# CP 2017 26 — Defendant Acquitted of Arson Due to Insufficient Evidence

**Case Number:** CP 2017 26
**Citation:** TC JU CP 2017 26
**Court / Authority:** Tribunal Cantonal (Juge unique)
**Decision Date:** 2017-12-13
**Outcome:** Allowed / Granted
**Court Costs:** Borne by public authority
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/ch/ju/CP%202017%2026/defendant-acquitted-of-arson-due-to-insufficient-evidence
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2017_26_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cc1238b220d366a96e5f16f9d2e246dbf4270805bce033fb6a1b9431b3e61771d3dc8388235b2ef6cef9c6fd35a6da92&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2017_26
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2017-26_2017-12-13.pdf

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

The court overturned a lower court's conviction for arson, acquitting the defendant due to insufficient evidence. While the defendant's mobile phone data placed him in the vicinity of the fire at the relevant time, the court found that the temporal proximity and the defendant's inconsistent and evolving statements about his car troubles were not enough to establish his guilt beyond a reasonable doubt. The court also noted that the origin of the fire and the defendant's motive were not definitively proven, and while the defendant had a history of personality disorders, this did not automatically link him to the crime. Consequently, all civil claims were dismissed, and the defendant was awarded compensation for his defense costs and moral damages.

## Headnote / Official Regeste

art. 398ss CPP; art. 423 CPP; art. 428 al. 1 CPP; art. 429 CPP — art. 398ss CPP: Cited in the dispositive regarding the application of appeals procedures. art. 423 CPP: Used to decide that the judicial costs of the first instance should be borne by the State due to the acquittal. art. 428 al. 1 CPP: Cited to determine that judicial costs are borne by parties based on their success or failure in the appeal.

## Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

### 1. art. 398ss CPP

Cited in the dispositive regarding the application of appeals procedures.

### 2. art. 423 CPP

Used to decide that the judicial costs of the first instance should be borne by the State due to the acquittal.

### 3. art. 428 al. 1 CPP

Cited to determine that judicial costs are borne by parties based on their success or failure in the appeal.

### 4. art. 429 CPP

Cited as the legal basis for awarding an indemnity to the acquitted defendant.

### 5. art. 135 CPP

Cited for the taxation of fees for defense counsel and legal aid.

### 6. art. 432 CPP

Cited in relation to the reimbursement of costs for private defense.

## Full Text of the Judgment

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR PÉNALE


                                                                           CP 26 / 2017




Président      :   Daniel Logos
Juges          :   Yannick Jubin et Jean-François Kohler
Greffière      :   Nathalie Brahier



                           JUGEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2017


                          dans la procédure pénale dirigée contre


A.,
- représenté par Me Laurent Roulier, avocat à Lausanne,
                                                                               appelant,


prévenu d'incendie intentionnel


Ministère public : Geneviève Bugnon, procureure de la République et Canton du Jura.


Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :
1. B.,
   - représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;
2. C.,
3. E.,



Jugement de première instance : du juge pénal du 21 mars 2017.


                                         _______
                                                     2


                                           CONSIDÉRANT


En fait :


A.          Par jugement du 21 mars 2017, A. (ci-après : l'appelant ou le prévenu) a été déclaré
            coupable d'incendie intentionnel, infraction commise le 19 octobre 2012 à L1 au
            préjudice de C., E. et B. Partant, il a été condamné à une peine privative de liberté de
            20 mois avec sursis durant trois ans, à payer à la partie plaignante E. CHF 200.- à
            titre de dommages et intérêts, à B. CHF 10'000.- pour le tort moral subi et aux frais
            judiciaires par CHF 28'904.45, non compris CHF 1'000.- pour la rédaction des
            considérants. Le juge pénal a en outre adjugé le solde des conclusions civiles des
            parties plaignantes dans leur principe et les a renvoyées à agir par la voie civile ; il a
            également taxé les honoraires des mandataires d'office du prévenu et de la partie
            plaignante.

B.
B.1.        Le prévenu a interjeté appel de ce jugement par son mandataire à cette époque le 31
            mars 2017. Dans sa déclaration d'appel « motivée » du 20 juin 2017, le mandataire
            du prévenu conclut à l’acquittement de son client, frais à la charge de l’Etat,
            subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau
            jugement. Le mandataire intègre dans son mémoire, un courrier du prévenu de 28
            pages auquel il se réfère. Le prévenu y soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’incendie
            en cause et se prévaut d’irrégularités durant l’instruction. Il allègue notamment que
            l’inscription de l’enquête à son casier a été faite avant qu’il en soit informé, soit le 20
            novembre 2012, ce qui démontre que l’enquête était déjà dirigée à son encontre, ce
            d’autant plus qu’il est le seul à avoir fait l’objet de mesures de contrainte (surveillance
            rétroactive). Les résultats au dossier ne sont pas complets puisque tous les appels
            ne sont pas mentionnés, soient ceux qui n’ont pas abouti, faute de réseau suffisant
            (tunnel notamment) ; la liste complète des antennes n’est également pas au dossier.
            Il ajoute avoir, avec son mandataire de l’époque Me M1, F., ingénieur, et G., chef de
            la police neuchâteloise, effectué le parcours réalisé le jour des faits pour confronter
            ses constats aux données du dossier. Ces derniers ne s’expliquent notamment pas
            pour quelles raisons certaines opérations ne sont pas localisées, ni pourquoi le
            téléphone du prévenu n’a pas été localisé à L1 le jour des faits à 7’38’54. S’agissant
            du temps nécessaire pour parcourir les distances telles qu’elles ressortent des
            résultats de la surveillance, le prévenu soutient en substance qu’au vu du temps
            nécessaire pour parcourir les lieux où son téléphone portable a été localisé, il ne
            pouvait se trouver sur les lieux de l’incendie au moment où celui-ci s’est déclaré.

            Invoquant une rupture du lien de confiance, le mandataire du prévenu a demandé à
            être relevé de sa mission d’avocat d’office le 13 juillet 2017, demande soutenue par
            le prévenu. Par décision du 23 août 2017, le président de la Cour pénale a révoqué
            le mandat d’office confié à Me M2 et a désigné Me Laurent Roulier en tant que
            défenseur d’office du prévenu avec effet immédiat.
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         Par courrier du 25 septembre 2017, le mandataire du prévenu conclut à l’irrecevabilité
         de l’appel joint.

B.2.     Le Ministère public n’a pas interjeté appel, ni d’appel joint. Il conclut à la confirmation
         du jugement de première instance dans son courrier du 29 juin 2017, conclusions qu’il
         a répétées à l’audience du 13 décembre 2017.

B.3.     La partie plaignante, B., a interjeté appel joint le 12 juillet 2017. Elle conclut à ce que
         le prévenu soit reconnu coupable de l’infraction qualifiée d’incendie intentionnel au
         sens de l’article 221 al. 2 CP.

         L’appel joint de la plaignante a été déclaré irrecevable par la Cour pénale le 13
         décembre 2017 au stade des conclusions préjudicielles.

         Au vu de la déclaration d’irrecevabilité de son appel joint, la partie plaignante a conclu
         à la confirmation du jugement de première instance, sous suite des frais et dépens, à
         l’issue de l’audience de la Cour pénale.

C.       Il ressort du rapport de dénonciation du 12 novembre 2012 qu'un incendie s'est
         déclaré à L1, à l'ancien moulin, le 19 octobre 2012 vers 14h00. L'ancien moulin est
         composé d'une partie habitation occupée par le propriétaire, B. et sa famille,
         notamment H., son épouse, et par une entreprise d'installations sanitaires gérée par
         C. L'appelant travaillait à l'essai pour cette entreprise et son employeur avait mis fin
         à son contrat pour le 19 octobre 2012, à 12h00. Les investigations techniques
         réalisées mettent en évidence une intervention humaine délibérée.

C.1.     Entendue le 19 octobre 2012, H. a précisé qu'elle se trouvait dans la cuisine
         lorsqu'elle a entendu une explosion. Après avoir constaté de la fumée, elle a pris sa
         fille de deux ans et est immédiatement sortie.

