# TF.2017.030201 — Employee Salary Placement Challenge Following Promotion

**Case Number:** TF.2017.030201
**Citation:** TPHA VD TF.2017.030201
**Court / Authority:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Decision Date:** 2019-04-10
**Outcome:** Dismissed
**Court Costs:** Borne by appellant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/ch/vd/TF.2017.030201/employee-salary-placement-challenge-following-promotion
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/7442316
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2019---403_2019-04-10.html

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

An employee, promoted to school director in 2010, sued the employing government entity challenging the initial salary placement, arguing that the calculated credit for his prior teaching and deanship experience, valued at a 0.33 coefficient under the salary regulation, was too low, and further challenging the retroactive application of a 2014 agreement establishing minimum promotion increases. The court dismissed the claim regarding the 2014 agreement, finding that the employee's actual salary increase upon promotion already exceeded the minimum guaranteed by that agreement, even considering his prior allowance, and upheld the initial salary determination, reasoning that the 0.33 coefficient applied to prior teaching and deanship experience was justifiable given the administrative and managerial differences between those roles and the director position, and that the disparity compared to colleagues classified under the old system was within acceptable limits of organizational latitude and did not constitute arbitrary treatment.

## Headnote / Official Regeste

Art. 3a et 3b RSRC; art. 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD); art. 16 al. 1 LPers-VD; art. 16 al. 3 LPers-VD — Art. 3a et 3b RSRC: The core of the dispute concerns the calculation of the initial salary based on these articles, which the court rejected the claimant's arguments regarding. art. 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD): Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Court, which is assumed in the final orders. art. 16 al. 1 LPers-VD: Cited in the reasoning to establish that the procedure is governed by the cantonal private judicial code (CDPJ), which underpins the admissibility of the action.

## Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

### 1. Art. 3a et 3b RSRC

The core of the dispute concerns the calculation of the initial salary based on these articles, which the court rejected the claimant's arguments regarding.

### 2. art. 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD)

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Court, which is assumed in the final orders.

### 3. art. 16 al. 1 LPers-VD

Cited in the reasoning to establish that the procedure is governed by the cantonal private judicial code (CDPJ), which underpins the admissibility of the action.

### 4. art. 16 al. 3 LPers-VD

Cited in the reasoning to confirm that the claim was admissible regarding prescription periods.

### 5. art. 23 LPers-VD

Cited in the reasoning to confirm the employee's right to remuneration corresponding to the function occupied.

### 6. art. 4 de l’arrêté du 28 novembre 2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS ; RSV 172.320.1)

Cited in the reasoning while discussing the treatment of colleagues under the old system, which forms the basis of the claimant's inequality argument.

### 7. art. 103 ss CDPJ

Cited in the reasoning as the procedural rules governing the proceedings.

### 8. art. 104 CDPJ

Cited in the reasoning regarding the subsidiary application of the CPC.

### 9. art. 308 ss CPC

Cited in the final notice section regarding the possibility of appeal.

### 10. Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied by the order that imposes court costs on the unsuccessful party (Order II, second sentence).

## Full Text of the Judgment

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|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TF17.030201 |

  
  

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
10 avril 2019

dans
la cause E.\_\_\_\_\_\_\_\_ c/ETAT DE VAUD

 

 

Fixation
du salaire initial (art. 3a et 3b RSRC)

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

 

 

 

Audiences
: 11 septembre 2018 et 8 avril 2019

Président
: M. Marc-Antoine AUBERT, v.-p.

Assesseurs
: Mme Tatiana AMAUDRUZ et M. François DELAQUIS

Greffière
: Mme Eléonore EGLI, a. h.

             
Délibérant immédiatement à huis clos, le Tribunal a vu :

 

             
EN
FAIT :

 

1.             
Né le [...], le demandeur E.\_\_\_\_\_\_\_\_ bénéficie
d’un diplôme fédéral d’ingénieur ETS/HES obtenu en octobre 1987 et complété
par plusieurs diplômes ainsi que par un CAS en gestion d’institution de formation obtenu en
octobre 2012. Selon son curriculum vitae, il a notamment travaillé d’août 1990 à
février 1996 en qualité de représentant commercial, puis de superviseur des ventes au
service de [...], puis de mars 1996 à septembre 1997 en qualité de directeur du marketing et
des ventes chez [...], puis d’octobre 1997 à février 1999 en qualité de directeur
de grand magasin chez [...], et enfin de mars à septembre 1999 en qualité de consultant en
ressources humaines auprès de [...].

