# 1. État, peuple, autorités » 11. Traités, concordats et conventions (111.1)

**Jurisdiction:** CH-JU
**Canonical URL:** https://legislator.ch/law/ch/ju/111.1/111-1-1-etat-peuple-autorites-11-traites-concordats-et-conventions
**Official Source:** https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20003&id=34765

## Provisions

### Art. premier Loi sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions

Le Parlement approuve, sous forme d'arrêté, les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement.

Les droits du peuple sont réservés.

Le Gouvernement est compétent pour adhérer aux traités, concordats et autres conventions de droit public portant sur des matières d'ordre mineur.

L'arrêté d'approbation est publié avec le texte du traité, du concordat ou de la convention.

### Art. 2 Loi sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions

La loi sur la reprise des traités ainsi que la loi du 30 novembre 1978 portant adhésion du canton du Jura au concordat des 26 avril, 8 et 9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile sont abrogées.

Les décisions portant adhésion définitive prises jusqu'à présent par l'Assemblée constituante et le Parlement sont publiées dans le Recueil systématique sous forme d'arrêté avec le texte de chaque traité, concordat ou convention.

### Art. 3 Loi sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

### Art. 4 Loi sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