C.2.
C.2.1.   Entendu le 20 octobre 2012, B. a déclaré qu'il travaillait à sa ferme qui se trouve à
         300-400 mètres de son domicile le jour des faits. Il est retourné travailler vers 13h30
         après sa pause de midi. C'est son voisin qui l'a averti environ un quart d’heure plus
         tard de l'incendie alors qu'il travaillait sur son exploitation. Arrivé sur place, il a
         constaté que de la fumée s'échappait d'une fenêtre située sous les combles et que,
         très vite, des flammes donnaient au centre du bâtiment. Il en a informé le
         commandant des pompiers, puis est allé chercher la clef pour ouvrir la porte côté sud.
         Il est ensuite revenu côté nord et a constaté que le cadenas n'était pas à sa place et
         que la porte n'était pas verrouillée, alors que c'est toujours le cas.

C.2.2.   Il s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 19 février
         2014.

C.2.3.   Aux débats de première instance, B. a demandé à ce que les faits soient examinés
         sous l’angle de l’article 221 al. 2 CP, requête rejetée par le juge pénal. Lors de
                                                   4


         l’intervention, les pompiers leur ont dit qu’ils ne parviendraient pas à sauver la partie
         habitation et leur ont demandé de sauver les choses auxquelles ils tenaient. Les
         pompiers de L2 sont ensuite intervenus et ont pu préserver la partie habitation.
         L’incendie a eu d’importantes répercussions sur le plaignant et sa famille, en
         particulier sur sa fille, qui a dû être suivie par un psychologue.

         Il réclame la somme de CHF 30'192.65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre
         2012 à titre de dommages et intérêts, la somme de CHF 24'650.- avec intérêts à 5 %
         l’an dès l’échéance moyenne entre le 19 octobre 2012 et le 28 février 2015 à titre de
         perte de loyer et la somme de CHF 10'000.- à titre de tort moral.

C.2.4.   Entendu par la Cour pénale, le plaignant a précisé que sa fille n’était plus suivie et
         allait mieux, même si quelques démons étaient encore présents. Ils ont déménagé
         suite à l’incendie et en ont profité pour rénover le bâtiment. Il a concrétisé une idée
         qu’il avait déjà en tête avant l’incendie et a construit deux appartements et une surface
         commerciale qu’il loue pour environ CHF 1'500.- mois chacun. Il a perçu de la part de
         l’assurance environ CHF 450'000.- et a investi CHF 600'000.-, ainsi que
         CHF 200'000.- de main d’œuvre personnelle pour ce projet.

         S’agissant des faits, il portait son téléphone portable sur lui au moment des faits, ou
         il pense à tout le moins qu’il l’avait étant précisé que c’est son voisin qui l’a averti de
         vive voix de l’incendie. Il est possible qu’il ait oublié son natel chez lui au moment des
         faits. Il était sur son exploitation agricole à environ 100 mètres de distance au moment
         de l’incendie.

C.3.
C.3.1.   C. a déclaré le 20 octobre 2012 avoir commencé son travail le jour des faits à 7h15
         au dépôt. Après s'être muni des outils nécessaires, il s'est rendu sur un chantier à L3
         avec ses ouvriers, soit I. et l'appelant. Ils sont retournés au dépôt à 11h50 et
         l'appelant, qui effectuait son dernier jour de travail, les a quittés à ce moment-là. Il est
         revenu vers 13h00 au dépôt, après la pause de midi, en même temps que I. Avec ce
         dernier, il a rangé quelques affaires, avant de repartir sur le chantier à L3. Ils ont quitté
         le dépôt vers 13h15 et il a fermé le local avec un cadenas à code dont tous ses
         ouvriers, le propriétaire du bâtiment, sa famille et ses fournisseurs, connaissent la
         combinaison.

         L'appelant était engagé à l'essai durant un mois et C. n'a pas souhaité prolonger son
         contrat dès lors qu'il ne remplissait pas vraiment les exigences et que le volume de
         travail était à la baisse. Il l'en a informé une semaine avant la fin de son contrat.
         L'appelant a accepté la décision sans être fâché. Ils avaient en outre convenu qu'il le
         rappellerait s'ils avaient besoin de lui. Le plaignant ne pense pas que le prévenu ait
         quelque chose à voir avec l'incendie ; c'était une personne agréable.

C.3.2.   Réentendu le 24 décembre 2012 et après avoir été confronté aux résultats des
         investigations techniques, C. est surpris des conclusions de ces dernières et ne peut
         soupçonner aucune personne en particulier susceptible d'être l'auteure de l'incendie.
                                                    5


         Avec le recul, il ne peut dire si c'est lui ou son employé, I., qui a verrouillé la porte le
         19 octobre au moyen du cadenas, en quittant l'atelier vers 13h30. L'appelant a
         travaillé avec eux le matin sur le chantier du L3. Comme il avait assez d'heures, ils
         avaient décidé qu'il terminerait à midi, ce d'autant plus qu'il devait encore rentrer à
         L4. Ils ont fait le décompte de ses heures à midi et il lui a encore rappelé qu'il ferait
         appel à lui s'il avait du travail. Il lui a demandé s'il avait encore des outils sur lui et lui
         a souhaité "tout du bon". Ils sont sortis ensemble de l'atelier et il l'a vu partir avec sa
         voiture en direction de L2. Il a mis un terme à son contrat car il cherchait quelqu'un
         de plus autonome ; il ne pouvait pas lui donner beaucoup de responsabilité. Le
         prévenu avait un CFC, mais il travaillait de manière moins autonome qu'un autre
         ouvrier. De plus, il savait qu'il aurait moins de travail car il n'avait pas obtenu certains
         chantiers comme prévu. L'appelant était peut-être déçu à l'annonce de son
         licenciement, mais le plaignant n'a rien remarqué. L’appelant lui avait parlé de
         problèmes mécaniques avec sa voiture et est arrivé plusieurs fois en retard au travail
         pour ce motif. Il lui a fait part de problèmes avec les disques de frein.

C.3.3.   C. s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil le 9 janvier 2014.
         Il réclame à l’appelant la somme de CHF 350'000.- à CHF 400'000.- à titre de perte
         d’exploitation et perte de mandats.

C.3.4.   Le plaignant a précisé aux débats de première instance le 21 mars 2017 que le
         prévenu avait été engagé pour une durée indéterminée. Les conditions d’engagement
         prévoyaient une formation complémentaire. Il s’est séparé du prévenu dès lors qu’il
         était toujours dans sa période d’essai. Il l’a licencié en raison de ses retards qui
         devenaient de plus en plus fréquents. Il y avait également des problèmes avec le
         versement du salaire du prévenu. Celui-ci lui a proposé de ne pas être payé dans un
         premier temps, ce qu’a refusé le plaignant. Puis, il lui a demandé de verser son salaire
         sur un autre compte que celui indiqué initialement, ce qu’il a oublié de faire et ce qui
         a fâché le prévenu. Le plaignant pense que l’assistante sociale du prévenu n’était
         peut-être pas au courant de sa situation financière. Lorsqu’il l’a licencié, il a invoqué
         des problèmes de ponctualité et la perte d’un client important. Il aurait certainement
         eu plus de patience avec le prévenu et l’aurait peut-être gardé encore un moment s’il
         n’avait pas perdu ce client ; il avait de bonnes qualités de soudeur.

C.3.5.   Le plaignant a répété le 13 décembre 2017 à la Cour pénale être rentré au dépôt vers
         11h50 avec ses ouvriers le jour des faits. Le prévenu est parti vers 12h00 ; ils se sont
         juste dit au revoir, attendu que le décompte des heures avait été effectué la veille. Il
         répète qu’ils se sont, selon lui, quittés en bons termes. La raison du licenciement
         donnée au prévenu était principalement la perte d’un client important. Ce dernier a
         demandé à partir à midi dès lors qu’il avait fait ses heures et que le décompte était
         équilibré. Il n’avait pas besoin de revenir travailler l’après-midi ce d’autant plus qu’il
         devait rentrer jusqu’à L4. Il était effectivement question d’une formation de monteur
         en chauffage - projeteur lors de son engagement, mais le prévenu n’a pas été engagé
         pour faire cette formation ; elle était en discussion. Le prévenu souhaitait venir
         s’établir à L5 pour que ses enfants grandissent dans une ville bilingue.
                                                      6


C.4.     L’ECA Jura s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal le 14 janvier
         2014 et s’est réservé la possibilité d’intervenir sur le plan civil. Il a toutefois renoncé
         à intervenir dans la procédure pénale par courrier du 4 mars 2014.