 

En
décembre 1999, le demandeur a été engagé à l’Etat de Vaud en tant que
maître d’enseignement professionnel B à [...]. A compter de la rentrée d’août
2003, il a été nommé doyen de la filière informatique au sein dudit établissement.
Au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud,
il a été colloqué dans la fonction 14411, avec l’emploi type de « maître
d’enseignement professionnel ». Au vu de son ancienneté, il a été placé
à l’échelon 19. Pour 2010, son salaire annuel brut s’élevait à 126'150
fr., treizième salaire compris, rémunération correspondant à l’échelon
21 du niveau 11. En raison de son activité de doyen, il a en outre reçu une indemnité
annuelle de 10'885 francs pour un total brut de 137'035 francs.

 

2.             
A compter du 1er septembre 2010,
le demandeur a été promu directeur de l’établissement d’enseignement obligatoire
primaire et secondaire de [...].

 

En
cette qualité, il a reçu un nouveau contrat de travail qui le colloquait dans la fonction 14715,
à l’échelon 6, pour un salaire annuel de 142'816 fr. sur treize mois au taux de 100%,
valeur 2010. Il n’a pas contresigné ce document mais, par lettre du 2 octobre 2010, contesté
en substance l’échelon 6 et sollicité un réexamen de sa situation. Par courrier
du 24 novembre 2010, le Conseil d’Etat lui a répondu que ses nouvelles conditions
salariales se concrétisaient par une augmentation de rémunération immédiate de 4,2%,
indemnité de doyen comprise, et que ce salaire, correctement fixé, constituait une reconnaissance
certaine de ses nouvelles responsabilités.

 

Il
ressort de la fiche de fixation du salaire initial du demandeur qu’à sa promotion comme directeur
d’établissement, l’autorité d’engagement a tenu compte de son expérience
professionnelle exploitable depuis le 12 mars 1991, soit de ses emplois au service de [...], de [...],
de [...] et de [...], puis de ses années d’enseignement et de son décanat. Sur cette
base, elle a considéré 19,47 années auxquelles elle appliqué le coefficient de 0,33
pour parvenir à un résultat de 6,4 et le placer sur l’échelon 6. L’autorité
d’engagement a comptabilisé une période de 2,5 ans comme doyen, soit du 1er
mars 2008 au 31 août 2010, alors que cette activité avait commencé le 1er août 2003
déjà.

 

Le
curriculum vitae du demandeur, qui fait état de ses activités de doyen et de directeur, expose
notamment que la seconde activité comprend des tâches de gestion des ressources humaines, de
gestion financière, de gestion administrative et de secrétariat, de réorganisation du
conseil de direction ainsi que de réalisation de divers projets pédagogiques et d’établissement.

 

3.             
A partir de 2010, des pourparlers ont été entrepris entre l’Etat de Vaud et l’Association
des directeurs des établissements scolaires officiels vaudois (ci-après : « ADESOV »)
au sujet de la fixation du salaire initial des directeurs d’établissements.

 

Par
communication du 26 juin 2014, la Cheffe du département des infrastructures et des ressources humaines
a confirmé au président de l’ADESOV que, dans une séance du 21 mai 2014,
la délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines avait admis, en cas de promotion,
l’application des pourcentages minimaux suivants : 3% pour un niveau, 5% pour deux niveaux,
8% pour trois niveaux, 12% pour quatre niveaux, 17% pour cinq niveaux, 23% pour six niveaux et 30% pour
sept niveaux. Cette communication précise qu’il s’agit de minima et que si la fixation
du salaire initial en cas de promotion aboutit à un pourcentage plus élevé, c’est
celui-ci qui sera appliqué. Elle dit encore que la décision entre immédiatement en vigueur
et que le service du personnel de l’Etat de Vaud en a déjà été informé.

 

A
la suite d’une rencontre du 3 septembre 2015 entre les représentants de l’ADESOV et
les autorités, le Conseil d’Etat a confirmé qu’il restait conscient des inconvénients
qu’engendrait sa décision de mai 2014, mais qu’il ne pouvait entrer en matière
sur un quelconque effet rétroactif en considérant que les situations antérieures avaient
été traitées dans le respect des règles en vigueur à l’époque où
elles étaient intervenues.

