# CA 2019 14 — Building Permit Upheld Despite Notification Error and Noise Objections

**Case Number:** CA 2019 14
**Citation:** TC JU CA 2019 14
**Court / Authority:** Tribunal Cantonal (Affaires contentieuses)
**Decision Date:** 2019-08-12
**Outcome:** Dismissed
**Court Costs:** Borne by appellant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/ch/ju/CA%202019%2014/building-permit-upheld-despite-notification-error-and-noise-objections
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_14_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea0efadff3770d8ec8a432c71eb23629cd2ab99be312cf021c599246a26e773c61529b8b6a87f73446c9c35cec422da4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea0efadff3770d8ec8a432c71eb23629cd2ab99be312cf021c599246a26e773c61529b8b6a87f73446c9c35cec422da4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_14
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-14_2019-08-12.pdf

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

The court upheld a building permit for a commercial space and residential buildings, dismissing challenges from neighboring property owners. The objectors argued that the project would cause excessive noise from traffic, deliveries, and building operations, and that a notification error in the permit decision rendered it void. The court found that while a formal error existed in the notification to one set of objectors, it did not render the decision void, as they received and acted upon it. Regarding noise, the court analyzed expert reports and environmental agency assessments, concluding that the project complied with all relevant noise regulations, including those concerning traffic, deliveries, and operational noise, and that the objectors' properties were sufficiently distanced or shielded from any potential impact. The court also rejected a claim of abuse of rights, finding no evidence of bad faith or disproportionate interests.

## Headnote / Official Regeste

art. 219 al. 1 Cpa; art. 220 al. 1 et 3 Cpa; art. 227 al. 1 Cpa; art. 230 Cpa — art. 219 al. 1 Cpa: Basis for ordering the appellants to bear the costs of the appeal proceedings as the losing parties. art. 220 al. 1 et 3 Cpa: Basis for ordering the appellants to bear the costs of the appeal proceedings equally and jointly. art. 227 al. 1 Cpa: Basis for ordering the appellants to bear their own legal fees.

## Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

### 1. art. 219 al. 1 Cpa

Basis for ordering the appellants to bear the costs of the appeal proceedings as the losing parties.

### 2. art. 220 al. 1 et 3 Cpa

Basis for ordering the appellants to bear the costs of the appeal proceedings equally and jointly.

### 3. art. 227 al. 1 Cpa

Basis for ordering the appellants to bear their own legal fees.

### 4. art. 230 Cpa

Basis for denying legal fees to the defendant authority and for ordering the appellants to pay legal fees to the respondent.

### 5. art. 160ss Cpa

Cited as the legal basis for the possibility of appealing the administrative judge's decision.

### 6. art. 127 Cpa

Cited as the legal basis for the requirements of an appeal brief, including the concise statement of facts, grounds, evidence, and conclusions, as well as attaching the contested decision and supporting documents.

### 7. art. 32 al. 2 DPC

Establishes that permit applications can be subject to charges and conditions, relevant to the overall context of the construction permit.

### 8. art. 23 al. 2 LCAT

Grants the appellants the standing to appeal to the administrative judge.

### 9. art. 36 al. 2 DPC

Confirms the standing of applicants, objectors, and municipal authorities whose opinion was not followed to appeal.

### 10. art. 121 Cpa

Stipulates the 30-day deadline for filing an appeal.

### 11. art. 127 Cpa

Details the requirements for the content of the appeal brief.

### 12. art. 44a Cpa

Allows for the extension of deadlines due to judicial holidays.

### 13. art. 89 al. 1 LTF

Defines the criteria for legal standing to appeal, which is used to assess the appellants' standing.

### 14. art. 19 al. 2 LCAT

Provides for legal standing for parties whose protected interests are affected by the planned construction.

### 15. art. 16 LCAT

States that constructions and installations must not cause emissions contrary to zone designation for the neighborhood.

### 16. art. 44 al. 1 OCAT

Reiterates that emissions contrary to zone designation are not permitted.

### 17. art. 11 LPE

Establishes the principle of prevention for limiting emissions, requiring limitation to the extent technically feasible, economically bearable, and requiring stricter limitations if harm is anticipated.

### 18. art. 7 al. 1 LPE

Defines 'disturbance' to include noise and specifies that noise from behavior related to installation operation is also considered.

### 19. art. 7 al. 7 LPE

Defines 'installation' broadly, including buildings, communication routes, tools, and vehicles.

### 20. art. 25 al. 1 LPE

Mandates that new fixed installations must not exceed planning values in the vicinity.

### 21. art. 7 al. 1 let. b OPB

Reinforces that new fixed installations must not exceed planning values in the vicinity.

### 22. art. 43 al. 1 OPB

Determines sensitivity levels for noise immissions based on the zone.

### 23. art. 9 al. 1 OPB

Regulates the impact of increased use of communication routes, prohibiting exceeding immission limit values or perceptible noise increases.

### 24. art. 32 al. 2 DPC

Allows for charges and conditions to be attached to a building permit.

### 25. art. 44 let. c DPC

Indicates that permits may require special authorization under environmental protection legislation.

### 26. art. 75 al. 1 RCC

Defines mixed zones (MAb) as areas accommodating both residential and tertiary economic activities.

### 27. art. 76 al. 1 RCC

Lists permitted uses in mixed zones, including housing, tertiary activities, and public services.

### 28. art. 77 al. 2 let. f RCC

Prohibits emissions of smoke, soot, noxious fumes, and excessive noise and vibrations exceeding legal limits (specifically referencing the OPB) within mixed zones.

### 29. art. 80 RCC

States that noise sensitivity degrees are determined according to the noise sensitivity degree plan.

### 30. art. 7 of the Special Plan 'Ancienne Scierie'

Determines that Noise Sensitivity Degree III (DS III) applies, in accordance with the OPB.

### 31. art. 25 of the Special Plan 'Ancienne Scierie'

Specifies traffic access rules, restricting individual motorized traffic to Rue M.________ and Rue N.________, and reserving Rue O.________ solely for delivery traffic.

### 32. art. 5 al. 3 Cst.

Establishes the principle of good faith in public law, requiring state bodies and individuals to act in accordance with good faith.

### 33. art. 2 al. 2 CC

Prohibits the manifest abuse of a right.

### 34. art. 11 let. a DPC

Specifies that a permit application must include the name of the landowner and the developer (or their authorized representative).

## Full Text of the Judgment

N/réf. : CA 14, 15/2019 - cbs/cm
t direct : 032 420 33 80                              Porrentruy, le 12 août 2019/lc




                                          DECISION

                                   La Juge administrative
                                    dans la procédure liée entre

1. A.________,
   - représentés en justice par Me Alain Schweingruber, avocat, à Delémont,

                                                                                recourants 1

2. Hoirie B.________, par
   C.________,
   D.________,
   A.________,
   E.________,
   F.________
   - représentés en justice par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,

                                                                                recourants 2
                                                et

Coop Genossenschaft AG, Coop Direktion Immobilien AG, Kasparstrasse 7, 3027 Berne 27,
- représentée en justice par Me Marc Labbé, avocat à 2001 Neuchâtel 1,
                                                                       intimée

                                                et

Service du développement territorial, Section des permis de construire, Rue des Moulins 2,
2800 Delémont,

                                                                                autorité intimée


 relative à la décision rendue le 19 décembre 2018 par la Section des permis de construire du
Service du développement territorial de la République et Canton du Jura octroyant un permis de
 construire pour la construction d’un bâtiment commercial et de deux immeubles d’habitation, à
             la rue O.________, sur parcelle n° X1.________ du ban de U.________
           EN FAIT
A.         Le 27 avril 2018, l’intimée, sise à Berne, a sollicité l’octroi d’un permis de construire
           portant sur la démolition des bâtiments 76, 78, 80, sur la construction d’une surface
           commerciale avec panneaux solaires de 421 m2 sur un toit plat, sur la construction de
           deux immeubles de 44 logements au total avec un parking souterrain ainsi que sur
           l’aménagement d’un parking extérieur, à la Rue O.________, parcelle n° X1.________
           du ban de U.________.