C.5.     E. s’est porté partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 20 janvier 2014.
         Il prétend à la somme de CHF 200.- à titre de dommage correspondant au montant
         de la franchise de son assurance.

C.6.
C.6.1.   L'appelant a été entendu le 6 décembre 2012 par la police. Il a travaillé pour C. du 26
         septembre 2012 au 19 octobre 2012. Il bénéficiait d'un contrat qui devait lui permettre
         d'obtenir un poste fixe avec une formation continue. Malheureusement, son
         employeur lui a annoncé une semaine avant qu'il ne parte qu'il ne pourrait pas le
         garder, dès lors qu'il avait perdu un gros client et a résilié son contrat de travail,
         attendu qu'il était encore à l'essai. Il lui a dit qu'il le rappellerait dès qu'il aurait des
         gros chantiers. Il ne se sentait pas très bien le 19 octobre 2012 et a dit à son patron
         qu'il souhaitait rentrer à L4. Ils sont retournés à l'atelier à midi pour noter leurs heures,
         ils ont discuté un moment, puis il est parti. En se dirigeant vers sa voiture, C. l'a
         interpellé pour lui demander s'il n'avait pas encore des outils dans ses poches et ils
         en ont rigolé. L'appelant est ensuite directement parti sur L4 et n'a plus eu de
         nouvelles de C. depuis lors. Il a rencontré quelques problèmes avec sa voiture sur le
         chemin du retour et a dû s'arrêter pour regarder le moteur ; un câble d'allumage était
         un peu endommagé.

         L'appelant n'avait pas connaissance de l'incendie avant le téléphone de la police pour
         l'auditionner. Il n'a rien remarqué de particulier en quittant l'atelier, mais relève qu'il y
         a toujours senti des odeurs bizarres, soit de moisi ou de brûlé, qui sont difficiles à
         expliquer. C. était gentil avec lui et il ne l'a jamais vu s'engueuler avec d'autres
         employés. Il connaissait la combinaison du cadenas de la porte.

C.6.2.   Réentendu par la procureure le 15 mai 2013 en tant que prévenu, l'appelant a
         confirmé avoir été licencié durant sa période d'essai à la fin de son premier mois. Il
         était intéressé par ce poste, au vu de la formation supplémentaire qui lui était
         proposée ; c’est en raison de cette formation supplémentaire qu’il était d’accord de
         se « sacrifier », de payer l’essence et de se déplacer jusqu’à L1. Le travail se passait
         bien et il a fait des heures supplémentaires pour son patron. Ce dernier était gentil et
         sympa avec lui. Il lui a dit qu'il était fier de son travail et qu'il allait continuer à travailler
         avec lui. Son patron l'a licencié en lui disant qu'il avait perdu un gros client et qu'il le
         rappellerait en cas de besoin, mais il ne l'a pas fait. Lorsque son patron lui a annoncé
         son licenciement, il n'était pas fâché ou déçu, mais avait de la pitié à son égard, car
         il semblait déçu.

         Le jour des faits, il a terminé son travail entre 12 et 13 heures. Il a terminé plus tôt,
         car il devait aller dans sa famille, son fils devant être circoncis. Il avait demandé
         l'accord de son patron au préalable. Sur le chemin du retour, il a rencontré des
         problèmes avec le câble d'allumage de sa voiture. Il s'est arrêté à la hauteur de L6. Il
                                                    7


         prend habituellement les tunnels pour rentrer chez lui. Sa voiture faisait des à-coups,
         il s'est arrêté et a vu le problème. Il a réparé lui-même sa voiture et est reparti sur L4.
         Sa voiture n'était toutefois pas totalement réparée et continuait de faire des à-coups.
         Durant le trajet, il a reçu un téléphone de son assistante sociale, J. Il ne se souvient
         pas avoir eu un autre appel. Informé que son téléphone portable a fait l'objet d'une
         surveillance téléphonique de laquelle il ressort qu'il est retourné à L1, le prévenu le
         conteste ; il s’est uniquement arrêté pour réparer sa voiture et mettre de l’essence.
         Confronté au fait qu’il a rebroussé chemin à hauteur de L6, le prévenu précise qu’il a
         rencontré des problèmes à hauteur de L6. Il a dû gratter les boîtes de bobines et a
         essayé de mettre en marche sa voiture. Il a ensuite emprunté un chemin pour mettre
         de l’essence et a, à nouveau, gratté les bobines et mis de l’essence. Il a dû rouler un
         petit moment avant de pouvoir mettre de l’essence. Il ne peut plus dire dans quelle
         direction il a roulé pour mettre de l’essence. Il a effectué des détours pour ce faire. Il
         a vu le panneau de L2 durant ces manœuvres. Il a ensuite pu retourner sur L4. Il
         conteste s’être trouvé à proximité du lieu de l’incendie au moment de celui-ci. Il était
         éventuellement dans les parages dès lors qu’il devait trouver une solution pour sa
         voiture. Il connaît mal la région. Il n’a rencontré personne le long du chemin et
         personne ne l’a aidé pour régler ses problèmes de voiture ; il a gratté les bobines
         d’allumage et mis de l’essence. Il lui semble avoir payé l’essence en introduisant de
         l’argent dans un distributeur. La station se situait dans une petite ville avec des petites
         maisons où il y a un garage Ford et une station essence plus loin.

         Interrogé sur les appels qu’il a eus avec K. à 12h43, 12h48 et 13h04, le prévenu
         précise qu’ils ont parlé de travail. Il a connu ce dernier en arrivant en Suisse, dès lors
         qu’ils ont fréquenté la même école. Il ne le considère toutefois pas comme un ami.
         Ce dernier travaille sur un chantier et a trouvé un employeur prêt à engager l’appelant.
         Il lui a également envoyé un SMS pour l’informer qu’un employeur potentiel prendrait
         contact avec lui. Il ne se souvient en revanche pas du contenu du message reçu de
         ce dernier à 13h18.

         Il passait en voiture tous les matins devant la maison accolée au dépôt, mais ne savait
         pas si c'était une maison ou non. Il n'a jamais vu quelqu'un dans cette maison. Il se
         focalisait uniquement sur l'atelier où il travaillait. Il se parquait à l'opposé de la maison,
         soit à côté du silo visible sur la photographie n°3.

C.6.3.   Par courrier du 16 janvier 2016, le prévenu indique avoir reçu deux appels alors qu’il
         était sur la nationale qui mène dans la ville de L6 (l’un de son épouse et l’autre d’un
         camarade, K.). Lorsqu’il a commencé à rouler à 120 km/h, les problèmes
         d’accélération de sa voiture sont apparus. Il a vérifié le moteur et les niveaux et n’a
         rien constaté d’anormal. Il a dès lors déplacé sa voiture pour éviter de déranger le
         trafic et l’a immobilisé à la rue …. Trois jeunes l’ont interpellé en lui disant que ça
         faisait un moment qu’il bricolait et l’ont aidé à réparer sa voiture. Ils ont remarqué que
         le problème provenait des câbles de la bobine. Le plus grand des jeunes lui a proposé
         d’aller chercher des pièces, soit les câbles électroniques de la bobine d’allumage, ce
         qu’ils ont fait. Pendant ce temps, il était distrait et ne se souvient plus par quelle route
         ils sont passés ; il avait son téléphone portable dans sa poche durant le trajet. Il
                                                   8


         pensait à rejoindre sa femme pour aller à l’hôpital de l’enfance. Il a donné CHF 80.-
         au plus grand de ces jeunes pour les pièces et ils sont retournés à la rue … pour
         effectuer la réparation. Pendant que deux d’entre eux réparaient sa voiture, il est allé
         avec le troisième acheter une carte pour recharger son téléphone portable. Ils sont
         allés dans un premier temps à la poste qui était fermée, puis dans une station, mais
         qui n’acceptait pas la carte. Lorsqu’ils ont terminé de réparer sa voiture, le prévenu a
         fait un test et a roulé jusqu’à la poste avec un de ces jeunes. La poste était toujours
         fermée, de sorte qu’ils sont retournés à la rue … pour retrouver les autres. Il les a
         remerciés et ils l’ont invité à boire verre, ce qu’il a accepté. Il a toutefois bu un café
         dès lors qu’il ne boit pas d’alcool. Il est ensuite rentré à L4 pour ramener sa femme et
         son fils à l’Hôpital de l’enfance au sujet du prix de la circoncision. Le prévenu a joint
         un croquis des endroits mentionnés dans son explication.