 

4.             
En cours d’instance, l’Etat de Vaud a produit un tableau comparatif de la fixation du salaire
initial des directeurs d’établissement actualisée en mars 2018, qui mentionne l’échelon
et le salaire annuel des personnes concernées, et qui indique en outre lesquelles exerçaient
une charge de doyen avant leur promotion.

 

Il
en ressort que vingt-huit directeurs d’établissement étaient déjà en fonction
lors de la bascule dans le nouveau système au 1er décembre 2008 ;
ces collaborateurs se situaient alors sur des échelons de 9 et 26 et leurs salaires annuels variaient
entre 151'269 fr. et 181'023 francs. Après ladite bascule, soixante-et-un directeurs ont accédé
à leur fonction, dont quarante-sept avaient précédemment été doyens pendant
des périodes d’un à vingt ans. Sauf pour l’un d’entre eux qui a bénéficié
d’un coefficient de 0,66, cette expérience décanale a été valorisée à
raison de 0,33, ce qui s’est traduit par des échelons variant entre 4 et 21 au moment de la
promotion.

 

Toujours
en cours d’instance, l’Etat de Vaud a produit divers tableaux dont il découle que l’âge
de référence pour la fonction 14715 était de 33 ans en novembre 2009, en avril 2010,
en juillet 2010 et en juillet 2018.

 

5.
              Le
demandeur a touché, en termes bruts, des salaires de 155'430 fr. en 2015, de 157'511 fr. en 2016
et de 159'592 fr. en 2017 qui correspondaient respectivement aux échelons 11, 12 et 13 du niveau
15.

 

Par
la plume de son conseil, il a interpelé l’Etat de Vaud le 26 avril 2016 pour solliciter derechef
une augmentation de l’échelon ainsi qu’une renonciation à se prévaloir de
la prescription. Par déclaration signée le 2 mai 2016 par le Chef du service du personnel,
le défendeur a renoncé à se prévaloir de la prescription non encore acquise jusqu’au
31 décembre 2016. Il a cependant contesté les autres prétentions du demandeur
par courrier complémentaire du 31 mai 2016.

 

6.             
a)
Le demandeur a introduit une procédure de conciliation le 28 février 2017 et obtenu
le 30 mars 2017 une autorisation de procéder. Par demande du 30 juin 2017, il
a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

 

I.                                  
Le Demandeur E.\_\_\_\_\_\_\_\_ est
mis au bénéfice d’un niveau de fonction classe 15, échelon 15 à titre de fixation
du salaire initial dès le 1er septembre 2010,
date de son entrée dans la fonction de Directeur d’établissement d’enseignement
obligatoire.

 

II.                                
En conséquence de quoi,
le salaire du Demandeur E.\_\_\_\_\_\_\_\_ est adapté rétroactivement au 1er
mai 2015 en tenant compte d’un salaire initial arrêté sur la base de la classe 15, échelon
19 (valeur 2015), soit un montant annuel d’au moins CHF 168'604.-, montant à préciser
en cours d’instance.

 

III.                             
En conséquence de quoi,
le salaire du Demandeur E.\_\_\_\_\_\_\_\_ est adapté rétroactivement au 1er septembre 2015
en tenant compte d’un salaire initial arrêté sur la base de la classe 15, échelon
20 (valeur 2015), soit un montant annuel d’au moins CHF 170'059.-, montant à préciser
en cours d’instance.

 

IV.                             
En conséquence de quoi,
le salaire du Demandeur E.\_\_\_\_\_\_\_\_ est adapté rétroactivement au 1er septembre
2016 en tenant compte d’un salaire initial arrêté sur la base de la classe 15, échelon
21 (valeur 2016), soit un montant annuel d’au moins CHF 173'741.-, montant à préciser
en cours d’instance.

 

V.                                
L’Etat de Vaud est reconnu
débiteur d’E.\_\_\_\_\_\_\_\_ de la somme brute de CHF 27'419.18, soit la différence entre les
montants perçus et les salaires dus selon chiffres II. à IV. ci-dessus) plus intérêts
à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016
(échéance moyenne) et lui en doit immédiat et prompt paiement.

 

VI.                             
L’Etat de Vaud est condamné
à verser au Demandeur le solde dû depuis la date du dépôt de la Requête sur
la base d’un traitement de salaire annuel de CHF 173'741.- (classe 15, échelon 21 au
1er
septembre 2016), compte tenu des augmentations octroyés au employés de l’Etat de Vaud
et des annuités supplémentaires avec intérêts à 5 % l’an, date de l’échéance
moyenne.