           La parcelle précitée fait partie du plan spécial « Ancienne Scierie » adopté le 3 avril 2017
           par l’autorité communale et approuvé par l’autorité cantonale le 10 mai 2017. Elle est
           colloquée en zone mixte MAb conformément au Règlement de construction de la
           commune de U.________ .

B.         Le projet a été publié dans le Journal officiel no 23 du 13 juin 2018 et déposé
           publiquement. Durant le dépôt public, le projet a fait l’objet de deux oppositions.

           Les recourants 1, domiciliés à U.________ et propriétaires de la parcelle n°
           X2.________, ont formé opposition audit projet le 12 juillet 2018.

           A la même date, les membres de l’hoirie B.________ (ci-après : les recourants 2),
           propriétaires en commun des parcelles n° X3.________ et X4.________ du ban de
           U.________, ont formé opposition.

           Les recourants étaient tous représentés par Me Schweingruber en qualité de mandataire
           commun.

C.         Dans un rapport daté du 19 juillet 2018 et adressé à l’autorité intimée, l’autorité
           communale de U.________ a préavisé favorablement le projet litigieux.

D.         Le 17 octobre 2018 s’est tenue au bureau communal de U.________ une séance de
           conciliation aux termes de laquelle les recourants ont maintenu leur opposition.

E.         Une expertise acoustique a été réalisée, à la demande des autorités, par G.________,
           en date du 9 mars 2018 et portait sur le traitement acoustique de la surface de vente.

           Dans le cadre du dépôt public, G.________ a également établi le 9 avril 2018 une
           expertise s’agissant des immissions sonores des nouvelles installations et, en particulier,
           des bruits émis vers l’extérieur par les installations de chauffage et de production
           frigorifique, en toiture de magasin, le parking clientèle, l’accès des camions jusqu’au quai
           de livraison ainsi que la manutention des camions sur le quai de livraison. Il en est
           ressorti que le bruit produit par les futures installations du magasin à l’emplacement des
           fenêtres les plus exposées du voisinage respectait les valeurs de planification de l’OPB
           (DS III) de jour comme de nuit.




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           Le 26 juillet 2018, G.________ a fourni un rapport complémentaire en ce qui concerne
           les immissions sonores induites par le projet. Dit rapport faisait suite au retour de l’Office
           de l’environnement (ci-après ENV) qui sollicitait un abaissement des immissions sonores
           nocturnes compte tenu du principe de prévention. G.________, après une réduction des
           nuisances sonores est arrivée à la conclusion qu’avec des niveaux d’évaluation
           inférieurs de 7dB(A) en journée et de 6 dB(A) la nuit par rapport aux valeurs de
           planification pour les points les plus exposés, le principe de prévention était respecté.

F.         Les préavis et décisions suivants ont été requis et déposés :

           Autorisation ENV du 20 août 2018. Il y est précisé que l’autorisation de l’ENV est rendue
           nécessaire au vu de l’activité sensible au niveau du bruit. S’agissant de la protection
           contre le bruit, les mesures suivantes sont prévues :
           1. L’installation respectera les valeurs de planification selon l’OPB ;
           2. L’exploitant veillera à limiter au maximum les nuisances au voisinage et limitera
              notamment le trafic d’accès des camions et la manutention de marchandise durant
              la période nocturne ;
           3. La puissance acoustique des installations de chauffage et de production frigorifique
              ne dépassera pas les valeurs prises en compte dans l’expertise acoustique du 26
              juillet 2018 ;
           4. Les écrans acoustiques décrits dans l’expertise acoustique, notamment l’écran à
              placer le long de la voie d’accès au quai de livraison, les écrans autour des
              installations techniques et l’écran pour la pompe à chaleur, seront soigneusement
              mis en place de manière à garantir leur efficacité maximale.

           Autorisations de l’ECA Jura du 10 juillet 2018.

           Rapport d’expertise du Service de la protection civile.

           Décision d’approbation de la Section de l’énergie du 6 juillet 2018.

           Courrier du 6 juillet 2018 du Service d’inspection et d’hygiène du travail.

           Autorisation pour l’établissement ou la modification d’un accès à la route cantonale de
           la Section de l’entretien des routes.

           Expertise datée du 28 juillet 2018 en matière de construction adaptée aux personnes
           handicapées émanant de Pro Infirmis.

           Il conviendra de revenir sur les documents précités au besoin.




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G.         Par décision du 19 décembre 2018, l’autorité intimée a délivré à l’intimée un permis de
           construire autorisant la démolition des bâtiments n° 76,78 et 80, la construction d’une
           surface commerciale avec panneaux solaires sur toiture plate, la construction de 2
           immeubles de 44 logements au total avec un parking souterrain et l’aménagement d’un
           parking extérieur, sur la parcelle n° X1.________ du ban de U.________, Rue
           O.________, plan spécial « Ancienne Scierie », zone mixte MAb, aux charges et
           conditions fixées. En particulier, l’autorité intimée a assorti le permis de construire de
           conditions en relation avec le trafic ainsi qu’avec le mode de construction. A ce titre,
           toutes les entrées et sorties pour le trafic individuel motorisé doivent se faire à partir de
           la Rue M.________ et de la Rue N.________, la Rue O.________ étant uniquement
           réservée au trafic lié aux livraisons. De même, il était aussi prévu que la surface
           commerciale et les deux immeubles d’habitation devront être construits simultanément.

           La décision, accompagnée d’une motivation, a été transmise aux recourants par le
           truchement de leur mandataire. Les oppositions respectives des recourants ont pour le
           surplus été rejetées.

           Pour l’essentiel, l’autorité intimée constate, en se fondant pour une large part sur les
           constatations et considérations de l’ENV et du bureau G.________, que le projet
           respecte les normes légales en matière de construction. En particulier, elle a estimé que
           le projet ne présentait pas de problème quant à la sécurité du trafic et que l’augmentation
           de ce dernier ne sera pas intolérable. Il est fondé sur le plan spécial « Ancienne Scierie »
           entré en force. Celui-ci s’est aussi basé sur un plan de route qui prévoit des améliorations
           en matière de sécurité du trafic entraînant le retrait des oppositions (dont celle des
           recourants).

H.         Par un mémoire conjoint daté du 4 février 2019, les recourants ont interjeté recours
           contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes :

           1. Annuler la décision rendue le 19 décembre 2018 par la Section des permis de
              construire, et/ou en constater la nullité ;

           2. Sous suite de frais et dépens.

           A l’appui de leurs conclusions, les recourants invoquent la nullité de la décision contre
           laquelle ils recourent faute de notification valable. La décision reçue ne mentionne pas
           expressément tous les membres de l’hoirie. Ces derniers auraient toutefois dû y être
           mentionnés, d’autant plus qu’ils l’ont été de manière précise dans l’opposition. L’hoirie
           n’a, en tant que telle, pas la personnalité juridique et ne dispose ainsi pas de la qualité
           pour défendre. Dans le cadre d’une procédure de recours, il s’agirait d’une cause
           d’irrecevabilité.




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           S’agissant du fond, les recourants se plaignent de l’augmentation des nuisances sonores
           engendrées par le projet. Tant la clientèle que les habitants des 44 appartements
           augmenteront le trafic. La situation actuelle se situe déjà au-delà des normes tolérées
           de sorte que les futures nuisances seront intolérables. Ils contestent par ailleurs la
           décision de l’ENV qui se fonde sur l’expertise. Dans cette dernière, la question du trafic
           induit par le projet a totalement été occultée car l’expertise a plutôt porté sur le bruit
           provoqué de l’intérieur à l’extérieur de l’immeuble et sur le parking. L’accroissement du
           trafic n’a été pris en compte ni dans l’expertise, ni dans l’autorisation de l’ENV, de sorte
           que cette décision est lacunaire. Le bruit induit par le trafic sur les voies de
           communications doit être pris en considération. Ainsi, il s’agira d’examiner d’office le
           contenu du cadastre du bruit et d’expertiser non seulement les nuisances sonores
           actuelles mais l’accroissement de celles-ci.