C.6.4.   Le prévenu a confirmé ses déclarations devant le juge pénal. Il précise qu’il a
         demandé à terminer son travail à midi, dès lors qu’il était fatigué et avait rendez-vous
         à l’Hôpital de l’enfance à Lausanne, à 16h00, avec son épouse. Il est arrivé en retard
         et son épouse était fâchée. Il a eu une panne vers la rue … à L2. Trois jeunes sont
         venus vers lui, alors qu’il bricolait. La panne provenait du câble d’allumage et les
         jeunes sont allés lui chercher une pièce dans une ferme. Le prévenu leur a donné
         CHF 80.-.

C.6.5.   Le prévenu a refusé de répondre aux questions lors de l’audience d’appel du 13
         décembre 2017.

C.7.     Entendu le 22 octobre 2012, I. a confirmé avoir travaillé sur un chantier à L3 le matin
         des faits avec son patron, C., et l'appelant. Il est directement rentré chez lui à midi,
         alors que son employeur et l'appelant sont rentrés au dépôt. Il a repris le travail à
         12h55 et a ouvert la porte du dépôt après avoir enlevé le cadenas. Il a déchargé du
         matériel de son bus, puis a aidé son patron à décharger du matériel de son bus
         lorsqu'il est arrivé. Ils sont partis ensemble vers 13h30 sur le chantier à L3 et c'est
         son chef qui a dû refermer la porte et y apposer le cadenas. Cela fait quatre ans qu'il
         est employé de C. et il s'entend très bien avec ce dernier. Il travaille également avec
         un apprenti qui était en vacances au moment des faits. L'apprenti s'entend également
         bien avec leur patron. Quant à l'appelant, I. ne pense pas qu'il ait eu des problèmes
         avec leur employeur. Il ne lui en a en tous les cas pas fait part. L'appelant lui a dit qu'il
         avait du travail ailleurs, de sorte que ce ne devait pas être un problème pour lui de
         partir.

C.8.     N. a été entendu le 10 décembre 2012 par la police. Il a commencé son apprentissage
         en 2012 en tant qu'installateur sanitaire, après avoir fait un stage de deux à trois mois
         auprès de C. Il était en vacances avec sa femme et son fils lorsque l'incendie a eu
         lieu ; il est rentré le 20 octobre 2012 au soir. Il connaissait la combinaison du cadenas,
         de même que I., l'appelant et les livreurs. Son patron est une personne calme et
         gentille et il n'a jamais constaté qu'il était en conflit avec quelqu'un. Il a travaillé
         quelques jours avec l'appelant et ne peut dire pour quels motifs son patron ne l'a pas
         gardé.
                                                   9




C.9.    K. a confirmé le 15 mai 2013 avoir fait la connaissance de l’appelant à l’école. Ils sont
        restés en contact par la suite et s’appellent de temps à autre. Le jour des faits, lorsqu’il
        l’a appelé, le prévenu lui a dit qu’il faisait un stage dans le canton du Jura et que c’était
        loin. Lorsque K. a reçu la citation pour son audition avec la référence à l’incendie
        intentionnel, il a pris contact avec le prévenu qui lui a dit qu’il n’y avait rien. L’appelant
        l’avait contacté pour avoir un travail et K. en a parlé à un chauffagiste qui a téléphoné
        au prévenu avec son téléphone portable. K. a ensuite rappelé le prévenu pour
        l’informer que le chauffagiste examinerait la possibilité de l’engager. Ils n’ont pas parlé
        de problèmes de voiture. Le prévenu se plaignait uniquement de la consommation de
        sa voiture occasionnée par ses déplacements. Il ne se souvient pas avoir envoyé un
        SMS au prévenu et conteste l’avoir appelé en premier. Le prévenu avait l’air essoufflé,
        de sorte que K. a pensé qu’il devait être à son travail. Lui-même était en train de
        travailler. Il ne peut plus donner le nom du chauffagiste qui a appelé le prévenu avec
        son téléphone. Entre les faits et la réception de la citation à comparaître, K. a été en
        contact avec l’appelant.

C.10.   L’épouse du prévenu, O., a été entendue le 11 octobre 2013. Elle s’est mariée avec
        le prévenu en 2009 en Suisse. Ils ont deux enfants, soit un garçon âgé de trois ans
        et une fille âgée de six mois. Il lui a dit que son employeur, C., ne pouvait pas
        l’engager dès lors qu’il n’avait pas assez de travail. Il n’a pas semblé fâché ou en
        colère, étant précisé que ce n’est pas la première fois qu’il n’est pas engagé dans une
        société. Elle ne se souvient plus de l’heure à laquelle il est rentré, le 19 octobre 2012.
        Elle se souvient qu’elle était à la maison, dès lors qu’elle était enceinte. Le prévenu
        avait l’air normal. Avant que les policiers interrogent son époux à leur domicile, ce
        dernier ne lui avait pas parlé d’un incendie sur son ancien lieu de travail. Elle ne se
        souvient pas avoir appelé son mari le matin des faits et les raisons de son appel.

D.
D.1.    Il ressort du rapport technique de police du 12 décembre 2012, qu'au moins trois
        foyers (foyers 2, 3 au rez-de-chaussée et 4 au premier) sur six sont indépendants, de
        sorte que seule une cause criminelle peut être retenue. Le foyer 4 est le foyer
        principal ; des matériaux combustibles sont encore présents au sol (tuyaux pvc,
        isolation, mobilier en bois). Du carton se trouvant dans la zone d'origine des foyers 2,
        3, 5 et 6 ; une simple flamme ouverte (briquet, allumettes ou autre) aurait suffi à bouter
        le feu à ces endroits. La porte côté sud était fermée à clef, alors que la porte au nord
        n'était pas fermée au moyen d'un cadenas, contrairement à son habitude, selon les
        déclarations de B., confirmées par les pompiers qui ont pénétré dans le bâtiment par
        cette porte. Les recherches entreprises n'ont pas permis de retrouver ce cadenas. Au
        vu des déclarations des parties interpellées, l’incendie a eu lieu entre 13h30 et 14h05.
        La partie habitation n’a pas été touchée par l’incendie ; elle a néanmoins subi des
        dommages dus à l’infiltration d’eau lors de l’extinction. Le feu a ravagé toute la toiture
        de l’ancien moulin. Les combles sont totalement détruits et une grande partie de ce
        qui s’y trouvait s’est effondrée sur le sol du premier étage où d’importants dégâts sont
        constatés. À l’exception de l’intérieur du monte-charge, aucun dégât n’est constaté
                                               10


       au sous-sol. Des dégâts liés à l’accumulation de chaleur et aux dégagements de
       fumée sont relevés au rez-de-chaussée.

       Dans leur rapport du 3 octobre 2014, les experts ne peuvent apprécier le temps que
       l’auteur aura mis pour accomplir son acte délictueux, partant indiquer le temps
       nécessaire qu’il a fallu à l’auteur pour bouter le feu aux foyers.

