu que le meurtre s'est inscrit dans un contexte de violences exercées sur la victime dans la durée, ce qui dénote chez l'auteur un manque de respect de la dignité et de l'intégrité physique d'autrui. Il sera également tenu compte de son antécédent judiciaire en France.
Le fait que le prévenu se soit dénoncé à la police a sans aucun doute facilité l'enquête. Une telle dénonciation n'est toutefois pas suffisante en soi pour retenir le repentir sincère au sens de l'article 48 lettre d CP. A cet égard, le Tribunal relève que le comportement général du prévenu jusqu'à son arrestation et au cours de la procédure ne démontre pas un tel repentir. En effet, sa première réaction a été de quitter l'appartement en y abandonnant le corps de la victime pendant deux jours. Il a par ailleurs menti notamment sur la perte de son téléphone et sur son antécédent judiciaire en France, et il a refusé de participer à la reconstitution des faits. Enfin, X______ n'a à aucun moment exprimé des regrets à la famille de la victime ou entrepris de les indemniser dans une quelconque mesure. Certes, il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes, mais cela ne peut pas en l'état être considéré comme un sacrifice particulier de sa part, vu son indigence.
Cela étant, sa collaboration à l'enquête peut néanmoins être qualifiée de moyenne à bonne, compte tenu de sa dénonciation à la police et de ses aveux relatifs aux coups portés à la victime, et sera prise en considération dans de le cadre de l'application de l'article 47 CP.
Le Tribunal retient encore que le prévenu a fait preuve d'une certaine prise de conscience de la gravité de ses actes, du moins dans la mesure de ses capacités et compte tenu de sa difficulté à exprimer ses sentiments.
Enfin, il sera tenu compte de sa situation personnelle, soit celle d'un homme souffrant d'une dépendance à l'alcool et vivant depuis des années dans la rue, en marge de la société et de ses repères.
Au vu de ce qui précède X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 11 ans.
Mesure
7.1. Conformément à l'article 63 alinéa 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, lorsque l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
7.2. Comme préconisé par l'expert, il sera ordonné que le prévenu soit soumis à une mesure ambulatoire en application de l'article 63 CP.
Conclusions civiles
8. Il sera donné suite aux conclusions civiles des parties plaignantes, à concurrence des montants réclamés, dans la mesure où le prévenu y a acquiescé (art. 124 al. 3 CPP).
Inventaire
9. En l'absence de conclusions contraires, il sera statué sur l'inventaire conformément à l'annexe à l'acte d'accusation, avec toutefois quelques ajustements du fait que des pièces ont encore été inventoriées après que le dossier ait été transmis au Tribunal de céans.
Frais
10. Au vu de sa condamnation, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL
statuant contradictoirement
Déclare X______ coupable de meurtre (art. 111 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr).
Classe la procédure s'agissant des infractions de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP) figurant aux points B. II. 2, 3 et 4 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).
Le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 842 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne que X______ soit soumis à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, comme préconisé par l'expert (art. 63 CP).
Ordonne la communication du présent jugement, avec copie de l'expertise psychiatrique du 31 octobre 2013 et du complément d'expertise psychiatrique du 2 mai 2014, au Service d'application des peines et mesures.
Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne X______ à payer CHF 50'000.-, plus intérêts à 5% dès le 16 mai 2013, à B______, à titre de tort moral.
Condamne X______ à payer CHF 25'000.-, plus intérêts à 5% dès le 16 mai 2013, à A______, à titre de tort moral.
Condamne X______ à payer CHF 1'513.60, plus intérêts à 5% dès le 2 septembre 2015, à A______, à titre de réparation du dommage matériel.
Réserve pour le surplus tout dommage complémentaire de A______ et d'B______.
Ordonne la restitution à B______ :
- des pièces figurant aux chiffres 1 à 5 de l'inventaire du 19 mai 2013 n° 1770020130519;
- du couteau dans une fourre noire figurant au chiffre 9 de l'inventaire du 6 novembre 2013;
- des pièces figurant aux chiffres 1 à 33 et 36 à 39 de l'inventaire du 10 janvier 2014 et dit que, sur simple demande écrite d'B______, ces pièces seront détruites.
Ordonne la restitution à son légitime propriétaire du trousseau contenant 5 clés figurant au chiffre 6 de l'inventaire du 19 mai 2013 n° 1770020130519.