           En outre, les recourants contestent le rapport du 9 avril 2018 car le niveau de pression
           sonore a été calculé en prenant en compte deux camions de livraison de jour (7h à 19h)
           et un camion de nuit (19h à 7h). Il est peu vraisemblable que l’intimée ne se fasse livrer
           qu’à raison de trois camions par jour. Par ailleurs, le déchargement d’un camion prend
           plus que 10 minutes et les livraisons s’effectuent la plupart du temps avant 7h, ce qui
           n’est pas admissible dans une zone où se trouve de l’habitation.

I.         Dans son mémoire de réponse du 26 février 2019, l’intimée conclut au rejet du recours,
           sous suite de frais et dépens.

           Du point de vue formel, l’intimée estime que la décision querellée ne saurait être frappée
           de nullité car les membres de l’hoirie sont représentés par un mandataire à qui celle-ci
           a été valablement notifiée.

           L’intimée est également d’avis que les recourants ne disposent pas de la qualité pour
           agir à mesure qu’ils n’ont pas fait valoir, dans leur opposition, de griefs relatifs au bruit.

           En ce qui concerne l’augmentation du trafic et du bruit, l’intimée expose que les garanties
           y relatives et le plan de route ne font pas l’objet de la procédure d’octroi du permis de
           construire. Le projet a également reçu l’aval de l’ENV qui a conclu à sa conformité au
           regard des exigences légales. Les valeurs limites ne sont pas dépassées. Quant au bruit
           induit par le trafic, il ne concerne pas la présente procédure. Le projet est conforme au
           plan spécial ainsi qu’à la zone à bâtir. On ne peut également pas considérer que la
           situation actuelle enfreint le droit fédéral et que le projet induira des nuisances
           supplémentaires intolérables. Le tronçon est déjà une voie de communication
           extrêmement fréquentée. L’on ne peut pas craindre une augmentation importante et
           intolérable du trafic et du bruit. Il est à cet égard prévu qu’un revêtement anti-bruit soit
           posé sur la route. Par ailleurs, un passage de véhicules supplémentaires ne représente
           pas une augmentation de décibels. Un magasin Coop existe déjà et un nouveau
           n’engendrera pas une augmentation du trafic : les anciens et nouveaux clients se




CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.2019                                                           5
           recoupent. Les clients ne se rendent pas nécessairement tous au magasin en voiture,
           un arrêt de bus allant être créé. S’agissant du nombre de livraisons journalières, les
           mesures acoustiques ont été réalisées par rapport à des bâtiments plus rapprochés de
           la source du bruit que ne le sont les habitations des recourants, ces derniers étant ainsi
           moins touchés. Les valeurs d’immission ont été jugées conformes aux valeurs de
           planification et les rapports tiennent compte de livraisons de jour et de nuit. Des mesures
           ont également été ordonnées afin de réduire les immissions sonores. Les parcelles des
           recourants se situent dans une zone prévoyant un degré de sensibilité au bruit IV (sic).
           Des immissions sonores d’une certaine ampleur sont inévitables.

J.         L’autorité intimée a répondu le 21 mars 2019, concluant au rejet du recours et à la
           confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

           La décision entreprise n’est pas nulle. Même si un vice devait être avéré, le mandataire
           des recourants n’a pas été empêché de recourir contre la décision. La décision lui a été
           dûment notifiée. Les vices, même graves, peuvent être réparés si les intéressés ont la
           possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir de
           cognition similaire à celui de l’autorité inférieure. Les recourants ont été en mesure de
           prendre connaissance du projet de l’intimée et de s’y opposer, respectivement de faire
           recours. Les recourants n’ont subi aucun préjudice.

           Un degré de sensibilité III est attribué aux fonds sur lesquels se trouvent le projet et les
           parcelles des recourants. Le permis de construire délivré comporte une autorisation de
           l’ENV imposant des conditions spécifiques. La situation du trafic que les recourants
           dénoncent existe déjà. Il faut plutôt savoir si le trafic induit par le projet a été pris en
           compte et s’il est susceptible d’engendrer des nuisances sonores dépassant les limites.
           Se fondant sur la note de l’ENV du 27 février 2019, l’autorité intimée expose qu’une
           attention spécifique a été portée à la protection contre le bruit. Le bruit du trafic a été pris
           en compte et aucune mesure particulière n’est nécessaire, raison pour laquelle
           l’autorisation de l’ENV n’en fait pas mention. En outre, selon le cadastre du bruit routier
           cantonal, seule une partie de la Rue O.________ est soumise à assainissement. Même
           en cas d’augmentation de 1'000 véhicules par jour, les valeurs limites d’immission sont
           respectées. Quant à l’insécurité et aux nuisances sonores liées au trafic de la route
           cantonale dans son ensemble, ces éléments sont étrangers à la procédure de permis de
           construire. La réalisation de mesures de réaménagement n’a pas été prévue comme
           condition ou charge au permis de construire litigieux. Le tronçon devrait
           vraisemblablement être équipé d’un revêtement phono-absorbant.

           Pour ce qui a trait au bruit des installations et des livraisons, une expertise acoustique a
           été réalisée, ainsi qu’un complément afin de faire la preuve du principe de prévention.
           Dans les deux documents, les bâtiments des recourants n’ont pas été pris en compte
           car d’autres locaux plus exposés ont fait l’objet d’une évaluation et les exigences légales
           sont remplies pour ces derniers. Le quai de livraison sera encore équipé d’éléments de




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           protection acoustique tels qu’une couverture et un écran acoustique. Le quai de livraison
           se trouve au sud du bâtiment commercial, à l’opposé des habitations des recourants.

K.         Une audience s’est tenue le 5 juillet 2019 suite à une visite des lieux à U.________.

K.1        Entendus lors de cette audience, E.________ a confirmé, au même titre que
           A.________, les actes de leur mandataire. Au surplus, celui-ci estime pour l’essentiel
           que le bruit induit par le projet est excessif. Le projet va engendrer beaucoup trop de
           trafic en sus du trafic déjà existant et les camions vont les réveiller le matin.
           Précédemment à la présente procédure, ils se sont opposés au plan spécial et une
           convention a été conclue avec l’intimée, notamment en ce qui concerne la hauteur des
           logements.

K.2        En qualité de représentant de l’intimée, H.________ a déclaré lors de l’audience qu’une
           convention avait été passée entre les recourants et l’intimée au stade du plan spécial.
           Celle-ci portait en particulier sur la construction des logements avec un étage en moins
           et sur la construction simultanée de ceux-ci et du magasin. L’intimée ne renonce pas au
           projet mais il est possible qu’elle ne soit pas maître d’ouvrage pour les deux immeubles
           projetés. L’expertise acoustique est une expertise privée ; son complément a été requis
           par l’autorité. La qualité de la pompe à chaleur a été améliorée et une paroi acoustique
           supplémentaire a été prévue. Les installations fixes (pompes à chaleur) se trouveront
           au-dessus du quai, au sud. Les mesures de bruit ont été faites par rapport aux maisons
           les plus proches se trouvant au sud. Le parking du magasin se trouvera à l’ouest.
           L’entrée et la sortie des véhicules des logements se feront par la Rue N.________.
           S’agissant des livraisons par camion, la sortie se fera à l’ouest et l’entrée par la Rue
           O.________. Les décibels sont en-deçà de 7 le jour et de 6 la nuit par rapport aux limites,
           ceci en prenant les points les plus exposés au bruit. Deux livraisons par jour sont
           suffisantes et elles se font en général entre 5h30 et 7 heures. Il peut y avoir une livraison
           supplémentaire en fonction de l’approvisionnement mais une remorque est laissée afin
           d’approvisionner le magasin sans camion supplémentaire. Le temps de chargement est
           compris entre 10 et 30 minutes selon la compétence des salariés. Le manque à gagner
           relatif à la présente procédure se monte à CHF 45'000.- par mois. L’intimée a laissé une
           partie du terrain à la commune afin de faire un rond-point à l’est et pour déplacer l’arrêt
           de bus. L’intimée a également été d’accord de placer deux molloks vers l’entrée du
           parking clientèle pour les ordures ménagères. Aucune mesure de bruit n’a été effectuée
           du côté nord où se trouvent les parcelles des recourants.