D.2.   Il ressort de l’analyse des données rétroactives du numéro de téléphone attribué au
       prévenu que ce dernier a été localisé, le 19 octobre 2012 :
       - à 12h43 à L2 (appel de 256 sec de K.) ;
       - à 12h48 à L7, puis L8 (appel de 906 sec de K.) ;
       - à 13h04 à L2, puis L9 (appel de 726 sec de K.) ;
       - à 13h18 L10 (SMS de K.) ;
       - à 13h39 L11 (appel sur combox de P. Sàrl) ;
       - à 14h08 L10 (appel de 62 sec à P. Sàrl) ;
       - à 14h14 à L9 (appel de 255 sec à P. Sàrl) ;
       - à 16h37 à L4 (SMS de l’administration communale lausannoise).

D.3.   Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, sur requête de son mandataire.
       Dans leur rapport du 9 octobre 2015, les Dr D1 et D2 du Centre d’Expertises du
       Département de psychiatrie du CHUV retiennent le diagnostic de trouble mixte de la
       personnalité (F61.0). Les experts mettent en évidence une certaine théâtralité, une
       tendance à garder le contrôle de la relation, une légère distorsion relationnelle. Des
       éléments du registre paranoïaque apparaissent de manière prépondérante chez le
       prévenu ; il tend à surévaluer sa propre importance, se montre parfois interprétatif,
       méfiant et présente un sentiment de persécution. Il se montre également projectif.
       Sur le plan psychiatrique, sa responsabilité pénale au moment des faits, pour autant
       qu’ils soient avérés, était entière. Il ne présentait en particulier pas de
       décompensation psychotique et les experts n’ont pas mis en évidence d’éléments
       chez lui allant dans le sens d’une pyromanie. Les faits reprochés ne correspondent
       pas, le cas échéant, à un acte commis dans le cadre de difficultés dans la gestion de
       l’impulsivité. Les experts n’ont ainsi pas mis en évidence d’éléments susceptibles
       d’avoir pu altérer les capacités cognitives et volitives du prévenu à ce moment-là.
       Dans la mesure où le prévenu présente des antécédents pénaux, cela accroit le
       risque que de nouvelles infractions puissent être commises à l’avenir. Il apparait
       toutefois peu probable que des circonstances identiques se reproduisent, de sorte
       que le risque ne paraît pas élevé. Un suivi psychothérapeutique est susceptible
       d’améliorer la situation globale du prévenu, mais n’aurait de sens que s’il en fait lui-
       même la demande. Ce traitement n’est pas susceptible de diminuer le risque de
       commission de nouvelles infractions.

       Après que le prévenu a délié son médecin traitant du secret médical, les experts
       relèvent, dans leur complément du 12 mai 2016, que les renseignements fournis
       apparaissent concordants avec les informations obtenues dans le cadre de leur
       investigation expertale. Ils précisent toutefois, au regard du diagnostic de syndrome
       de stress post-traumatique posé par le Dr D3, que le tableau clinique présenté par le
                                               11


       prévenu ne répond pas aux critères diagnostiques d’un état de stress post-
       traumatique au sens de la CIM-10, que ce soit au moment des faits ou à l’heure
       actuelle.

D.4.   Dans son courrier du 2 novembre 2015, le Dr D3, médecine interne FMH, indique
       suivre le prévenu depuis le 28 janvier 2013 en raison notamment de lombalgies,
       dermatose faciale exacerbée et péjorée dans le cadre de ses activités de chauffagiste
       et technicien soudeur, syndrome de stress post-traumatique en lien avec la guerre en
       RDC, rhino conjonctivite et asthme allergique dans son enfance, intolérance à l’effort
       et status post cure d’hydrocèle G en 2002. Au vu de ses troubles, le prévenu a fait
       l’objet d’une évaluation à l’Institut universitaire romand de santé au travail dont les
       recommandations étaient un traitement conservateur, dermatologique et une
       indication formelle au changement de poste de travail dans le cadre de son entreprise.
       Le Dr D3 renonce à se prononcer sur les effets imprévisibles de la procédure pénale
       sur la santé mentale et comportementale du prévenu.

D.5.   Le prévenu a produit en procédure d’appel un certificat médical du 30 novembre 2016
       de Q., psychologue FSP, selon laquelle les plaintes pénales ont fait resurgir des
       symptômes sur le plan de l’état de santé mental du prévenu, qui se sont toutefois
       exprimés sur une base déjà fragilisée par le passé. Il a également produit une
       attestation du Dr D4 du 9 novembre 2016 aux termes de laquelle les difficultés du
       prévenu avec la justice et la police ont réactivé d’anciens traumatismes et sont en
       partie responsables de l’apparition d’une symptomatologie anxieuse et dépressive,
       diagnostiquée comme un trouble de l’adaptation à l’époque de leur suivi (11 au 17
       septembre 2015).

D.6.   A l’audience d’appel, le prévenu a produit deux témoignages écrits de moralité, le
       premier de M. R., chef d’équipe social à l’Etablissement vaudois d’accueil des
       migrants, et le second de MM. S. et T.

E.
E.1.   L’appelant est né à Kinshasa au Congo le … où il a fait sa scolarité et a notamment
       obtenu son bac à 16 ans. Suite à l’assassinat de son père, qui travaillait pour le
       gouvernement de Mobutu, il est venu en Suisse avec le secrétaire de son père. Il a
       effectué son apprentissage auprès de plusieurs employeurs et l’a finalement terminé
       auprès d’une entreprise lausannoise. Il a ensuite travaillé en tant qu’intérimaire dans
       le domaine du chauffage durant une dizaine d’années. Il est venu travailler pour le
       plaignant après avoir vu une annonce faisant référence à une formation
       supplémentaire. Il a ensuite travaillé pour un ami sous-traitant à Rolle. Il ne travaille
       pas actuellement, dès lors qu’il a constaté qu’il était allergique aux matériaux de
       soudage et soigne sa peau. Il est marié et père de deux enfants.

E.2.   L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état d’une condamnation par le juge
       d’instruction lausannois, le 8 novembre 2006, à une peine d’emprisonnement de 20
       jours avec sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
       ainsi que d’une condamnation par le Tribunal de police lausannois, le 29 novembre
                                                 12


        2007, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour dommages à la propriété. Par
        jugement du 28 février 2008, le juge d’instruction Est Vaudois Vevey a condamné le
        prévenu à une peine pécuniaire de 25 jours-amende pour violence ou menace contre
        les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LF sur le transport public, peine
        complémentaire à celle du 29 novembre 2007. Il a également révoqué le sursis
        accordé à la peine de 20 jours d’emprisonnement prononcée par le juge d’instruction
        lausannois.

        Il ressort en outre du dossier que le prévenu a bénéficié de plusieurs classements en
        lien avec des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière en raison de l’abus
        d’identité dont il a été victime (TF 6B_819/2015 du 13 juin 2016).

En droit :

1.      La recevabilité de l’appel du prévenu n’a été l’objet d’aucune question particulière au
        sens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en matière sur le fond. Le prévenu
        conteste en revanche la qualité pour recourir de la partie plaignante.

        Les parties légitimées à former un appel joint sont le ministère public et les parties qui
        ont un intérêt juridiquement protégé à recourir sur certains points du jugement de
        première instance ; elles doivent avoir la qualité pour recourir au sens de l’article 382
        al. 1 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2016, n. 6 ad
        art. 401 CPP).

        Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification
        d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci au sens de cette disposition. Tel
        est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal,
        indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3),
        notamment s’il considère qu’une autre qualification juridique s’impose, en particulier
        une qualification plus grave (ATF 139 IV 84).

        La notion de lésé est définie à l'article 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les
        droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se
        prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition
        pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne
        protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée
        comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la
        norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du
        comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont
        le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la
        disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En
        revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une
        infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de
        procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).
                                               13


      En l’espèce, le plaignant a manifestement la qualité pour recourir s’agissant de
      l’infraction réprimée à l’article 222 al. 1 CPP. Tel n’est toutefois pas le cas concernant
      l’alinéa 2 ; sa vie ou son intégrité corporelle ne peuvent en effet avoir été mises en
      danger dès lors qu’il n’était pas à son domicile au moment de l’incendie. Son appel
      joint, qui ne porte que sur cette question, doit dès lors être déclaré irrecevable.