 

Par
réponse déposée le 8 mars 2018, l’Etat de Vaud a conclu à libération.

 

b)             
A l’audience du 8 avril 2019, le tribunal a entendu comme témoin R.\_\_\_\_\_\_\_\_, spécialiste
en rétribution auprès du Service du personnel de l’Etat de Vaud.

 

Il
ressort notamment de sa déposition que la direction dudit service a érigé en principe
de valoriser les années d’enseignement selon le coefficient de 0,33 en fixant le salaire initial
d’un directeur d’établissement. Les raisons données sont les aspects administratif
et managérial de l’activité des directeurs et un souci d’équité entre
ceux-ci par une approche transversale. La qualité de doyen n’influence pas ce coefficient,
car il ne s’agit pas d’une fonction, mais d’une charge supplémentaire qui peut
varier. Aux yeux du témoin, il faudrait avoir occupé un poste de directeur d’établissement
dans le public ou le privé pour bénéficier du coefficient de 1,00 ; le coefficient
de 0,66 s’appliquerait à un poste d’adjoint de direction ou à un emploi combinant
les aspects pédagogique et managérial. Il faut apprécier le degré de proximité
entre l’activité précédente et celle pour laquelle l’on fixe le salaire. Il
n’y a pas de directeur pour qui une activité précédente a été valorisée
à 0,66 lors de la fixation de son salaire initial.

 

Pour
les raisons indiquées dans les considérants de droit ci-dessous, le tribunal a renoncé
à entendre comme témoin une directrice nommée deux ans avant le demandeur, mais colloquée
d’emblée en échelon 17, laquelle pourrait en outre s’exprimer sur « la
possibilité parfois accordée par le SPEV de négocier la fixation du salaire initial ».
Il a également renoncé à faire produire par le défendeur des tableaux comparatifs
plus complets que ceux versés au dossier.

 

c)             
En temps utile, le demandeur a sollicité la motivation du jugement dont le dispositif a été
notifié aux parties le 10 avril 2019.

 

             
EN
DROIT :

 

I.-             
a)
Aux termes de l'art. 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après
: LPers-VD, RSV 172.31), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative
à l'application de cette loi et de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes
et hommes du 24 mars 1995 (LEg, RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés

 

En
l’occurrence, le demandeur travaille au service de l’Etat de Vaud en qualité de directeur
d’établissement scolaire. Il s’agit donc bien d’une activité régulière
au sens de l’art. 2 LPers-VD, de sorte que les relations de travail des parties sont soumises à
cette loi. Le présent litige, relatif à la rémunération du demandeur, relève
dès lors de la compétence du tribunal de céans, ce que les parties ne contestent d’ailleurs
pas.

 

             
b)
L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), lequel prévoit,
à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le
tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement
à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription
court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision
contestée.

 

En
l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de conciliation le 28 février
2017. Invoquant la renonciation du défendeur à se prévaloir de la prescription, il réclame
en substance un complément de salaire depuis l’ouverture d’action ainsi que pour l’année
précédant la déclaration du 2 mai 2016.

 

L’action
au fond est donc recevable.

 

II.             
Aux termes de l'art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération
sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (let. a) ou sous la forme d'une indemnité ou d'un émolument (let. b). Le Conseil
d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24
al. 1 LPers). Il détermine les modalités de progression de salaire (augmentation annuelle)
à l'intérieur de chaque classe ; il définit les fonctions et les évalue (art.
24 al. 2 et 3 LPers). 

 

Entré
en vigueur le 1er décembre 2008,
le règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud
du 28 novembre 2008 (RSV 172.315.2 ; RSRC) prévoit, à son article 3a, que le service du
personnel fixe le salaire initial du collaborateur entre le minimum et le maximum de la classe salariale
attribuée à la fonction (alinéa 1), que l’expérience exploitable du collaborateur
détermine l’échelon d’entrée de la fonction (alinéa 2), qu’est
considéré comme expérience exploitable l’expérience utile pour l’exercice
de la fonction (alinéa 3), que l’expérience exploitable maximale correspond en règle
générale à la différence entre l’âge du collaborateur et l’âge
d’entrée théorique dans la fonction (alinéa 4) et que les âges d’entrée
théorique dans les fonctions sont définis par le Conseil d’Etat (alinéa 5).

