# cass2193a — cass2193a — Cour de Cassation

**Case Number:** cass2193a
**Court / Authority:** Cour de Cassation
**Decision Date:** 30.06.2005
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/lu/cass2193a/cass2193a-cour-de-cassation
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-de-cassation-1/

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

N° 45 / 05. du 30.06.2005. Numéros 2193 et 2205 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille cinq. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour dâ€...

## Headnote / Official Regeste

N° 45 / 05. du 30.06.2005. Numéros 2193 et 2205 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille cinq. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour dâ€...

## Full Text of the Judgment

N° 45 / 05.
du 30.06.2005.

Numéros 2193 et 2205 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, trente juin deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel,
Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel,
Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel,
Georges WIVENES, premier avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

I

E n t r e :

X.) , demeurant à L-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l'étude
duquel domicile est élu,

e t :

1) la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège
social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude
duquel domicile est élu,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

2
établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son
Ministre du Travail, établi à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

défendeur en cassation,

II

E n t r e :

X.) , demeurant à L-(…), (…),

demandeur en cassation,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège social à
L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude
duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions
de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le premier avril 2004 par la Cour d’appel,
troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Joignant les rôles enregistrés sous les numéros 2205 et 2193 au greffe
de la Cour de cassation ;
Constatant, sur le vu des actes de procédure déposés sous ces rôles que
la Cour régulatrice ne se trouve saisie que d’un seul recours, introduit par le
dépôt à son greffe à la date du 14 octobre 2004 d’un mémoire en cassation
signifié le 12 octobre 2004 par X.) , répertorié sous le numéro 2193 du rôle ;

3

Vu ledit mémoire ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 novembre 2004 par la société
à responsabilité limitée SOC1.) (la société SOC1.) ) et déposé au greffe de la
Cour le 29 novembre 2004 ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 9 décembre 2004 par X.) et déposé
au greffe de la Cour le 22 décembre 2004 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de
Luxembourg, saisi d’une demande indemnitaire dirigée par X.) contre la
société SOC1.) du chef de licenciement avec préavis abusif avait, sur le vu
du résultat des enquête et contre-enquête ordonnées par un jugement avant
dire droit du 11 octobre 2002, dans une décision définitive du 2 mai 2003,
après avoir écarté la déposition d’un témoin recueillie lors de l’enquête
directe, considéré que le licenciement du demandeur avait été abusif et alloué
en conséquence à celui-ci certains montants indemnitaires ; que sur appels
principaux interjetés par la société SOC1.) contre le jugement définitif et par
X.) contre le jugement avant dire droit, la Cour d’appel a déclaré irrecevable
l’appel de X.) , reçu et dit fondé celui de la société SOC1.) en prenant
notamment en considération le témoignage écarté par les premiers juges et
débouté X.) de ses prétentions originaires ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire
d’une fausse interprétation, in specie de l’article 580 du nouveau code de
procédure civile (ci-après NCPC), aux termes duquel <<Les autres
jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements
sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi>>, en ce que les juges
d’appel ont déclaré <<irrecevable l’appel interjeté par X.) contre le
jugement du tribunal du Travail de Luxembourg du 11 octobre 2002>>, en ce
que les juges d’appel ont justifié leur dispositif par les motifs suivants <<Aux
termes de l’article 579 du nouveau code de procédure civile ’’Les jugements
qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une
mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement
frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; il en va
de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une
fin de non-recevoir ou tout autre motif met fin à l’instance’’ ; l’article 580 du
même code dispose que ’’Les autres jugements ne peuvent être frappés
d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés
par la loi’’; le jugement du tribunal du travail du 11 octobre 2002 est à
qualifier de jugement préparatoire, alors que le tribunal du travail s’est
borné à ordonner une enquête après avoir reçu la demande de X.) en la pure
forme ; il ne peut être frappé d’appel qu’avec le jugement sur le fond et un tel
appel n’est recevable que si celui concernant le jugement sur le fond est lui-
même recevable ; le recours formé contre le jugement avant-dire droit est