2.    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
      instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du
      jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

      En l’espèce, le jugement de première instance est contesté dans son intégralité.

3.    A l’audience de la Cour pénale, le mandataire du prévenu a requis plusieurs
      compléments de preuve : audition d’un témoin de moralité ; expertise pyrotechnique ;
      reconstitution ; audition des fournisseurs de C. ; production des relevés téléphoniques
      le jour des faits des plaignants, de l’épouse de B., de l’employé de C. et des autres
      personnes qui connaissaient la combinaison du cadenas ; le relevé détaillé des
      données téléphoniques du prévenu ; production par l’ECA et la Mobilière assurances
      de leur dossier relatif à l’incendie et production par B. des documents établissant les
      indemnités perçues suite à l’incendie.

3.1   Aux termes de l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
      preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première
      instance. L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la
      juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
      complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139
      al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents,
      notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie,
      pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. en
      matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1248/2016 du 11 octobre 2017
      consid. 2.1, 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1, 6B_71/2016 du 5 avril 2017
      consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves
      nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne
      seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229
      consid. 5.3).

3.2   En l’espèce, à l’exception des pièces déposées, au vu de l’écoulement du temps et
      s’il est vrai que partie de ces moyens auraient pu à l’époque être ordonnée, les
      moyens de preuve techniques ne sont plus réalisables ou à tout le moins plus
      susceptibles d’apporter des éléments pertinents (complément IV à VII). Les relevés
      téléphoniques détaillés concernant le prévenu le jour des faits sont déjà au dossier
      (complément VIII) et ont été produits par l’opérateur du prévenu concerné. B. s’est
      suffisamment exprimé à l’audience sur les indemnités perçues suite à l’incendie, de
      sorte que les requêtes IX et X ne sont pas nécessaires. S’agissant de l’audition de
      U., témoin de moralité, son audition n’apporterait aucun élément supplémentaire
                                               14


      quant aux faits et d’autres témoignages écrits de ce type, produits par le prévenu en
      procédure d’appel, sont suffisants pour apprécier la personnalité du prévenu.

      Les requêtes de compléments de preuve doivent dès lors être rejetées.

4.    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il
      retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).

4.1   Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,
      14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in
      dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
      (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau
      de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
      infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit
      légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité
      de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne
      l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du
      prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui
      auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou
      encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable
      que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.
      2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable
      à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute
      profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation
      des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu
      de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
      qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il
      doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
      l'esprit en fonction de la situation objective, une certitude absolue ne pouvant être
      exigée. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
      générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).

      En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits
      sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute. Il n'y a pas non plus de
      renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible
      de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son
      silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre
      de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge
      et que l'accusé est coupable (cf. TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012 consid. .2.1,
      6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1, 6B_148/2011 du 17 mai 2011 consid.
      1.1).

4.2   Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
      dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit
      aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à
      fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,
                                                   15


        2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
        même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à
        plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur
        un faisceau d’indices ; en cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des
        versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu.
        En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
        mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art.
        10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base
        d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit
        être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers
        éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer
        fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou
        plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février
        2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

4.3     En l’espèce, le prévenu conteste être l’auteur de l’incendie du 19 octobre 2012.

4.3.1   Il est établi et non contesté qu’un incendie s’est déclaré à L1, à l’ancien Moulin, le 19
        octobre 2012 vers 14h00. Il est d’origine criminelle, dès lors que le feu a été bouté à
        au moins trois endroits indépendants (consid. D.1). Le temps nécessaire pour bouter
        le feu aux différents foyers n’a pas pu être apprécié par les experts.

4.3.2   Il est également établi et non contesté que le prévenu a travaillé pour le compte de
        l’entreprise de C. (chauffage – sanitaire) du 26 septembre au 19 octobre 2012. Ce
        dernier a décidé de ne pas prolonger le contrat du prévenu, ce dont il l’a informé une
        semaine avant le 19 octobre 2012, dès lors que le volume de travail était à la baisse.
        Il lui a dit qu’il le rappellerait s’ils avaient besoin de lui. Le prévenu a quitté son travail
        vers 12h00. Il ressort tant des déclarations de ce dernier que du prévenu qu’ils se
        sont quittés en bons termes. C. précise spontanément lors de sa première audition
        qu’il ne pense pas que le prévenu puisse être impliqué dans l’incendie. Excepté le fait
        que le prévenu effectuait son dernier jour de travail dans l’entreprise qui l’a licencié et
        qu’il s’était investi pour son employeur en faisant des heures supplémentaires, on ne
        peut inférer de ces seuls éléments des indices à charge du prévenu, étant rappelé
        que le prévenu a été licencié une semaine plus tôt et qu’il ne se trouvait dès lors pas
        en proie à une sentiment de colère soudain.

4.3.3   La surveillance téléphonique dont a été l’objet le prévenu démontre que ce dernier,
        qui se trouvait à proximité de L7/L8 à 12h48, a rebroussé chemin et a été localisé par
        l’antenne de L2/L9 à 13h04, puis par celle de L10 à 13h18, de L11/L12 à 13h39. Il a
        finalement fait demi-tour puisqu’il a à nouveau été localisé à 14h08 par l’antenne de
        L10. Selon ce relevé provenant des antennes téléphoniques, il se trouvait ainsi à une
        dizaine de kilomètres environ du lieu de l’incendie entre 13h39 et 14h08. Le fait que
        le prévenu ait été localisé par des antennes téléphoniques situées à proximité du lieu
        de l’incendie, ne permet toutefois pas encore d’établir qu’il était sur les lieux de
        l’incendie au moment où celui-ci s’est déclaré.
                                                 16


4.3.4   Le prévenu conteste avoir eu le temps de parcourir les distances telles qu’elles
        résultent des données issues de la surveillance téléphonique. Au vu des endroits où
        il est localisé et de l’heure indiquée, il avait théoriquement le temps de commettre
        l’incendie, étant rappelé qu’il a été localisé par l’antenne de L12 à 13h39, distant du
        lieu de l’incendie de 12 minutes selon Google Maps, puis par celle de L10 à 14h08,
        situé à environ 10 minutes du lieu de l’incendie. S’il est établi que l’alarme a été
        donnée à 14h07, les éléments au dossier, en particulier le rapport technique, ne
        permettent toutefois pas savoir à quelle heure le feu a été bouté, faute de précision
        sur la vitesse de propagation de l’incendie. Les experts renoncent du reste
        expressément à se prononcer sur le temps nécessaire pour bouter le feu à au moins
        trois endroits différents. Au vu du court laps de temps durant lequel le prévenu aurait
        eu la possibilité de commettre l’infraction (5 minutes environ) et faute de précision
        quant au début de l’incendie, il ne peut être retenu que le prévenu avait les capacités
        temporelles pour le commettre.

        Le dossier est du reste également lacunaire quant à l’origine du feu. En effet, s’il est
        précisé que du carton était déjà sur les lieux et qu’une flamme ouverte était suffisante
        (briquet, allumette, etc.) pour bouter le feu aux foyers 2, 3, 5 et 6, rien n’est précisé
        quant au foyer 4 qui est le foyer principal. Il ne peut dès lors également pas être retenu
        que le prévenu aurait eu les capacités techniques et matérielles suffisantes pour
        mettre le feu à ce foyer et partant, causer l’incendie.

4.3.5   Au vu du nombre de personnes qui connaissaient la combinaison du cadenas,
        l’intervention d’un tiers, autre que le prévenu, ne peut être exclu, étant du reste
        précisé qu’il n’est pas établi que la porte était fermée au vu des déclarations de C. et
        de son employé, aucun ne pouvant affirmer l’avoir fermée en partant de l’atelier. Il est
        vrai, qu’a priori, l’intérêt d’un tiers à commettre cet incendie ne ressort pas du dossier.
        L’intérêt d’un tiers ne peut toutefois pas totalement être exclu.