K.3        Lors de l’audience des débats, la SPC a confirmé la décision et les prises de position.
           Le projet est conforme au plan spécial et il n’y a pas de modification entre celui-ci et la
           demande de permis. Un revêtement phono-absorbant ainsi que deux ralentisseurs
           devraient être installés. L’évaluation acoustique s’est faite par rapport aux deux
           immeubles situés au sud du magasin qui sont les plus proches des nuisances. Les
           parcelles les plus proches, soit la parcelle n° X5.________ située à environ 18,5 mètres




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           du quai de déchargement alors que le bâtiment de la parcelle n° X6.________ est à
           environ 23 mètres du quai. L’ENV a tenu compte du trafic induit au vu de sa note de
           février 2019. La simultanéité des constructions constitue une condition stricte qu’il faudra
           respecter, même si le maître d’ouvrage change. Il existe un cadastre cantonal du bruit
           auquel le canton a accès ; la note du 27 février 2019 de l’ENV en fait mention de sorte
           qu’il a été consulté.

L.         Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments au dossier.

EN DROIT

1.         Recevabilité

1.1        Aux termes de l’article 23 al. 2 de la Loi cantonale sur les constructions et
           l’aménagement du territoire (LCAT ; RSJU 701.1) et l’article 32 al. 2 du Décret sur la
           procédure de permis de construire (DPC ; RSJU 701.51), les recourants disposent de la
           qualité pour recourir devant la juge administrative. La compétence à raison du lieu, de
           la matière ainsi que la compétence fonctionnelle sont ainsi données.

           En ce qui concerne les exigences quant à la forme et au délai du recours, l’article 39
           DPC opère un renvoi aux dispositions du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU
           175.1). Conformément à l’article 121 Cpa, le recours doit être déposé dans les 30 jours
           dès notification de la décision attaquée et, selon l’article 127 Cpa, le mémoire doit
           contenir un exposé concis des faits, des motifs et des moyens de preuve ainsi que
           l’énoncé des conclusions.

1.2        Dans le cas d’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants 1 et 2 par le
           biais de leur mandataire commun en date du 21 décembre 2018. Aussi, le recours
           adressé à l’autorité de céans le 4 février 2019 intervient-il dans le délai de 30 jours
           compte tenu des féries judiciaires auxquels la présente procédure est soumise (cf. 44a
           Cpa).

1.3        Les recourants satisfont au demeurant aux exigences de recevabilité et il convient
           d’entrer en matière, la compétence de la juge administrative étant admise.


2          Qualité pour recourir.

2.1        A teneur de l’article 33 al. 3 let. a de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT ;
           RS 700), la qualité pour recourir devant les instances cantonales contre les décisions et
           les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et
           fédérales d’exécution doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en
           matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il découle de cette disposition que la




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           qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière
           plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons
           demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (TF 1C_654/2017 du
           3 octobre 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 I 43 consid. 2.1).

2.1.1      Il convient dès lors d’examiner la qualité pour recourir sous l’angle de l’article 89 al. 1 de
           la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) dont la teneur correspond, pour
           l’essentiel, à celle de l’article 19 al. 2 LCAT. Ce dernier article prévoit notamment que
           les particuliers, dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la
           construction projetée, ont qualité pour faire opposition. La qualité pour recourir devant la
           juge administrative est détaillée également aux articles 23 al. 2 LCAT et 36 al. 2 DPC au
           sens desquels le requérant, les opposants ainsi que l’autorité communale compétente
           dont l’avis n’a pas été suivi ont qualité pour recourir.

2.1.2      Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la qualité
           pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la
           jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est
           situé, au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux (TF 1C_654/2017 du 3
           octobre 2018 consid. 2.2 ; ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; arrêt 1C_565/2012 du 23
           janvier 2013 in SJ 2013 I 526, consid. 2.1 p. 527). La proximité avec l'objet du litige ne
           suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une
           autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de
           l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils
           sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des
           autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (TF
           1C _170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1 ; ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34;
           133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la
           protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT,
           p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec
           certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en
           provenance de l'installation (TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ; ATF 136 II
           281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174). Par ailleurs, s'il est certain ou très
           vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit,
           poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, ces
           derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont
           situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la
           qualité pour recourir (TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2 ATF 140 II 214
           consid. 2.3 p. 219 s.; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285).

           Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement
           atteint, il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par
           cette installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement
           en cause est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas




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           d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir (arrêt
           1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation des nuisances doit être
           nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p. 285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387;
           113 Ib 225 consid. 1c p. 228).


2.2        En l’occurrence, à la lecture du cadastre, les recourants sont propriétaires des parcelles
           n° X3.________ et X4.________, respectivement de la parcelle n° X2.________,
           lesquelles sont voisines de la parcelle X7.________, propriété de l’intimée sur laquelle
           est envisagé le projet litigieux. Les parcelles des recourants sont séparées par la route
           cantonale de la parcelle du projet. Les installations générant des nuisances de bruit
           (chauffage et production frigorifique en toiture et quai de chargement) se situent à
           l’opposé, respectivement tout au sud de la parcelle litigieuse. Le trafic motorisé
           individuel, aussi bien pour le commerce que pour l’immeuble d’habitations chargera
           surtout la Rue M.________.

           Au vu de la distance entre leurs parcelles et le projet ainsi que des immissions qu’ils
           invoquent, les recourants sont susceptibles d’être particulièrement atteints par l’octroi du
           permis de construire, bien que d’autres voisins proches soient davantage atteints par la
           construction projetée. On peut admettre qu’ils ont un intérêt personnel qui se distingue
           de l’intérêt général. Il convient par conséquent de leur reconnaître la qualité pour agir,
           respectivement recourir. Il faut également retenir que les recourants peuvent invoquer,
           dans le délai de recours et les délais supplémentaires, des faits qui ne l’ont pas été dans
           les précédentes procédures (art. 130 al. 1 Cpa et BROGLIN/WINKLER DOCOURT,
           Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, p. 180, note
           490).

3          Compléments de preuve.

3.1        Lors de l’audience du 5 juillet, les recourants ont requis trois compléments de preuves,
           à savoir une expertise du bruit concernant les trois propriétés des recourants (au nord),
           le dépôt du cadastre cantonal du bruit ainsi que du cadastre communal du bruit.

           A l’audience, il n’a pas été donné suite auxdites réquisitions.

3.2        La participation à l’administration des preuves est garantie par l’article 29 al. 2 Cst. et
           découle du droit d’être entendu. Ce dernier comprend en particulier le droit pour le
           justiciable de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, celui de fournir
           des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
           accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
           connaissance et de se déterminer à leur propos (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014
           consid. 2.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d’être
           entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes
           et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (TF 1C_136/2014




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           du 22 juillet 2014 ; ATF 135 II 286). Toutefois, le droit d’être entendu ne peut être exercé
           que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Le refus
           d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de
           la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée
           d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153). Ainsi, la garantie
           constitutionnelle de l’article 29 al. 2 Cst. n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à
           l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
           que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
           qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à
           modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ;
           BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., N 245). Aux termes de l’article 58 Cpa, l’autorité
           établit les faits d’office sans être limitée par les allégués et les demandes de preuves
           des parties.