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irrecevable s’il n’est pas accompagné d’un appel dirigé contre le jugement
sur le fond ; X.) a relevé appel du jugement du 11 octobre 2002 aux fins de
voir accueillir immédiatement ses prétentions trouvant leur origine dans son
prétendu licenciement abusif ; il n’a, à aucun titre, formé appel contre le
jugement sur le fond qui ne saurait, pourtant, subsister à admettre le bien-
fondé des prétentions de X.) ; X.) demande même concomitamment d’une
part la réformation du jugement du 11 octobre 2002 et d’autre part, à
l’occasion de l’appel interjeté par la s.àr.l. SOC1.) , la confirmation du
jugement du 28 mai 2003 (il s’agit en réalité du jugement du 2 mai 2003) ; il
n’a expressément relevé appel que du jugement avant-dire droit et par
l’attitude adoptée en ce qui concerne l’appel formé par l’employeur, exclu
toute mise en cause par lui du jugement au fond ; il s’ensuit que son appel est
irrecevable>>, alors que les juges d’appel auraient dû déclarer recevable
l’appel interjeté par X.) contre le jugement du tribunal du Travail de
Luxembourg du 11 octobre 2002 dans la mesure où le jugement sur le fond
du 2 mai 2003 avait été frappé d’appel (par la s.àr.l. SOC1.) ) et que c’est à
cette occasion que X.) a interjeté appel, et avait intérêt à interjeter appel
contre le jugement avant-dire droit » ;

Mais attendu que par les motifs énoncés au moyen même, les juges de
seconde instance ont fait l’exacte application de la disposition légale visée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire
d’une fausse interprétation, in specie de l’article 191 bis, alinéa 2 de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales aux termes duquel <<chaque
gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demandant ou
en défendant>>, et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, aux termes
duquel <<Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle …>> ; en ce que la Cour
d’appel a déclaré que le témoin T1.) , gérant administratif et détenteur des
parts sociales de la s.àr.l. SOC1.) , n’est pas partie en cause, une identité de
personne entre la s.àr.l. SOC1.) et T1.) n’existant pas du seul fait des
fonctions exercées par ce dernier au sein de la société et de sa participation
dans la société, alors que les juges auraient dû dire, en application des
dispositions attaquées, que T1.) ne pouvait déposer comme témoin dans un
litige dans lequel est impliquée la société dont il est le gérant, étant donné
qu’il est impossible de le considérer à la fois comme représentant qualifié de
la société et comme un tiers à l’égard de cette même société, dont il détient en
plus des parts sociales » ;

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Attendu que si le moyen ne vise expressément que l’article 191 bis,
alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
l’exposé de celui-ci permet d’en déterminer nettement le sens et la portée en
ce que le demandeur a entendu se fonder sur le principe juridiquement exact
que nul ne peut être témoin dans sa propre cause consacré par l’article 399 du
code de procédure civile qui se trouve dans le débat de par les conclusions du
ministère public et que la Cour régulatrice peut dès lors suppléer ;

Vu l’article 191 bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales aux termes duquel « chaque gérant (d’une société à
responsabilité limitée) représente la société à l’égard des tiers et en justice, en
demandant ou en défendant » et l’article 399 du code de procédure civile
suivant lequel « lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut
recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les points
litigieux… » ;

Attendu cependant, dès lors que de par la loi les gérants sont dans la
société à responsabilité limitée les personnes physiques incarnant la personne
morale en justice, qu’en retenant que « la société à responsabilité limitée
SOC1.) relève en premier lieu, à juste titre, que le tribunal du travail a, à tort,
écarté la déclaration testimoniale de T1.) . Le témoin n’est pas partie en
cause, une identité de personne entre la société à responsabilité limitée
SOC1.) et T1.) n’existant pas du seul fait des fonctions exercées par ce
dernier au sein de la société et de sa participation dans la société. Une société
commerciale a une personnalité distincte à la fois de celle de la personne
physique habilitée à la représenter et de ses associés. Le prétendu intérêt du
témoin à l’issue du litige n’est pas davantage de nature à impliquer le rejet de
ses déclarations. Les reproches à témoin étant abrogés, la simple allégation
d’un intérêt dans le chef d’un témoin est insuffisante pour écarter ou mettre en
doute l’objectivité de sa déposition. Le témoin n’est pas partie en cause et il
n’y a pas de preuve de son impartialité de sorte que ses déclarations faites
sous la foi du serment en première instance, sont à prendre en considération »,
les juges d’appel ont fait une interprétation erronée des dispositions légales
susvisées ;

Que leur décision encourt dès lors la cassation ;

P a r c e s m o t i f s :

joignant les rôles inscrits au registre sous les numéros 2193 et 2205 ;

dit non fondé le premier moyen ;

6

déclare recevable et fondé le second moyen ;

en conséquence, casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt
rendu le premier avril 2004 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant
en matière de droit du travail, dans la cause inscrite sous les numéros du rôle
27916 et 28113 ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui
s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées
avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel
autrement composée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux dépens tant
de l’instance en cassation que de la décision annulée dont distraction au profit
de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt
sera transcrit au registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à
cette transcription sera consignée en marge de la minute de l’arrêt cassé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges
WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à
la Cour.