4.3.6   Les experts n’ont pas mis en évidence d’éléments chez le prévenu allant dans le sens
        d’une pyromanie.

4.3.7   Le prévenu a énormément varié dans ses déclarations, en particulier au regard du
        résultat de la surveillance téléphonique précitée. Il a en effet dans un premier temps
        déclaré être rentré directement sur L4, après avoir terminé son travail à midi. Il a
        rencontré quelques problèmes avec sa voiture sur le chemin du retour et a dû s’arrêter
        pour regarder le moteur (consid. C.6.1). Réentendu quelques mois plus tard par la
        procureure et confronté aux résultats des investigations techniques, le prévenu
        précise subitement avoir dû faire des manœuvres avec sa voiture et avoir mis de
        l’essence. Il n’a rencontré personne le long du chemin, de même que personne ne l’a
        aidé. Toutefois, par courrier du 16 janvier 2016 (consid. C.6.3), il écrit avoir été aidé
        par trois jeunes et décrit des voyages avec ces derniers tant pour chercher des pièces
        de rechange, pour mettre de l’essence dans la voiture de ces jeunes afin qu’il puisse
        acheter une carte pour recharger son portable, que pour faire des tests avec sa
        voiture et pour, finalement, boire un verre avec eux, avant de repartir, trajets qui
        permettraient d’expliquer selon lui les endroits où son portable a été localisé. Il
                                                 17


        confirme cette nouvelle version des faits au juge pénal et dans sa déclaration d’appel
        motivée.

        La Cour constate que les explications que donne le prévenu sont contradictoires et
        évolutives. S’il a toujours affirmé avoir dû réparer sa voiture le long du trajet, le
        prévenu a certifié avoir réparé seul sa voiture et avoir immédiatement remarqué le
        problème qui a été résolu en grattant les boîtes de bobines de l’allumage.
        Expressément interpellé par son mandataire sur ce point, il précise qu’il n’a vu
        personne le long du chemin et que personne ne l’a aidé. Ce n’est qu’au stade du
        renvoi devant le juge pénal que le prévenu invoque l’intervention de trois jeunes et
        différentes circonstances justifiant des trajets vers le lieu de l’incendie. Cette nouvelle
        version est tardive et apparait justifiée par les besoins de la cause au vu des relevés
        téléphoniques. Elle est du reste particulièrement insolite et peu crédible. Immobilisé
        à la rue … à L2, la Cour peine à comprendre les raisons pour lesquelles le prévenu
        et les personnes qui l’ont aidé seraient allés chercher une pièce de rechange jusque
        dans une ferme de L12, alors que plusieurs garages se trouvent en ville de L2,
        notamment sur la rue …. Il parait également peu vraisemblable que le prévenu laisse
        deux jeunes qu’il ne connait pas réparer sa voiture, pour aller acheter une carte afin
        de recharger son téléphone portable, puis qu’il prenne le temps de boire un verre
        avec eux, alors que son épouse l’attendait pour circoncire son fils, raison pour laquelle
        il avait demandé à terminer son travail plus tôt (consid. C.6.2).

4.3.8   Ainsi, il apparait que seules ces déclarations contradictoires et insolites du prévenu
        permettent de l’impliquer. Ces indices n’apparaissent toutefois pas suffisants, étant
        rappelé que la présence du prévenu sur les lieux mêmes de l’incendie n’est pas
        établie et que le mobile n’est pas non plus établi ; tout au plus peut-on émettre une
        simple hypothèse sur la base des déclarations du prévenu qui a dit s’être sacrifié pour
        venir travailler à L1. D’autres hypothèses permettent toutefois d’expliquer les
        explications insolites du prévenu, notamment au regard des traits de sa personnalité
        relevés par l’expert. Il est en effet établi par l’expertise psychiatrique effectuée sur le
        prévenu que celui-ci souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec également des
        éléments prépondérants du registre paranoïaque (il peut être aussi mégalo : G.1.54 :
        lors des élections, on attend son retour dans son pays « pour le bien du peuple »).
        Cette atteinte à la santé est très certainement susceptible d’expliquer l’incohérence
        de plusieurs de ses déclarations. Il est sur ce point relevé que le prévenu a affirmé
        avoir vérifié la probance des relevés téléphoniques avec feu G., ancien commandant
        de la police jurassienne, et un ingénieur, alors qu’une telle hypothèse apparait peu
        crédible (cf. rapport de la police du 28 novembre 2017 produit par la procureure) et
        que le prévenu ne pouvait ignorer qu’elle serait vérifiée. On relèvera enfin que
        certaines déclarations apparemment farfelues du prévenu se révèlent en définitive
        exactes (cf. usurpation d’identité en matière LCR, consid E.2 ci-dessus).

        Il n’est également pas exclu que le prévenu aurait pu exercer une activité qu’il
        souhaite taire pour un motif inconnu, activité qui l’aurait fait revenir à proximité des
        lieux incriminés et dans laquelle K. serait, le cas échéant, impliqué au vu des
                                                 18


        nombreux échanges entre celui-ci et le prévenu le jour des faits et des déclarations
        peu cohérentes de chacun quant au contenu de ces échanges.

        Contrairement à ce qui a été plaidé en instance d’appel, l’absence de déclarations du
        prévenu à l’audience du 13 décembre 2017 ne saurait être retenue sans autre à sa
        charge, étant rappelé qu’il a fourni des explications aux autorités pénales quant à sa
        présence sur les lieux à l’occasion de ses premières auditions. Le contenu insolite de
        ces déclarations n’est toutefois pas suffisant pour que la Cour n’éprouve aucun doute
        quant à la participation du prévenu à l’incendie du 19 octobre 2012.

4.3.9   Il résulte de ces motifs qu’il n’est pas établi à suffisance que le prévenu serait l’auteur
        de l’incendie du 19 octobre 2012. Il doit en conséquence être libéré de cette
        prévention.

5.      Au vu de l’issue pénale de la présente procédure, les parties plaignantes,
        demanderesses au civil, doivent être déboutées de leurs conclusions sur le plan civil.

6.      Aux termes de l’article 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou
        s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les
        dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let.
        a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
        obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison
        d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
        privation de liberté (let. c).

6.1     L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en
        matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le responsable n'est tenu de réparer
        que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate
        avec l'acte qui fonde sa responsabilité (cf. ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il appartient
        au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi
        le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF
        6B_118/2016 du 20 mars 2017consid. 5.1).

6.2     Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave
        à ses intérêts personnels au sens des articles 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la
        réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être
        analogue à celle requise dans le contexte de l'article 49 CO (cf. TF 6B_118/2016 du
        20 mars 2017consid. 6.1).

        Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple,
        une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement
        médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans
        les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une
        procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la
        personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours
        d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments
                                               19


      inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est
      censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (cf. TF
      6B_928/2014 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et les références citées).

      La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une
      souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction
      de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128
      IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font
      qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b
      p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et
      l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF
      6B_928/2014 précité consid. 5.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).

      S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit
      intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une
      personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment
      face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut
      cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (cf.
      ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).

6.3   En l’espèce, le prévenu prétend en premier lieu au remboursement de ses frais de
      dépense privé, soit ses frais de représentation par feu Me M1, par CHF 2'432.85,
      selon la note d’honoraires produite par l’étude de ce dernier (PJ 3 produite en appel).
      Ces frais doivent être admis dans leur principe. Il y a toutefois lieu de déduire de cette
      note les frais afférents à la procédure devant la Chambre pénale des recours (1
      heure) déjà indemnisés par celle-ci (cf. Q.58) et de retenir un tarif horaire de
      CHF 270.- (art. 7 al. 1 let. a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat,
      RSJU 188.61). Les copies envoyées au client (mémo client) sont du travail de
      chancellerie qui n’a pas à être indemnisé (cf. TPF BB.2013.22 du 31 octobre 2013
      consid. 5.2.5). Ce sont dès lors 5,5 heures de travail qui doivent être indemnisés.
      S’agissant des débours, les photocopies sont taxées à 0.30 ct, respectivement 0.20
      ct à partir de 50 copies (cf. ch. 3 de la circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la
      fixation des honoraires d’avocat en justice). La somme de CHF 1'679.95 doit dès lors
      être allouée au prévenu pour ses frais de défense privée.

