# cass2089a — cass2089a — Cour de Cassation

**Case Number:** cass2089a
**Court / Authority:** Cour de Cassation
**Decision Date:** 08.07.2004
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/lu/cass2089a/cass2089a-cour-de-cassation
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-de-cassation-1/

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

N°39 / 04. du 08.07.2004. Numéro 2089 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit juillet deux mille quatre. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Co...

## Headnote / Official Regeste

N°39 / 04. du 08.07.2004. Numéro 2089 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit juillet deux mille quatre. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Co...

## Full Text of the Judgment

N°39 / 04.
du 08.07.2004.

Numéro 2089 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, huit juillet deux mille quatre.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Georges WIVENES, premier avocat général,
Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

E n t r e :

la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, établie et ayant son
siège social à Luxembourg, représentée par le président de son comité-
directeur, Monsieur Pierre MORES,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu,

e t

P.), né le(…), demeurant à L-(…)

défendeur en cassation,

comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu.

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2

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions
de Monsieur le premier avocat général WIVENES;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 12 novembre 2003 par le Conseil supérieur
des assurances sociales ;

 Vu le mémoire en cassation, signifié le 8 janvier 2004 par la CAISSE
DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES et déposé au greffe de la Cour le
12 janvier 2004 ;

 Vu le mémoire en réponse signifié le 3 mars 2004 par P.) et déposé
au greffe de la Cour le 5 mars 2004 ;

 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances
sociales, avait confirmé une décision du comité-directeur de la CAISSE DE
PENSION DES EMPLOYES PRIVES déboutant P.), fonctionnaire européen
qui avait été auparavant affilié à cet organisme de sécurité sociale, d’une
demande en obtention d’une pension d’invalidité au motif que le requérant ne
remplirait pas la condition de stage inscrite à l’article 186 du Code des
assurances sociales, en refusant de prendre en considération pour satisfaire à
cette exigence, les périodes d’assurance accomplies auprès du régime de
pension des fonctionnaires des Communautés Européennes ; que sur appel, le
Conseil supérieur des assurances sociales, réformant, décida que la CAISSE
DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES devait, pour l’appréciation du
stage requis par la législation nationale, tenir compte de l’activité
professionnelle de P.) auprès de la Commission des Communautés
Européennes ;

 Sur le moyen :

tiré « de la violation pour fausse application, sinon pour fausse
interprétation, de l’article 186 du Code des assurances sociales, première
branche, en ce que l’arrêt attaqué a décidé, en son dispositif, que pour
apprécier l’accomplissement de la période de stage de l’article 186 du Code
des assurances sociales, la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES
PRIVES serait tenue, en vertu dudit article, de prendre en considération
l’activité professionnelle de l’impétrant auprès de la Commission des
Communautés Européennes pendant la période de référence en cause, de
sorte qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué a violé le texte susmentionné
conférant un droit à une pension d’invalidité avant l’âge de soixante-cinq
ans à tout assuré remplissant les conditions y énumérées et justifiant d’un
stage de douze mois d’assurance au moins effectué au titre – cette
énumération étant exhaustive et limitative – des articles 171, 173 et 173 bis
du même code, c’est-à-dire au titre, respectivement, de l’assurance

3
obligatoire, de l’assurance continuée ou de l’assurance facultative, alors
que selon les termes univoques de l’article 186 du Code des assurances
sociales il échet, pour la computation de la période de stage y prévu, de
prendre exclusivement en considération les périodes d’assurance réalisées
au titre de l’assurance obligatoire, continuée ou facultative, régie par les
prédits articles 171, 173 et 173 bis du même code, de sorte que l’arrêt
attaqué aurait dû décider que l’article 186 du Code des assurances sociales
exclut la prise en considération des périodes d’assurance et de l’activité
professionnelle réalisées auprès du régime de pension des Communautés
Européennes, et seconde branche, en ce que l’arrêt attaqué, dans l’exposé
des motifs y contenus à l’appui de son dispositif, a décidé que pour la
computation de la période de stage prévue à l’article 186 du Code des
assurances sociales, le régime de pension des fonctionnaires des
Communautés Européennes serait à assimiler à un régime de pension
national, de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en considération pour ladite
computation l’activité professionnelle de l’impétrant auprès de la
Commission des Communautés Européennes, qu’en statuant ainsi, l’arrêt
attaqué s’est livré à une fausse interprétation de l’article 186 précité qui ne
prévoit nullement que, pour la computation de la période de stage y prévue,
les périodes d’assurance accomplies auprès du régime de pension des
fonctionnaires des Communautés Européennes seraient à assimiler à des
périodes d’assurance accomplies dans le cadre du régime de pension
national de sorte qu’il y aurait lieu de les prendre en considération, étant
relevé par ailleurs qu’une telle assimilation n’est davantage prévue, ni par
la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux
de pension, ni par le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-
salariés, et aux membres de leur famille se déplaçant à l’intérieur de la
Communauté, ni par aucune autre disposition de droit interne ou de droit
communautaire, alors que l’arrêt attaqué aurait dû décider que le prédit
article 186 du Code des assurances sociales ne peut être interprété – ni
directement, ni à la lumière de la loi précitée du 28 juillet 2000, du
règlement (CCE) no 1408/71 ou de toute autre disposition de droit interne
ou de droit européen – comme impliquant, pour la computation de la
période de stage y prévue, la prise en considération des périodes
d’assurance réalisées auprès du régime de pension des Communautés
Européennes, alors que ce serait ajouter au texte un effet juridique qui n’y
est pas prévu et qui ne peut en être déduit » ;

 Mais attendu que l’article 39 paragraphe 2 du Traité instituant la
Communauté Européenne exige << l’abolition de toute discrimination, fondée
sur la nationalité, entre travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne
l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail >> ;

 Que d’après la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
Européennes, les ressortissants d’un Etat membre, travaillant auprès d’une
organisation communautaire sont à considérer comme travailleurs au sens de
l’article 39 précité ;

4

 Que l’interprétation strictement littérale des dispositions de l’article
186 du Code des assurances sociales créerait une inégalité au sens de la
disposition de droit communautaire précitée ;

 Qu’il appartient à la jurisprudence nationale de donner à la loi interne
qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation
conforme aux exigences de ce droit supranational ;

 Que par ces motifs de droit, substitués en tant que de besoin à ceux des
juges d’appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

 Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

P a r c e s m o t i f s :

 rejette le pourvoi ;

condamne la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES aux
frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges
WIVENES, premier avocat général et Madame Lily WAMPACH, greffier en
chef de la Cour.
