# ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191206.3 — ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191206.3 — Tribunal du travail du Brabant Wallon

**Case Number:** ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191206.3
**ECLI:** ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191206.3
**Court / Authority:** Tribunal du travail du Brabant Wallon
**Decision Date:** 2019-12-06
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/be/ECLI_BE_TTBRW_2019_JUG.20191206.3.fr/ecli-be-ttbrw-2019-jug-20191206-3-ecli-be-ttbrw-2019-jug-20191206-3-tribunal-du-travail-du
**Official Source URL:** https://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRW:2019:JUG.20191206.3/FR

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

Fiche 1 le Tribunal constate que les circonstances qui ont conduit Madame R. à ratifier une lettre de démission révèlent des manœuvres dolosives dans le chef de l'employeur. Le Tribunal estime que sans ces manœuvres, Madame R. n'aurait pas remis sa démission. Le Tribunal estime que ces manœuvres ont déterminé le consentement de Madame R. Le Tribunal retiendra les éléments suivants : 1. En date du 3/1/2...

## Headnote / Official Regeste

Fiche 1 le Tribunal constate que les circonstances qui ont conduit Madame R. à ratifier une lettre de démission révèlent des manœuvres dolosives dans le chef de l'employeur. Le Tribunal estime que sans ces manœuvres, Madame R. n'aurait pas remis sa démission. Le Tribunal estime que ces manœuvres ont déterminé le consentement de Madame R. Le Tribunal retiendra les éléments suivants : 1. En date du 3/1/2...

## Full Text of the Judgment

Fiche 1
le Tribunal constate que les circonstances qui ont conduit Madame R. à
ratifier une lettre de démission révèlent des manœuvres dolosives
dans le chef de l'employeur. Le Tribunal estime que sans ces
manœuvres, Madame R. n'aurait pas remis sa démission. Le Tribunal
estime que ces manœuvres ont déterminé le consentement de Madame R.
Le Tribunal retiendra les éléments suivants : 1. En date du
3/1/2017, alors que Madame R. se trouve sur son lieu de travail à Wavre,
elle est conviée, séance tenante par Madame D., à se présenter à
11h00 à Bruxelles. 2. L'employeur n'a pas exposé à Madame
R. la nature de cette convocation. 3. L'employeur convoque Madame
B. pour cette même réunion, sans lui demander si Madame R. relève ou
non de son organisation syndicale. Il est symptomatique de constater
que : - Madame B. relève de la Région de Charleroi alors que Madame
R. relève de la Région Bruxelloise - Madame B. représente les
« travailleurs juniors » alors que Madame R. relève nécessairement
de la catégorie « seniors ». 4. L'employeur n'indique
pas à Madame B. la raison de sa convocation. Il lui indique uniquement
que l'objet de la réunion concerne la « shop manager de Wavre ».
Jamais, il n'est évoqué qu'un licenciement pour motif
grave constitue l'objet réel de cette réunion 5. Madame B.
indique que cette absence d'information préalable relève d'un
comportement habituel de l'employeur. 6. Madame B. expose que
la raison de l'absence d'information a pour conséquence de
ne pas permettre une préparation adéquate de la défense du travailleur.
7. Alors qu'aucun entretien préalable n'a pu avoir lieu
entre Madame B. et Madame R., l'employeur la convie dans la salle
de réunion pour lui exposer la raison de la réunion. L'absence
de réunion préalable, selon Madame B., étant la pratique habituelle
chez cet employeur. 8. L'employeur ne prend pas la peine de
montrer à Madame B., la vidéo surveillance du 30/12/2016. Il faudra
attendre que Madame R. conteste la matérialité des faits, pour que cette
vidéo soit projetée. Il ressort de l'examen des circonstances
de la convocation tant de Madame R. que de Madame B., outre du déroulement
de la réunion, que l'employeur a usé d'un stratagème qui
a déterminé le consentement de Madame R. à donner sa démission par
crainte d'être licencié pour motif grave. Ce stratagème visant
en priorité Madame R., mais également Madame B., en sa qualité de déléguée
syndicale. En effet, Madame B. : - N'insiste pas pour savoir
l'objet réel de la réunion : Elle se contente de préciser qu'il
s'agit de la politique de l'employeur, sans plus. Or, le rôle
d'un délégué syndical est la défense du travailleur, - Ne
cherche pas à rencontrer Madame R. dans la salle de réunion : idem,
- Ne demande pas à Madame R. si elle relève de l'organisation
qui la mandate, - Ne cherche pas à avoir un entretien préalable
avec Madame R. , - Admet qu'elle a pu, compte tenu des circonstances
d'une part et d'autre part, eu égard à l'état du travailleur,
même involontairement, influencer Madame R. quant au choix d'une
démission plutôt qu'un licenciement qu'elle estimait plus
défavorable. Comme le relève Madame R. en terme de conclusions,
le Tribunal explique que la passivité de Madame B. s'explique essentiellement
par son inexpérience. Ce constat permet alors de comprendre la raison
pour laquelle l'employeur fait le choix d'une déléguée qui
d'une part, est issue de la Région de Charleroi et d'autre
part, qui principalement défend les « travailleurs juniors ».
Le Tribunal estime donc que c'est volontairement que la SA PLANET
PARFUM a fait appel à Madame B. La SA PLANET PARFUM tablait justement
sur l'inexpérience de Madame B., qu'il avait pu, le cas échéant
constater, dans d'autres dossiers, afin de s'assurer que la
défense de Madame R. ne soit pas la plus efficiente. La démission
de Madame R. est viciée, dès lors qu'elle démontre l'existence
d'un dol, imputable à son employeur. Affectée d'un vice
de consentement, la démission est nulle. Au vue de cette nullité
de la démission de Madame R., cette dernière a droit à une indemnité
compensatoire de préavis.
Thésaurus UTU:
DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail
DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail
DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Autres modalités de rupture
Mots libres:
Contrat de travail - employé - démission - manœuvres frauduleuses -
vice de consentement - paiement de l'indemnité compensatoire du
préavis
Bases légales:
ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1109 et 1116 - 33
Lien ELI No pub 1804032153