3.3
3.3.1      Les recourants ont sollicité une expertise qui porte sur leurs trois parcelles situées au
           nord afin d’examiner les bruits induits. Or, cette réquisition doit être rejetée. En effet,
           l’intimée a fait procéder à une expertise par le biais du bureau G.________. Quand bien
           même il s’agit d’une expertise privée, les résultats de la première étude ont été soumis
           à l’ENV qui constitue l’autorité spécialisée en la matière. Celle-ci a requis un complément
           afin de respecter le principe de prévention. Tout d’abord, il convient de relever que les
           recourants n’allèguent ni n’apportent aucun indice permettant de mettre en doute, aussi
           bien la compétente que la probité du bureau G.________ ainsi que des autorités
           communales et cantonales qui ont évalué et examiné les données et les résultats.
           L’expertise s’est concentrée essentiellement sur les immeubles au sud, lesquels sont
           distants d’environ 18,5 mètres et de 23 mètres de la zone de chargement. Il en est
           ressorti que les valeurs limites d’immission étaient respectées pour ces parcelles de
           sorte qu’elles le sont a fortiori pour les parcelles des recourants qui sont plus éloignées,
           une expertise à ce propos n’étant ainsi pas pertinente. De plus, une expertise du bruit
           induit par le trafic n’est pas nécessaire selon l’ENV comme on le verra ci-dessous (cf.
           infra pt. 5.10.2).

3.3.2      Il a été requis par les recourants le dépôt des cadastres cantonaux et communaux du
           bruit. Dans le cas particulier, nul n’est besoin de produire de tels documents étant relevé
           que l’ENV s’est fondé sur le cadastre cantonal tel que cela ressort de sa note de février
           2019. A nouveau, les recourants n’avancent aucun indice probant qui serait à même de
           mettre en doute les compétences et la probité de cet office de sorte qu’il convient de se
           fonder sur cette note. Au surplus, on relèvera que les recourants avaient la possibilité de
           demander, soit auprès de l’ENV, soit auprès de l’autorité intimée, le cadastre cantonal
           du bruit, ce qu’ils n’ont pas fait.

3.4        Les compléments de preuve doivent être rejetés.




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4          Nullité de la décision.

4.1        Dans un premier grief d’ordre formel, qu’il convient de traiter préalablement, les
           recourants 2 font valoir que la décision querellée est nulle, motif pris qu’elle n’a pas été
           valablement notifiée à tous les membres de l’hoirie de feu B.________. La décision ne
           mentionne pas expressément tous les membres de l’hoirie alors que tel avait été le cas
           dans l’opposition.

           A titre liminaire, et quand bien même le recours omet d’opérer la distinction, le grief
           invoqué concerne uniquement les recourants 2, à l’exclusion des recourants 1, de sorte
           que la décision notifiée à ces derniers ne saurait être nulle étant relevé que la notification
           les concernant n’est pas contestée.

4.2        A teneur de l’article 84 Cpa, l’autorité qui statue au fond examine, sur recours, la
           régularité formelle de l’acte attaqué. L’examen de la régularité formelle intervient
           préalablement à l’examen de la régularité matérielle (RJJ 2009, p. 144, consid. 2).

           Aux termes de l’article 85 let. b Cpa, la décision doit comporter en particulier le nom des
           parties et de leurs représentants.

4.3        En droit administratif, l’annulabilité d’une décision entachée d’un vice est la règle, la
           nullité l’exception (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch.
           2.3.3.1 et 2.3.3.3). Hormis, dans les cas expressément prévus par la loi, la nullité n’est
           admise qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de
           l’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 138 II 501 consid.
           3.1 ; TF 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3 ; BOVAY, Procédure administrative,
           2ème éd., Berne 2015, p. 382). La nullité n’est reconnue que pour le cas où le vice est
           particulièrement grave et manifeste et si elle ne met pas sérieusement en danger la
           sécurité du droit (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.3.3.3 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op.
           cit., N 540). De graves vices de procédure, tenant notamment à l’incompétence
           fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a statué ainsi qu’à des erreurs manifestes de
           procédure, constituent des motifs de nullité (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.3.4).

           Cela étant, un vice dans la notification d’une décision n’entraîne en principe pas la nullité
           de la décision : la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification
           irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (TANQUEREL, Manuel de droit
           administratif, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2018, p. 323, N 917). La nullité a par exemple
           été admise pour le cas où un jugement n’a fait l’objet d’aucune notification, soit en tant
           qu’il est inexistant (ATF 142 II 411). L'absence de notification doit être distinguée de
           la notification irrégulière, laquelle ne constitue pas nécessairement une cause de
           nullité (ATF 122 I 97). D’après BOVAY, le défaut de désignation des parties et les erreurs
           dans l’écriture de leurs noms ou de leurs adresses n’entraînent la nullité de l’acte que si,
           exceptionnellement, les parties ne sont pas individuellement reconnaissables d’une




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           autre manière (BOVAY, op. cit., p. 385s). Selon la jurisprudence, il convient d’examiner,
           d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite
           en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient
           à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation
           du vice de forme. Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière
           irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai
           raisonnable (TF 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2).

4.4        Au cas d’espèce, il apparaît de la décision querellée que les destinataires sont, dans un
           premier temps, les recourants 1 et, dans un second temps, l’hoirie B.________.

           S’agissant de cette dernière il est acquis qu’une hoirie ne saurait avoir la capacité
           juridique (pour agir et pour défendre) à mesure que ce sont ses membres qui en
           bénéficient en commun. Toutefois, une erreur de plume dans la désignation des parties
           telle que celle commise par l’autorité dans le cas d’espèce ne saurait à elle seule
           conduire à la nullité absolue de la décision. En effet, les recourants 2, respectivement
           l’hoirie en elle-même, ne nient pas avoir reçu et avoir eu connaissance de la décision
           entreprise. A ce titre, on relèvera que les recourants 2 sont valablement représentés
           dans la présente procédure par leur mandataire. Conformément à l’article 16 al. 3 Cpa,
           tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications
           au mandataire. Or, tel a été le cas, étant entendu que la décision de l’autorité intimée a
           été dûment notifiée au mandataire, lequel en a pris connaissance et a pu, dès lors, en
           avertir les membres de l’hoirie, même si la décision ne les désignait pas expressément.

           En outre, selon l’article 89 Cpa, une notification irrégulière n’entraîne aucun préjudice
           pour les parties. Dans le cas d’espèce, les recourants 2 n’ont pas été empêchés de faire
           valoir leurs droits. Au contraire, à réception de la décision par l’entremise de leur
           mandataire, les recourants 2 ont interjeté recours dans le délai imparti. S’ils avaient eu
           le moindre doute sur le/les véritable/s destinataire/s de la décision de l’autorité intimée,
           les recourants 2 auraient pu/dû se renseigner (cf. TF 2C_498/2016 du 13 juin 2016
           consid. 5 s’agissant de l’obligation de l’administré de se renseigner s’il a un doute sur le
           véritable destinataire d’une décision). Toutefois, ils ne l’ont pas fait car il leur apparaissait
           flagrant que la décision leur était destinée. Il ne fait aucun doute que l’hoirie de feu
           B.________ est composée de ses hoirs (C.________, D.________, A.________,
           E.________ et F.________) et que la décision leur était effectivement destinée. Comme
           le relèvent d’ailleurs les recourants 2 eux-mêmes, leur opposition mentionnait tous les
           hoirs. Il était ainsi manifeste que la décision de l’autorité intimée ne pouvait que les
           concerner. Il s'impose ici de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite
           à l'invocation d'un vice de forme. Par conséquent, aucune conséquence ne doit donc
           être rattachée à une éventuelle notification irrégulière de la décision attaquée.

           Finalement, l’argument des recourants 2 selon lequel une erreur similaire de leur part
           dans le cadre d’une procédure de recours aurait conduit à l’irrecevabilité dudit acte ne




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           saurait prospérer. En effet, s’agissant de la désignation inexacte d’une hoirie dans un
           acte de recours en lieu et place des différents hoirs formant cette communauté
           héréditaire, tant le Tribunal fédéral – dans un recours en matière pénale – que la
           Chambre administrative de Genève ont admis l’acte de recours car l’erreur était
           aisément décelable et rectifiable et qu’il n’existait aucun risque de confusion (TF
           1B_194/2012 du 3 août 2012 ; TC GE ATA/528/2013 du 27 août 2013, consid. 1b ; TC
           GE ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 7). Au vu de ces considérations, un éventuel
           recours, même s’il désignait uniquement l’hoirie en tant que partie à la procédure, aurait
           été recevable.