 

Aux
termes de l’art. 3b RSRC, les expériences du collaborateur résultant de son dossier de
candidature sont converties en années d’expérience exploitable sur la base des coefficients
de 1,00 pour une expérience identique ou très semblable (let. a), de 0,66 pour une expérience
en majeure partie exploitable (let. b), de 0,33 pour une expérience en partie exploitable (let.
c) et de 0,00 pour une expérience sans relation avec la fonction (let. d).

 

III.             
A l’appui de ses conclusions, le demandeur invoque tout d’abord la décision que la délégation
du Conseil d’Etat aux ressources humaines a prise le 21 mai 2014 et communiquée le 26 juin
2014 au président de l’ADESOV. Il entend bénéficier rétroactivement de l’échelon
15 à la date de sa promotion intervenue en septembre 2010, ce qui correspond à une progression
immédiate de neuf échelons. Le défendeur, quant à lui, fait valoir que la décision
du 21 mai 2014 ne prévoit ni effet rétroactif, ni mesures transitoires, de sorte qu’elle
ne s’applique pas en l’espèce.

 

a)             
Un premier examen des chiffres disponibles révèle que la décision du 21 mai 2014, indépendamment
de son applicabilité, n’est d’aucun secours au demandeur.

 

Il
ressort en effet des documents produits que le demandeur était colloqué en niveau 11 avant
sa promotion intervenue le 1er
août 2010, laquelle lui a permis d’accéder au niveau 15 et d’obtenir ainsi quatre
niveaux supplémentaires. Sur la base de la décision qu’il invoque, il pourrait donc prétendre
à une augmentation de 12%. Or, il percevait alors un revenu annuel de 126'150 fr. au niveau 11,
revenu dont le 12% représente 15'138 francs. Dans la mesure où son premier salaire de directeur,
au niveau 15, a été fixé sur une base annuelle de 142'816 fr., il a d’emblée
obtenu une augmentation de 16'666 fr. qui correspond au 13,2% de son salaire précédent en niveau
11. En d’autres termes, il a reçu une augmentation supérieure à celle qu’il
aurait pu prétendre sur la base de la décision du 21 mai 2014.

 

b)             
Fondé sur la lettre du Conseil d’Etat du 24 novembre 2010 qui fait état d’une
augmentation de 4,2% compte tenu de l’indemnité de doyen servie en sus du salaire afférent
au niveau 11, le demandeur estime cependant que l’augmentation de 12 % ci-dessus aurait dû
être calculée sur la base de son revenu total de 137'035 francs.

 

A
cet égard, il faut d’abord voir que la lettre du 24 novembre 2010 a été
écrite plusieurs années avant la mise sur pied du système de mai 2014, alors que les pourparlers
avec l’ADESOV commençaient et que le Conseil d’Etat ne pouvait avoir à l’esprit
le résultat de ces contacts. Mais surtout, la décision du 21 mai 2014, telle que communiquée
aux intéressés, exprime clairement qu’il s’agit de récompenser les niveaux
gagnés en cas de promotion, sur la base d’une simple comparaison entre le niveau attaché
à l’ancienne fonction et celui attaché à la nouvelle fonction. Elle doit donc s’interpréter
dans le respect des minimums et des maximums prévus par l’échelle des salaires pour chaque
niveau, sans tenir compte d’autres éléments salariaux comme d’éventuelles
indemnités supplémentaires.

 

Quoi
qu’il en soit, la jurisprudence admet que des
modifications dans le plan de classement des fonctions publiques peuvent avoir pour effet que des fonctionnaires
exerçant la même activité bénéficient d'une rémunération supérieure
en fonction de leur engagement ; une telle conséquence est admissible à la condition que
la différence de traitement reste dans des limites acceptables. Sur cette base, une réglementation
prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été
jugé acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre
de 100 fr. par mois. Dans une autre affaire, une inégalité de traitement provoquée par
la suppression de mesures d'économie sous la forme de paliers d'attente pour les enseignants nouvellement
engagés a été jugée admissible du fait que la différence de salaire était
relativement modique (entre 1 et 7,5 % durant plusieurs années). Le Tribunal fédéral a
souligné que l'exercice de la liberté de l'organisation qu'il convient de réserver à
l'Etat en tant qu'employeur de droit public lui permettait de tenir compte de la situation du marché
du travail en accordant des conditions salariales plus favorables au personnel nouvellement engagé;
il a rappelé à cette occasion que les écarts de rémunération devaient rester
dans des limites acceptables (cf. l’ATF 8C\_732/2015 du 14 septembre 2016, consid. 4.2 et les arrêts
cités).

