# cass2290a — cass2290a — Cour de Cassation

**Case Number:** cass2290a
**Court / Authority:** Cour de Cassation
**Decision Date:** 18.5.2006
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/lu/cass2290a/cass2290a-cour-de-cassation
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-de-cassation-1/

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

N° 32 / 06. du 18.5.2006. Numéro 2290 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit mai deux mille six. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, Je...

## Headnote / Official Regeste

N° 32 / 06. du 18.5.2006. Numéro 2290 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit mai deux mille six. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, Je...

## Full Text of the Judgment

N° 32 / 06.
du 18.5.2006.

Numéro 2290 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, dix-huit mai deux mille six.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel,
Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel,
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel,
Jeanne GUILLAUME, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

P.), employé privé, demeurant à L- (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, en l'étude
duquel domicile est élu,

e t :

1) M.) , veuve P.) , sans état, demeurant à (…)
défenderesse en cassation,

comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

2)
A.),
employé
privé,
demeurant
à
L-
(…)
défendeur en cassation,

3) B.) , sans profession, demeurant à L- (…)

4) C.) , employée privée, demeurant à (…)
5)

D.)
,
retraité,
demeurant
à
L-
(…)
défendeurs en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur l’avocat général NIES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 avril 2005 par la Cour d’appel,
deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 septembre 2005 par P.) et
déposé au greffe de la Cour le 20 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 10 novembre 2005 par M.) et
déposé au greffe de la Cour le 11 novembre 2005 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, avait débouté M.), associée de la
société civile immobilière CONSORTS P.) d’une action dirigée contre ses
co-associés et tendant au partage judiciaire de l’indivision créée par la
dissolution de cette société décidée par une assemblée générale lors de
laquelle, contre le vote négatif de M.), un liquidateur avait été désigné
conformément aux statuts de la société dissoute ; que sur recours, la Cour
d’appel, par réformation, fit droit à cette demande ;

Sur le premier moyen :

tiré « de la violation de l’article 3 et de l’article 141 de la loi du 10
août 1915 ainsi que de la violation de l’article 1872 du code civil, en ce que
la Cour d’appel a retenu que c’est à juste titre, par une motivation que la
Cour adopte, que les premiers juges, en écartant les références aux
législations, doctrines et jurisprudences française et belge, ont décidé que les
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales - et notamment l’article 141 de cette loi - ne sont pas
applicables aux sociétés civiles, sauf dispositions contraires de la loi et que
la personnalité juridique des sociétés civiles ne survit pas à leur dissolution,
de sorte qu’à compter du jour de cette dissolution, les anciens associés se
retrouvent en indivision, alors que la Cour d’appel aurait dû retenir en
application de l’article 3 et de l’article 141 de la loi de 1915 que la
personnalité juridique de la société civile survit à sa dissolution et que
l’article 1872 du code civil ne s’applique qu’après clôture des opérations de
liquidation et que donc les anciens associés ne se trouvent pas en indivision
mais que le liquidateur pouvait se faire conférer des associés les pouvoirs les
plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires à ladite liquidation et
que finalement l’action introduite par M.) était irrecevable sinon non
fondée » ;

Vu l’article 3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée par la loi du 18 septembre 1933 consacrant
en droit positif le principe jurisprudentiellement et doctrinalement reconnu
de la personnalité morale des sociétés civiles en ces termes : « Les sociétés
dont l’objet est civil et qui se placent sous le régime des articles 1832 et
suivants du code civil … constituent pareillement une individualité distincte
de celle des associés … » ;

Attendu cependant qu’en jugeant, sur le fondement du seul article
141 de la loi de 1915 précitée qui ne vise que les sociétés commerciales, en
disposant en son premier alinéa que celles-ci sont, « après leur dissolution,
réputées exister pour leur liquidation » que la dissolution d’une société civile
crée une indivision immédiate et absolue rendant impossible une liquidation
par un mode spécifique convenu dans le pacte social, les juges d’appel ont
méconnu la portée des effets de la personnalité juridique dont bénéficie la
société civile, violant ainsi l’article 3 de la loi du 10 août 1915 visé au
moyen ;

Que l’arrêt encourt donc la cassation ;

P a r c e s m o t i f s
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi,

casse et annule l’arrêt rendu le 20 avril 2005 sous le numéro 28560 du
rôle par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision et les actes qui s’en sont
suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt
cassé et pour faire droit, les renvoie devant la Cour d’appel autrement
composée ;

condamneM.) aux dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt
sera transcrit au registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à
cette transcription sera consignée en marge de la minute de l’arrêt cassé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne
GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la
Cour.