4.5        Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce qu’avancent les recourants 2, la décision
           les concernant n’est pas nulle, ni même annulable, sur la base d’un vice dans leur
           désignation. Il convient d’écarter ce grief.

5          Nuisances sonores.

5.1        Dans un grief afférent au bruit que provoquerait le projet litigieux, les recourants
           soutiennent, tout d’abord, que les nuisances sonores du trafic deviendront intolérables.
           D’autre part, ils se plaignent du bruit qu’engendreront la manutention et les livraisons
           effectuées par camions.

           L’intimée fait valoir que le grief afférent au bruit n’a pas été soulevé par les recourants
           dans leur opposition respective, de sorte que ledit grief est irrecevable. Il y a lieu de
           préciser sur ce point que la juge administrative applique le droit d’office (art. 70 Cpa)
           sans être tenue par les arguments juridiques invoqués par les parties (BROGLIN/WINKLER
           DOCOURT, op. cit., N 295). Il faut aussi rappeler que les recourants peuvent invoquer,
           dans le délai de recours et les délais supplémentaires, des faits qui ne l’ont pas été dans
           les précédentes procédures (art. 130 al. 1 Cpa et BROGLIN/WINKLER DOCOURT,
           Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, p. 180, note
           490).

5.2        La législation fédérale sur la protection de l’environnement a pour but de protéger
           l’homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur
           sont portées. En particulier, elle combat la pollution de l’air et le bruit (art. 1 al. 1 LPE).
           La notion d’atteinte est définie à l’article 7 al. 1 LPE : on entend par là notamment le
           bruit. La protection de l’environnement s’applique aussi aux bruits « naturels » inhérents
           à une installation. En effet, conformément à la jurisprudence, la LPE ne vise pas
           uniquement les bruits d’origine technique ; les bruits de comportement des hommes ou
           des animaux, liés directement à l’exploitation d’une installation, sont aussi concernés
           (ATF 123 II 74).

5.3        La notion d’installation est définie à l’article 7 al. 7 LPE : on comprend par là les
           bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les




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           modifications de terrain ; les outils, machines, véhicules, bateaux ou aéronefs sont
           assimilés aux installations. L’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ; RS
           814.41) contient une définition équivalente des « installations fixes » (art. 2 al. 1 OPB) :
           il s’agit ainsi des constructions, des infrastructures destinées au trafic, des équipements,
           des bâtiments et des autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit
           extérieur. Il faut prendre en considération tous les bruits provoqués par l’utilisation
           normale, conforme à sa destination.

5.4        La LPE et l’OPB posent des exigences différentes en matière de limitation des émissions
           de bruit suivant qu’il s’agit d’une installation existante ou d’une installation nouvelle ;
           alors que les nouvelles installations ne doivent en principe pas produire d’émissions
           excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux articles 25 al.
           1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB (1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2), seules les
           valeurs limites d’immission doivent être respectées par les installations existantes, selon
           l’article 8 al. 2 OPB. Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de
           bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas
           dépasser les valeurs limites d’immission (art. 8 al. 2 OPB). La jurisprudence assimile
           toutefois à de telles installations celles qui ont été modifiées après le 1er avril 1987
           (entrée en vigueur de l’OPB), sur un plan fonctionnel, dans une mesure telle que les
           éléments subsistants apparaissent secondaires par rapport aux éléments nouveaux, et
           les soumet au même régime que les installations nouvelles. De même la transformation,
           par des travaux de construction ou par un changement du mode d’exploitation, d’une
           installation existante silencieuse ou peu bruyante en une installation provoquant des
           nuisances dans le voisinage peut être traitée de la même manière que la construction
           d’une nouvelle installation du point de vue de la limitation des émissions de bruit (ATF
           133 II 181 consid. 7.2 ; ATF 125 II 643 consid. 17a).

5.5        L’article 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux
           niveaux (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2). Il importe en premier lieu, à titre préventif et
           indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que
           permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation pour autant que cela soit
           économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s’il appert ou
           s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
           l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées
           plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE). L’article 12 al. 1 LPE énumère les
           différents instruments de limitations des émissions ; pour le bruit, il s’agit essentiellement
           d’appliquer les prescriptions en matière de construction, d’équipement, de trafic ou
           d’exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE).

5.6        Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immission
           applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).
           Ces valeurs limites d’immission figurent aux annexes 3 et suivantes de l’ordonnance du
           15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41). Une nouvelle




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           installation fixe ne peut être construite que si les émissions de bruit dans le voisinage ne
           dépasseront pas les valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE ; art. 7 al. 1 let. b LPE). Il
           en découle qu’une installation nouvelle peut engendrer une gêne tout au plus minime vu
           qu’elle doit respecter les valeurs de planification (TF 1A.180/2006 du 9 août 2007).

           Les degrés de sensibilité indiquent le niveau d’immissions à partir duquel les nuisances
           sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée.
           Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. L’article 43
           al. 1 OPB détermine les degrés de sensibilité selon l’intensité des nuisances tolérées
           dans la zone. Cette disposition commande en particulier l’attribution d’un degré de
           sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment
           dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et
           installations publiques (let. b) et d’un degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux
           entreprises moyennement gênantes, telles les zones d’habitation et artisanales (zones
           mixtes) et les zones agricoles (let. c).

5.7        S'agissant par ailleurs de l'utilisation accrue des voies de communication, l’exploitation
           d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un
           dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie
           de communication (art. 9 al. 1 let. a OPB) ou la perception d’immissions de bruit plus
           élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un
           assainissement (art. 9 al. 1 let. b OPB).

           L’article 9 OPB est la seule disposition réglant la question des nuisances secondaires.
           Elle a uniquement trait aux incidences du trafic d’une installation nouvelle sur les voies
           existantes (FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de
           l’environnement, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 308). La situation envisagée par la lettre
           a concerne celle où les valeurs limites d’immission ne sont pas dépassées sur les voies
           existantes. Quant à celle envisagée par la lettre b, elle concerne celle où les valeurs
           limites d’immission sont atteintes ou dépassées sur des voies existantes. Cette
           disposition tente de ménager les routes calmes, par rapport à celles déjà fortement
           exposées au bruit. Dans ce dernier cas, elle n’interdit pas les nouveaux projets, mais
           requiert uniquement que l’on évite une augmentation perceptible du bruit. Comme cette
           condition doit être observée en relation avec un projet donné, on constate qu’en réalité
           l’article 9 lettre b OPB n’empêche pas, à long terme, une augmentation du niveau du
           bruit, qui pourra être perceptible au gré du cumul de la charge sonore amenée par le
           trafic lié à plusieurs installations nouvelles ou modifiées (FAVRE, op. cit., p. 308).

5.8        En droit jurassien, le permis de construire est accordé si le projet est conforme aux
           prescriptions de droit public ; s’il n’est pas contraire à l’ordre public et pour autant qu’il
           n’existe pas d’obstacles quant à la planification ou au sens des articles 20, 21 et 32 DPC.
           Il peut être assorti de charges et conditions (art. 32 al. 2 DPC). De plus, le projet d’un




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           permis de construire peut nécessiter une autorisation spéciale découlant notamment de
           la législation sur la protection de l’environnement (art. 44 let. c DPC).

           L’article 16 LCAT prévoit que les constructions et installations ne doivent pas provoquer,
           pour le voisinage, des immissions contraires à l’affectation de la zone. L’article 44 al. 1
           de l’Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire (OCAT) reprend la
           teneur de cette disposition. Les alinéas 2 et 3 de l’article 44 OCAT précisent que « les
           effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés. La législation sur la
           protection de l’environnement, notamment l’OPB et les dispositions sur les rapports de
           voisinage sont réservées.