 

Dans
cette décision qui concernait une enseignante vaudoise dont l’expérience exploitable
avait été valorisée à raison de 50% au lieu de 66%, différence qui n’était
pas apparue insoutenable aux yeux des magistrats cantonaux, le Tribunal fédéral a notamment
dit que le seul fait que des nouveaux enseignants avaient pu, avec une expérience identique, bénéficier
à l'engagement de meilleures conditions salariales que la recourante, ne suffisait pas, à lui
seul, pour admettre une inégalité prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst. ; il a précisé
que l’on ne pouvait pas déduire de l’arrêt 8C\_969/2012 une règle générale
selon laquelle il serait par principe contraire au droit constitutionnel à l’égalité
de traitement d’attribuer aux employés nouvellement engagés des échelons supplémentaires
dans la classe de salaire, à formation et expérience égales, par rapport aux employés
déjà en fonction (consid. 4.3.1).

 

Dans
le cas particulier, il a été vu plus haut que le demandeur a reçu, à l’occasion
de sa promotion, une augmentation de salaire de 13,2% par rapport à son salaire au niveau 11. En
tenant compte, par hypothèse, de l’indemnité pour doyen qui assurait au demandeur un
revenu total de 137'035 fr. en 2010, une augmentation 12% aurait représenté 16'444 fr. 20 pour
un total de 153'479 fr. 20. Or, le salaire qu’il a obtenu comme directeur représente, avec
ses 142'816 fr., 93,05% de cette hauteur. Eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus,
une telle différence ne serait pas inacceptable, même à supposer que le demandeur puisse
se prévaloir non seulement du régime de 2014, mais encore d’un calcul comprenant son
indemnité de doyen. Il est dès lors superflu d’examiner si le régime de 2014 aurait
dû prévoir des mesures transitoires ou déployer un effet rétroactif.

 

Il
découle de ce qui précède que les conclusions du demandeur doivent être rejetées
en tant qu’il invoque la décision du 21 mai 2014.

 

IV.             
Invoquant les articles 3a et 3b RSRC, le demandeur critique la fixation de son salaire initial.

 

En
l’espèce, il n’est pas contesté que le niveau salarial attribué à la
fonction du demandeur est le niveau 15. Il résulte des pièces produites par l’Etat de
Vaud que l’âge d’entrée théorique dans cette fonction est de 33 ans. Né
en [...], le demandeur accusait donc 52 ans lors de sa promotion, soit 19 ans de plus que l’âge
d’entrée théorique dans sa fonction.

 

Dans
la fixation du salaire initial du demandeur en qualité de directeur d’établissement,
le défendeur a bien retenu 19,47 années d’activité antérieure. Considérant
que cette expérience professionnelle n’était qu’en partie exploitable, il a appliqué
un coefficient de 0,33% à son ensemble.

 

Si
l’on peut adhérer à ce coefficient sans davantage d’examen lorsqu’il s’agit
d’emplois technico-commerciaux ou de la brève expérience de l’intéressé
en matière de ressources humaines pour une agence de location de services dans le domaine informatique,
la question mérite un examen plus approfondi lorsqu’il s’agit d’apprécier
l’expérience du demandeur en milieu scolaire.

 

Certes,
les postes d’enseignant et de doyen sont de nature à familiariser leur titulaire avec le domaine
pédagogique et avec les rouages d’un établissement scolaire. L’on peut cependant
considérer que les enseignants se consacrent surtout aux tâches éducatives et qu’ils
n’ont guère de prérogatives administratives. S’agissant de l’activité
de doyen, le curriculum vitae produit par le demandeur fait bien la différence avec celle de directeur
en soulignant que celui-ci assume essentiellement, sinon exclusivement, des tâches managériales,
organisationnelles, représentatives et planificatrices. La fiche emploi-type de la profession de
directeur dans l’enseignement obligatoire exige d’ailleurs comme qualités essentielles,
outre la pédagogie, la gestion financière, les ressources humaines et le domaine organisationnel.
Sous cet angle, l’activité du directeur paraît non seulement plus étendue, mais
encore différente de celle d’un maître professionnel qui exerce en outre une charge de
doyen. De l’avis du tribunal, le défendeur pouvait encore considérer que les tâches
relevant de l’enseignement couplé au décanat n’étaient qu’en partie
exploitables pour une fonction directrice, en d’autres termes qu’elles présentaient
un degré de proximité limité justifiant un coefficient de 0,33. Au vu de cette appréciation,
il importe peu que le défendeur n’ait retenu que deux ans et demi de décanat lors du
salaire initial du demandeur.