6.4   Le prévenu revendique également divers frais en lien avec sa participation à la
      présente procédure (cf. art. 429 al. 1 let. b CPP), soit notamment ses frais de
      déplacements. Il convient d’y faire droit, sous réserve du montant. La distance entre
      son domicile et L13 est de 300 km aller-retour qui doivent être indemnisés à hauteur
      de 0.70 ct / km (cf. ch. 2 de la circulaire précitée), soit CHF 630.-. Il ne saurait en
      revanche prétendre à des frais de repas, ni à des frais de déplacements pour
      l’audition de son épouse qui s’est déroulée à L4. Finalement, le prévenu, assisté d’un
      mandataire tout le long de la procédure ne saurait prétendre à des frais postaux
      attendu qu’il appartenait à ces mandataires de le représenter.
                                               20


6.5   Le prévenu sollicite encore une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- au sens
      de l’article 429 al. 1 let. c CPP. Il convient d'abord de relever que le recourant n'a pas
      été placé en détention, alors que cette circonstance est celle qui donne généralement
      lieu au versement d'une indemnité. Il n'en demeure pas moins qu'une procédure
      pénale peut engendrer des souffrances psychiques qui doivent être indemnisées
      lorsqu'elles portent gravement atteinte à la personnalité du prévenu. Au cas
      particulier, on ne saurait nier que la procédure pénale dirigée contre le recourant a eu
      un impact non négligeable sur sa personnalité. Il convient toutefois de retenir que
      l’affaire n’a pas eu de portée médiatique particulière étant rappelé que le prévenu est
      domicilié à L4, que la procédure n’a pas eu de portée particulière professionnelle
      établie, ni psychique, ses médecins traitants ne s’étant pas réellement prononcé sur
      les impacts seuls de la procédure en cours (cf. consid. D.4 et D.5). Il s'ensuit qu'une
      indemnité de CHF 1'000.- couvre équitablement la souffrance morale subie par le
      recourant dans la procédure dont il a été l'objet.

7.    En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une
      nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité
      inférieure.

7.1   En l'espèce, le jugement de première instance étant réformé et le prévenu acquitté,
      les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), étant précisé que le
      sort des conclusions civiles n’a pas occasionné de frais particulier (cf. art. 427 al. 1
      CPP qui est de nature postestative ATF 138 IV 246 consid. 4.2.4). Le prévenu, au
      bénéfice d’un mandataire d’office, ne saurait pour le surplus prétendre à une
      indemnité de dépens (ATF 138 IV 205 ; TF 6B_1292/2016, 6B_1301/2016 du 2
      octobre 2017 consid. 3.1).

7.2   Concernant les frais de seconde instance, ils sont mis à la charge des parties dans
      la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En
      l'espèce, le prévenu obtient gain de cause pour l'ensemble de ses conclusions. La
      partie plaignante succombe totalement sur le sort de son appel joint et succombe
      avec le Ministère public sur le sort de l’appel principal du prévenu. Il se justifie dès
      lors de faire supporter à la partie plaignante 1/3 des frais de la procédure d’appel et
      de laisser les 2/3 restant à la charge de l’Etat, étant précisé que les autres parties
      plaignantes n’ont pas retenu de conclusions (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013
      consid. 2.4).

      Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu et du conseil
      juridique gratuit de la partie plaignante sont indemnisés conformément à l'ordonnance
      fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 et 138 CPP), étant
      rappelé qu’ils ne peuvent prétendre à une indemnité de dépens. Le prévenu libéré
      n’est pour le surplus pas tenu de rembourser les frais afférents à sa défense d’office
      (cf. art. 135 al. 4 CPP). Il en va de même de la partie plaignante, par égalité avec ce
      qui prévaut en cas défense privée (cf. art. 432 CPP), étant à nouveau rappelé que le
      sort des conclusions civiles n’a pas occasionné de dépenses particulières.
                                                  21


         S’agissant de la note d’honoraires produite par Me Roulier, il y a lieu de relever que
         le déplacement de Lausanne à Porrentruy aller-retour donne lieu à une indemnité de
         CHF 300.- maximum (ch. 2 de la circulaire n° 12 précitée) et non à 4 heures
         d’honoraires. La note fait également état de près de 3 heures d’entretien avec client
         et de prise de connaissance de nombreux courriels de ce dernier. Il convient ici de
         rappeler que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent
         en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et
         références citées). Ainsi, une durée globale de 30 heures de travail (y compris le
         temps de l’audience) apparait suffisante et nécessaire pour défendre le prévenu.




                                      PAR CES MOTIFS

                                      LA COUR PÉNALE


                           après avoir délibéré et voté à huis clos



en modification du jugement de première instance,

                                              libère

A. de la prévention d’incendie intentionnel, infraction prétendument commise à L1 le 19
octobre 2012, au préjudice de C., E., et B. ;

partant et en application des articles 398ss CPP,



                                              laisse

les frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat ;

                                           condamne

B. au tiers des frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 1'853.20 (émolument :
CHF 1500.- débours : 353.20), soit CHF 617.75 ;
                                                 22


                                             laisse

le solde des frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’Etat ;

                                            déboute

les parties plaignantes, demanderesses au civil, de leurs conclusions ;

                                             alloue

au prévenu acquitté une indemnité de CHF 3'309.95 ;

                                              taxe

comme il suit les honoraires que Me Laurent Roulier, avocat à Lausanne, pourra réclamer à
l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de A. pour la présente procédure d'appel :
- Honoraires (30 heures à CHF 180.-) :                 CHF           5'400.00
- Débours :                                            CHF         288.40
- TVA à 8 % :                                          CHF         455.10
- Total à verser par l’Etat :                          CHF           6'143.50

étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me M3 ont été taxés à CHF 2'199.05 débours
et TVA compris pour la procédure devant le Ministère public, ceux de Me M2 à CHF 5'810.40
pour la procédure de première instance et à CHF 799.20 pour la procédure de seconde
instance ;

                                              taxe

comme il suit les honoraires que Me Cédric Baume, avocat à Delémont, pourra réclamer à
l'Etat en sa qualité de conseil juridique gratuite de la partie plaignante, B., pour la présente
procédure d'appel :
- Honoraires (12’40 heures à CHF 180.-) :              CHF            2'280.00
- Débours et vacations :                               CHF          324.00
- TVA à 8 % :                                          CHF          208.30
- Total à verser par l’Etat :                          CHF            2'812.00

étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Baume pour la procédure de première
instance ont été taxés à CHF 7'614.45, débours et TVA compris ;
                                                          23


                                                    ordonne

la notification du présent jugement :
- au prévenu, par son mandataire, Me Laurent Roulier, avocat à 1002 Lausanne ;
- à la partie plaignante, B., par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;
- à la partie plaignante, E. ;
- à la partie plaignante C. ;
- au Ministère public, par Geneviève Bugnon, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;
- au juge pénal, Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy ;
- à l’ECA Jura (art. 69 al. 3 de la loi sur la protection et l’assurance des bâtiments), Rue de
    la Gare 14, 2350 Saignelégier ;

                                                    informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

                                 - prononcé et motivé publiquement -



Porrentruy, le 13 décembre 2017

                                                        AU NOM DE LA COUR PÉNALE
                                                  Le président :                        La greffière :


                                                  Daniel Logos                          Nathalie Brahier




Communication concernant les moyens de recours :

-   Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
    conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
    ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
    prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
    Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
    être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
    décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
-   Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé
    auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès
    la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de
    recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les
    points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve
    (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