5.9
5.9.1      Dans le cas particulier, la parcelle n° X2.________ des recourants 1, tout comme les
           parcelles n° X3.________ et X4.________ des membres de l’hoirie B.________, sont
           sises en zone MAb, soit en zone mixte A. Conformément à l’article 75 al. 1 du RCC de
           la commune de U.________, la zone mixte A correspond à une version « moderne » de
           la zone centre en ce sens qu’elle accueille majoritairement de l’habitat mais également
           des activités économiques tertiaires. L’alinéa 2 de cet article prévoit encore que
           s’agissant de la zone MAb, la parcelle n° X1.________, soit celle de l’intimée, doit être
           développée par plan spécial obligatoire.

5.9.2      Aux termes de l’article 76 al. 1 RCC, sont autorisés dans la zone mixte l’habitat, les
           activités tertiaires et les services publics. L’article 77 al. 2 let. f RCC prévoit qu’au sein
           de la zone mixte sont interdits les émissions de fumée ou de suie, les émanations
           incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les limites fixées par la législation
           en vigueur (OPB en particulier). Le degré de sensibilité au bruit est déterminé
           conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit (art. 80 RCC). Ainsi, dans une
           zone mixte telle que celle des recourants et du projet, le degré de sensibilité III s’applique
           conformément à l’article 43 al. 1 let. c OPB où sont admises des entreprises
           moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitations et artisanales (zone
           mixte) ainsi que dans les zones agricoles.

5.9.3      En application de l’art. 75 al. 2 RCC, l’assemblée communale de U.________ a approuvé
           le plan spécial « Ancienne Scierie » le 3 avril 2017 et l’approbation du SAT a été donnée
           le 10 mai 2017. L’assemblée communale avait préalablement pris connaissance du
           projet de plan spécial lors de son assemblée du 22 février 2016 au cours de laquelle les
           représentants de l’intimée ont présenté le projet « coop » et répondu aux questions des
           citoyens. Les prescriptions du plan spécial sont connues. L’article 7 du PS « Ancienne
           Scierie » détermine le DS III conformément à l’OPB et l’article 25 dudit plan spécial
           précise que « toutes les entrées et sorties pour le trafic individuel motorisé se feront à
           partir de la Rue M.________ et de la Rue N.________. Seul le trafic lié aux livraisons
           pourra accéder au site à partir de la Rue O.________ ».




CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.2019                                                          17
           Il est intéressant de constater que les recourants A.________, ainsi que les recourants
           B.________ et C._______ étaient opposants au plan spécial et ils ont conclu une
           convention avec l’intimée aux termes de laquelle la hauteur du bâtiment d’habitation a
           été réduite. La possibilité pour les recourants de former opposition au permis et de
           présenter une requête de compensation des charges a été réservée. Il a enfin été
           convenu la construction simultanée des logements et du magasin. Le recourant
           D.________ et son épouse étaient également opposants et ils l’ont retirée. Les
           recourants ne pouvaient ainsi ignorer que le degré de sensibilité III était applicable à la
           zone.

5.9.4      Conformément au plan spécial et aux prescriptions de la zone mixte, le DS III est
           applicable et les valeurs de planification sont fixées à 60 dB(A) de jour et à 50 dB(A) de
           nuit tandis que les valeurs limites d’immission ne doivent pas excéder 65 dB(A) de jour
           et 55 dB(A) de nuit (cf. annexe 3 et 6 à l’OPB).

5.10       Dans leur premier grief relatif au bruit les recourants soutiennent que la Rue O.________
           doit faire l’objet d’un assainissement et que le projet augmentera de manière sensible le
           trafic actuel, ce qui provoquera des nuisances sonores intolérables.

5.10.1     Tout d’abord, il y a lieu de se référer au cadastre du bruit cantonal. Ce dernier prévoit
           que la Rue O.________ est soumise à assainissement pour ce qui est d’une partie de
           sa longueur. S’agissant en particulier de sa partie Est, sur laquelle sont situées les
           parcelles des recourants, aucun assainissement n’est nécessaire. De ce point de vue,
           l’application de l’article 9 let. b OPB ne saurait être admise. Au demeurant, il y a lieu
           d’examiner si les valeurs limites d’immission (cf. art. 9 let. a OPB) sont respectées si les
           bâtiments projetés sont érigés.

5.10.2     A cet égard, il y a lieu de se référer, en premier lieu, à l’autorisation ENV du 20 août
           2018 et, en second lieu, à la note de l’ENV du 27 février 2019. Il y est mentionné que
           l’ENV a vérifié si l’utilisation accrue de la Rue O.________ risquait de provoquer un
           dépassement des valeurs limites d’immission.

           Contrairement à ce qu’affirment les recourants, le bruit causé par le trafic induit par le
           projet a été pris en compte par l’ENV lors de l’examen du dossier. Il en est ressorti
           qu’aucune mesure particulière n’était nécessaire, les valeurs limites d’immission (VLI)
           étaient respectées dans la partie Est de la Rue O.________. En effet, selon cet office,
           les calculs réalisés ont démontré que, même avec une augmentation de 1'000 véhicules
           par jour, les valeurs limites d’immission seraient toujours respectées. A noter encore que
           l’ENV précise qu’une augmentation de 1'000 véhicules par jour se situe bien au-delà de
           ce qui peut être réellement attendu s’agissant du trafic en direction de V..________.
           Selon le plan de route et le projet de réaménagement de la Rue O.________, il n’est
           prévu aucune mesure sur le tronçon concerné. Le projet d’assainissement du bruit
           routier, établi pour le SIN par le bureau I.________ le 2 novembre 2017, démontre de




CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.2019                                                        18
           plus que le trafic routier réel (comptages réalisés en 2014) est plus bas que celui utilisé
           pour le cadastre du bruit routier.

           L’analyse de l’ENV, office spécialisé, est convaincante. Elle s’est fondée sur des
           données précises et des rapports établis en conformité. La juge administrative la fait
           sienne. En effet, il convient de relever qu’un magasin du même genre est actuellement
           présent à U.________. Le bâtiment projeté n’aurait que pour effet de le remplacer de
           sorte que le nombre de clients potentiels serait le même, voire tout au plus modestement
           supérieur. En aucun cas on ne peut considérer que le déplacement du magasin à la Rue
           O.________ engendrerait des allées et venues dépassant les valeurs limites
           d’immission retenues par les spécialistes dans leurs études.

           Quant aux bâtiments d’habitation projetés, ils portent sur un total de 44 logements.
           Même si l’on devait retenir le chiffre articulé par les recourants dans leur recours –
           passages 3 à 4 fois par jour – on doit considérer que les passages seraient bien en-deçà
           de 1'000 véhicules par jour (4 x 44 = 176). Il est à cet égard précisé que le calcul effectué
           ici ne tient pas compte des jours fériés durant lesquels le trafic est absent ou moindre.

           On se trouve dès lors bien en-deçà du seuil à partir duquel l'augmentation de trafic
           générée par le projet litigieux deviendrait intolérable. Par ailleurs, l’autorité intimée, à
           titre de charges et de conditions, a rappelé l’article 25 du Plan spécial et a spécifié dans
           sa décision que toutes les entrées et sorties pour le trafic individuel motorisé devaient
           se faire exclusivement par la Rue M.________ et par la Rue N.________ de manière à
           libérer la Rue O.________ dudit trafic, celle-ci étant utilisée uniquement par le trafic lié
           à l’arrivée des livraisons. Une telle mesure a dès lors pour effet de limiter le nombre de
           véhicules transitant par la Rue O.________.

5.10.3     Ainsi, les recourants ne peuvent invoquer à bon droit que le bruit induit par le trafic n’a
           pas été pris en considération. Par voie de conséquence, mal-fondé, le grief y relatif doit
           être rejeté.

6.         Dans un second argument, les recourants contestent les simulations liées aux
           installations de chauffage et frigorifiques en toiture et aux livraisons et manutentions et
           qui ne tiennent pas compte des immeubles des recourants. Il est peu vraisemblable que
           l’intimée se limite à 3 livraisons de 5, respectivement de 10 minutes, chacune.

6.1        En premier lieu, il faut retenir que la pompe à chaleur, l’installation frigorifique en toiture
           ainsi que la rampe de déchargement constituent une installation fixe au sens de l’art. 7
           al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l’exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, elle ne
           peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les
           immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne
           dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let.
           e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2




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           LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est
           réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable
           (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).