 

Sous
l’angle de l’égalité de traitement, il est constant que le coefficient de 0,33
pour décanat a été appliqué à l’ensemble des directeurs promus depuis
le 1er
mars 2009, à l’exception d’une personne qui a obtenu le coefficient 0,66 pour 6 ans
et 7 mois de décanat en vertu du jugement rendu le 9 juillet 2014 par le tribunal de céans
dans la cause TT09.006752. S’agissant d’un cas isolé et même unique, le demandeur
ne saurait en tirer un quelconque avantage en sa faveur. Selon la jurisprudence, la juridiction doit
observer une retenue particulière lorsqu’il s’agit d’examiner un système
de rémunération, sous peine de créer de nouvelles inégalités (cf. par exemple,
l’ATF 8C\_649/2010 du 1er
mars 2011, consid. 7.2 in fine et les arrêts cités). Sur la base des explications convaincantes
du témoin R.\_\_\_\_\_\_\_\_, il paraît conforme à l’équité d’appliquer
le même coefficient de 0,33 à toutes les activités précédentes d’enseignant,
avec ou sans charge décanale, et de réserver les coefficients de 1,00 et de 0,66, respectivement,
aux activités de directeur ou d’adjoint ayant accompli des tâches managériales.
Le tribunal de céans a déjà relevé que les directeurs d’établissement
se distinguent par le fait qu’ils ont suivi chacun des formations et des parcours très divers,
de sorte qu’une certaine uniformisation est souhaitable pour parvenir au but de la nouvelle classification
des fonctions, qui était de corriger les grandes différences au sein de la fonction publique
(jugements du 27 octobre 2011 dans les causes TD09.00785, TD09.008179 et TD09.008409, consid. Vc). L’approche
transversale suivie par le défendeur paraît aller dans ce sens. Au vu de la large marge d’appréciation
qu’il faut lui accorder, le tribunal s’y ralliera. Il renoncera notamment à un examen
plus approfondi de la fixation des salaires initiaux des autres directeurs, qui ne semble pas de nature
à révéler des éléments juridiquement utiles tant les situations envisagées
paraissent dissemblables.

 

En
définitive, le défendeur pouvait retenir, en faveur du demandeur, une expérience professionnelle
de 19,47 années exploitables et lui appliquer le coefficient de 0,33% également pour son activité
d’enseignant et de doyen. Il en suit que l’action du demandeur doit être rejetée
en tant qu’il le conteste.

 

V.             
Le demandeur invoque enfin une inégalité de traitement entre lui-même et ses collègues
qui ont accédé à la fonction de directeur d’établissement avant le mois de
mai 2014 et qui auraient bénéficié d’un traitement plus favorable.

 

Le
demandeur se réfère tout particulièrement à ses collègues qui ont été
promus sous l’ancien système et qui ont bénéficié, au 1er décembre 2008,
de la conversion de l’échelon prévue par la formule posée par l’art. 4 de
l’arrêté du 28 novembre 2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle
politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS ; RSV 172.320.1), laquelle projetait le rapport
entre la progression de la fonction actuelle et le maximum de progression possible sur une échelle
de 26 unités, puis multipliait ce résultat par 0,75 et soustrayait encore un échelon,
de sorte que le maximum mathématiquement possible était de 19. Il cite l’exemple d’une
collègue nommée deux ans avant lui, soit juste avant le passage dans le nouveau système,
qui aurait été colloquée d’emblée à l’échelon 17.