Fiche 2
Le droit au reclassement professionnel (couramment dénommé « outplacement
») est organisé par le chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant
à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ainsi que par la
convention collective de travail n° 82 relative au droit au reclassement
professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés,
conclue au sein du Conseil national du travail 10 juillet 2002 et modifiée
par la convention collective de travail n° 82 bis du 17 juillet 2007.
Conformément à ces dispositions, le droit au reclassement professionnel
n'est pas accordé au travailleur qui rompt unilatéralement son
contrat de travail, par un acte de démission. Le Tribunal a néanmoins
estimé que Madame R. n'avait pas démissionné et que la cessation
du contrat de travail était imputable à la SA PLANET PARFUM. Par
ailleurs, le Tribunal a admis que l'attitude de l'employeur
était nécessairement fautive. Cependant, dans l'état actuel
des choses, dès lors que le contrôle du Tribunal fut marginal quant
à l'appréciation du motif grave pour les faits du 30/12/2016,
rien n'indique que la SA PLANET PARFUM n'aurait pu licencier,
en date du 3/1/2017, Madame R., pour motif grave en application de l'article
35 LCT. Il n'est donc également pas certain, dès lors que
l'enjeu du litige n'était pas celui-là, que la SA PLANET PARFUM
n'aurait pas pu, après une procédure judiciaire, obtenir gain de
cause. Or, l'article 13 de la loi et l'article 3 de la
CCT précisent que le droit au reclassement professionnel n'est pas
accordé au travailleur licencié pour motif grave. Madame R. a donc
perdu une chance de pouvoir faire valoir son droit. En effet, elle
établit une faute dans le chef de l'employeur et un dommage en son
chef. Cependant, Madame R. reste en défaut de rapporter la preuve,
en vertu de la théorie de l'équivalence des conditions, que sans
cette faute, son dommage ne serait pas produit dans la même proportion.
Dès lors qu'elle postule des dommages et intérêts, Madame
R. donne à sa demande, pour seul fondement, le droit commun de la responsabilité
(1382 CC et suivants). Outre la faute et un dommage, il lui appartient
de rapporter la preuve d'un lien causal. Ce lien causal doit
être certain. Madame R. a perdu la chance d'exercer son droit
au reclassement professionnel. Cette perte de chance constitue un
dommage distinct de celui, qui fut forfaitairement réparé par l'octroi
d'une indemnité compensatoire de préavis. Cependant, rien
n'indique que, à défaut de démission, son employeur ne l'aurait
pas licencié pour motif grave d'une part et d'autre part, qu'elle
aurait pu obtenir gain de cause devant le Tribunal du Travail. Le
Tribunal estime donc cette chance à 50%.
Thésaurus UTU:
DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux)
Mots libres:
Contrat de travail - rupture irrégulière - absence de reclassement professionnel
- perte d'une chance - indemnisation partielle
Bases légales:
ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33
Lien ELI No pub 1804032153