Ordonne la confiscation et la destruction :
- des pièces figurant aux chiffres 1 à 20 de l'inventaire du 19 mai 2013 n° 1769920130519;
- des pièces figurant aux chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 8 août 2013;
- du téléphone portable SAMSUNG figurant au chiffre 1 de l'inventaire du 10 septembre 2013;
- des pièces figurant aux chiffres 1 à 8 de l'inventaire du 6 novembre 2013;
- des pièces figurant aux chiffres 34 et 35 de l'inventaire du 10 janvier 2014
Fixe l'indemnité totale de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______, à CHF 45'236.85, sous déduction d'un acompte de CHF 12'000.- versé le 30 janvier 2014 et d'un acompte de CHF 10'000.- versé le 22 janvier 2015 (art. 135 CPP).
Fixe l'indemnité totale de procédure due à Me V______, conseil juridique gratuit de A______, à CHF 23'285.75 (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 112'053.30, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.
La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD · Le Président François HADDAD
*Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).*
*Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).*
*La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).*
*Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique :*
1. *si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;* 2. *les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;* 3. *ses réquisitions de preuves.*
*Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir :*
1. *la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;* 2. *la quotité de la peine;* 3. *les mesures qui ont été ordonnées;* 4. *les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;* 5. *les conséquences accessoires du jugement;* 6. *les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;* 7. *les décisions judiciaires ultérieures.*
ETAT DE FRAIS
Frais du Ministère public · CHF · 103'654.30 Convocations devant le Tribunal · CHF · 300.00 Frais postaux (convocation) · CHF · 49.00 Émolument de jugement · CHF · 8'000.00 Etat de frais · CHF · 50.00 Total · CHF · 112'053.30 ==========
INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE
Indemnisation de Me C______
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Débours : Fr. 80.00
Indemnité : Fr. 45'156.85
Déductions : Fr. 22'000.00
Total : Fr. 23'236.85
Observations :
- Frais d'interprètes Fr. 80.–
- 167h35 admises\* à Fr. 200.00/h = Fr. 33'516.65.
- 4h15 admises\* à Fr. 125.00/h = Fr. 531.25.
- 22h15 admises\* à Fr. 65.00/h = Fr. 1'446.25.
- 12h35 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 2'516.65.
- Total : Fr. 38'010.80 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 41'811.90
- TVA 8 % Fr. 3'344.95
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 12'000.– versé le 30.01.2014
- Sous déduction de l'acompte de Fr. 10'000.– versé le 22.01.2015
\* Réductions de :
i) Poste "conférences" : 0h30 (chef d'étude) et 0h30 (stagiaire). Forfaits 1h30 pour les breveté-e-s et 1h00 (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon pour les stagiaires. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience.
ii) Poste "procédure" : 5h55 (chef d'étude), 2h00 (collaborateur) et 5h00 (stagiaire). Les observations écrites sur le rapport d'expertise ainsi que l'activité à double avec le stagiaire (observations du 14.11.2013 et préparations d'audiences les 20.11.2013, 05.03.2014 et 10.06.2014) ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique (cf. également remarque "in fine"\*\*). Le temps consacré aux préparations d'audiences (de mai 2015 à octobre 2014) semble excessif. L'analyse du dossier du 24.04.2015 à double avec le collaborateur n'est pas prise en compte par l'assistance juridique.
iii) Poste "audiences" : L'audition du 06.06.2013 à double avec le stagiaire n'est pas prise en compte par l'assistance juridique (cf. également remarque "in fine"\*\*).
iv) Le poste "procédure" : L'activité pour la préparation de l'audience de jugement du 7 août 2015 au 1er septembre 2015 est réduite à 25h00, le temps facturé pour cette activité apparaissant excessif.
\*\* Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances, ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.
*Si seule son indemnisation est contestée*
*Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).*
INDEMNISATION CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT
Indemnisation de Me V______
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Débours : Fr. 0.00
Indemnité : Fr. 23'285.75
Déductions : Fr. 0.00
Total : Fr. 23'285.75
Observations :
- 39h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'900.–.
- 65h20 à Fr. 65.00/h = Fr. 4'246.65.
- 12h35 d'audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 2'516.65.
- 39h30 à Fr. 125.00/h = Fr. 4'937.50.
- Total : Fr. 19'600.80 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 21'560.90
- TVA 8 % Fr. 1'724.85
*Si seule son indemnisation est contestée*
*Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).*