 

Le
tribunal n’ignore pas que l’application de la formule peut engendrer des différences
de traitement entre collaborateurs exerçant la même fonction, selon leur état d’avancement
au sein de leur classe tel qu’il peut résulter d’un changement de fonction ou d’une
promotion survenue peu avant la bascule. En dépit de cela, il a eu l’occasion de confirmer
les échelons 1, 10 et 14 octroyés à trois directeurs d’établissement qui faisaient
valoir leur expérience et leur ancienneté, en relevant que les différences de traitement
induites par l’application de la formule de conversion étaient acceptables sous l’angle
de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement (jugements
du 27 octobre 2011 déjà cités dans les causes TD09.00785 consid. Vf, TD09.008179 consid.
VIb  et TD09.008409, consid. VIIb). Il a également confirmé l’échelon 1 octroyé
à une agente de détention promue première surveillante le 1er
août 2006, quand bien même un de ses collègues moins expérimenté avait été
placé au même échelon et une autre collègue engagée ultérieurement avait
été placée à l’échelon 9, au motif que la différence de traitement
entre ces personnes existait déjà à leur engagement dans des fonctions initiales différentes
(jugement du 4 octobre 2012 dans la cause TD09.007698, consid. III). Dans une affaire plus récente,
la Chambre des recours a cependant jugé arbitraire dans son résultat un jugement confirmant
l’échelon 2 octroyé à une collaboratrice qui avait été promue le 1er
janvier 2007 et qui aurait bénéficié de l’échelon 4 sans cette promotion ;
elle a estimé particulièrement choquant qu’en raison d’une promotion obtenue deux
ans auparavant, qui constituait une reconnaissance de la qualité de son travail et de son autonomie,
l’intéressée se trouve pénalisée au moment de la bascule par un classement
à un échelon inférieur à celui qu’elle aurait obtenu sans promotion (CREC 130493
du 21 juin 2013, consid. 5).

 

Il
faut tirer de ce survol que l’application de la même formule mathématique à l’ensemble
des intéressés n’est pas insoutenable, même si elle aboutit à des collocations
plus ou moins intéressantes, et que la méthode GFO choisie par l’Etat, qui comprend le
calcul de l’échelon, n’apparaît pas discriminatoire en tant que telle. Ainsi une
collocation n’est-t-elle pas arbitraire par le seul fait que d’autres collaborateurs ont
été favorisés au moment de la bascule par le nouveau système. En revanche, un correctif
peut paraître nécessaire dans des cas particuliers, notamment lorsque l’application de
la formule conduit à une situation particulièrement inéquitable en raison d’une
promotion récente (CREC du 21 juin 2013 précité, consid. 5).

 

.En
l’espèce, le demandeur a été promu près de deux ans après la bascule.
Il était en mesure d’apprécier, ou à tout le mois de faire calculer précisément,
les conséquences de sa promotion quant à la fonction, à l’échelon et à
la rémunération. Comme il est rappelé ci-dessus, il n’a pas subi de perte de salaire,
mais obtenu une augmentation de 13,2%. L’application de la formule de conversion n’a donc
pas abouti à un résultat choquant. Cela étant, il est inutile d’entendre des témoins
sur leur propre situation, forcément différente, ni d’ailleurs sur les négociations
qu’ils auraient pu entreprendre avec l’autorité d’engagement, qui ne sauraient
conférer un droit au demandeur. Quand bien même certains collègues du demandeur ont pu
bénéficier de circonstances plus favorables en raison d’une chronologie différente
de leur carrière, ni la fixation du salaire initial du demandeur, ni l’échelon qui lui
a été attribué en 2010 ne paraissent constitutifs d’une violation de la loi, de
ses règlements d’application ou des grands principes applicables à la fonction publique.

 

VI.             
Il s’en suit que l’action du demandeur doit être rejetée

 

Succombant,
le demandeur supportera les frais de justice. Comme le défendeur n’a pas consulté de
mandataire professionnel extérieur à l’administration, il n’a pas droit à
des dépens. Le demandeur lui remboursera cependant son coupon de justice.

 

Par
ces motifs,

le
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale,

statuant
à huis clos, prononce :

 

I.             
Les conclusions du demandeur E.\_\_\_\_\_\_\_\_ sont rejetées

 

II.             
Les frais de justice, avancés à hauteur de 2'500 fr. par le demandeur et par 100 fr. par le
défendeur, sont mis à la charge du demandeur. E.\_\_\_\_\_\_\_\_ doit à l’Etat de Vaud 100
fr. (cent francs) à titre de remboursement de son coupon de justice.

 

III.             
Il n’est pas accordé de dépens.

 

IV.             
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

 

Le
président :                           
                           
                           
              La greffière :

 

Marc-Antoine
AUBERT, v.-p.                           
                           
Eléonore EGLI, a.h.

 

 

             
Du       23 août 2019

 

             
Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties.

 

             
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
La décision objet du recours de l’appel doit être jointe.

 

             
              La greffière :

 

             
              Eléonore EGLI, a.h.