           La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de
           planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. A. SCHRADET/T.
           LORETAN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1998, n. 34b et 47 ad art. 11 LPE; A.
           GRIFFEL/H. RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2011, n. 11 ad art. 11 LPE).
           Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites
           d'émissions au sens de l'article 12 al. 1 let. a LPE (cf. TF 1C_82/2015 du 18 novembre
           2015 consid. 3.2 ; ATF 124 II 517 consid. 4b; TF 1C_506/2008 consid. 3.3, publié in DEP
           2009, p. 541), leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation
           imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en
           cause satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement (cf. ATF 124 II 517
           consid. 4b ; cf. également FAVRE, op. cit., p. 142); il faut bien davantage examiner
           chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les articles 11 al. 2 LPE et 7
           al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation
           supplémentaire des émissions (cf. ATF 124 II 517 consid. 4b p. 522 et les références).
           Dans ce cadre, le principe de la prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une
           nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la
           protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (cf. TF 1C_82/2015
           du 18 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 consid. 5b et la
           référence citée, publié in DEP 2001, p. 147); il commande ainsi de choisir l'emplacement
           le moins bruyant (cf. FAVRE, op. cit., p. 118 s.).

6.2        Pour les bruits en lien avec une installation nouvelle, ce sont les valeurs de planification
           pour des immeubles colloqués en zone mixte qui sont pertinentes, soit en l’espèce 60
           dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit.

6.3        L’intimée a mandaté G.________ pour une expertise privée et l’ENV a requis de celle-ci
           une expertise complémentaire. G.________ a été sollicitée pour adapter le projet par un
           abaissement des nuisances sonores, en vertu du principe de limitation préventive des
           émissions.

           D’après la seconde expertise du 26 juillet 2018, les immissions sonores des installations
           de chauffage et de production frigorifique, en toiture du magasin, ont été abaissées par
           le choix d’une pompe à chaleur mieux adaptée et la mise en place d’une séparation
           entre la zone PAC et la zone gascooler est (page 4 du rapport ; SPC N48). Ainsi, avec
           des niveaux d’évaluation inférieurs de 7 dB(A) en journée et de 6 dB(A) de nuit aux
           valeurs de planification pour les points les plus exposés (M.________ 26 et 28), le
           principe de prévention de la LPE est assuré. Les immissions sonores du quai de
           chargement (position « trafic accès camions » et « manutention ») sont inférieures aux
           60 dB(A) de jour, soit 44.6 et 41.1 dB(A) pour M.________ 26 et 43.1 et 37.1 dB(A) pour




CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.2019                                                        20
           M.________ 28, respectivement 50 dB(A) de nuit, soit 41.6 et 38.1 dB(A) pour
           M.________ 26 et 40.1 dB(A) et 34.1 dB(A) pour M.________ 28. L’analyse des
           immissions a été effectuée par rapport aux trois bâtiments les plus proches, soit le
           bâtiment B projeté ainsi que deux bâtiments de la Rue M.________ (N 26 et 28) situés
           à 18.50 mètres et 23 mètres du quai de chargement. Or, les exigences légales en
           matière de bruit sont respectées pour ces bâtiments, alors même qu’ils sont plus proches
           et plus exposés que ceux des recourants. Il en découle que les valeurs de planification
           et le principe de prévention sont respectés a fortiori s’agissant des bâtiments des
           recourants. C’est le lieu de préciser que les bâtiments des recourants se situent à une
           distance comprise entre 75 et 130 mètres de la zone de chargement, séparés par la
           route cantonale et le bâtiment projeté de l’intimée.

6.4        Enfin, les recourants se plaignent du fait que l’expertise en question n’a pris en
           considération que 2 camions de livraison par jour et 1 de nuit ainsi que 10,
           respectivement 5 minutes de manutention pour les décharger. Sur ce point, l’expertise
           du 26 juillet 2018 expose que les hypothèses retenues pour caractériser le bruit lié à la
           manutention de marchandises sur le quai de livraison ont été reprises d’une étude
           antérieure, réalisée par un autre bureau d’acoustique. Lors de l’audience, H.________
           a expliqué que deux livraisons seraient suffisantes compte tenu de la présence d’une
           remorque laissée sur place pour assurer l’approvisionnement du magasin. Cette solution
           a pour effet d’éviter une livraison supplémentaire par camion. Il a encore déclaré que les
           manutentions dureraient 10 à 30 minutes selon l’expérience des salariés. Cette durée
           se situe au-delà de ce qui a été pris comme critère dans l’expertise complémentaire.
           Toutefois, il s’agit d’une différence minime et il y a lieu de relever que les 10 minutes
           auxquelles fait référence l’expertise sont possibles. Au demeurant, l’autorisation de
           l’ENV prévoit que l’intimée devra veiller à limiter au maximum les nuisances au
           voisinage, notamment en limitant le trafic d’accès des camions et la manutention de
           marchandise durant la période nocturne. Il est également prévu, à titre de mesures de
           protection acoustique, la pose d’une couverture phono-absorbante sur le quai de
           livraison et la pose d’écrans acoustiques. De même, il sied de relever que les recourants
           se situent au nord du quai de livraison, ce dernier étant orienté au sud du magasin.

6.5        Il faut ainsi conclure que les valeurs de planification et le principe de la limitation
           préventive des émissions sont respectés. Cela vaut d'autant plus que, dans la mesure
           où elles sont respectées, les valeurs de planification représentent déjà, à elles seules,
           une certaine forme de prévention. En effet, ne constituant pas des valeurs limites
           d'émissions au sens de l'article 12 LPE, les valeurs de planification ne définissent certes
           pas l'étendue de la limitation préventive des émissions que consacre l'article 11 al. 2 LPE.
           Néanmoins, en tant que valeurs limites d'exposition plus basses que les valeurs limites
           d'immission, elles concrétisent la protection préventive contre les immissions,
           conformément au principe de planification inscrit à l'article 3 al. 3 let. b de la Loi fédérale sur
           l'aménagement du territoire du 22 juillet 1979 (ZÄCH, Commentaire LPE, art. 23 no 12 ss; cf.




CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.2019                                                              21
           ég. ATF 124 II 517 consid. 4b; 117 Ib 308 consid. 3a p. 312 = JdT 1993 I 489 ss consid.
           3a p. 490).

6.6        A la lumière de ce qui précède, on constate que les nuisances engendrées sont
           nettement inférieures aux valeurs de planification (60 dB ou 50 dB) en vigueur à cet
           endroit (DS III). Cela étant, le projet de l’intimée est conforme aux exigences légales en
           matière de protection contre le bruit, en particulier au regard du principe de prévention.

6.7        Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le grief du bruit
           soulevé par les recourants doit être rejeté.

7.         Abus de droit.

7.1        Dans un dernier grief soulevé lors des plaidoiries, les recourants se prévalent d’un abus
           de droit.

7.2        En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'article 5 al. 3
           Cst., en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière
           conforme aux règles de la bonne foi. En vertu de l’article 2 al. 2 CC – qui fait partie de
           l’ordre public positif directement applicable – l’abus manifeste d’un droit n’est pas
           protégé par la loi. Le juge possède ainsi le pouvoir de corriger les effets de l’application
           (formelle) de la loi lorsque celle-ci se heurte aux impératifs (matériels) des intérêts à
           protéger selon la justice. L'existence d'un abus de droit s'apprécie au regard des
           circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération les divers cas de figure mis
           en évidence par la jurisprudence et la doctrine (TF 5A_87/2011 du 23 septembre 2011
           consid. 3.1.2 et les références citées), tels que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit,
           l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique ou encore la disproportion
           grossière des intérêts en présence (TF 4A_97/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.3.1 et les
           références citées). Ainsi, l'exercice d'un droit peut être abusif s'il contredit un
           comportement antérieur, qui avait suscité des attentes légitimes chez l'autre partie
           (venire contra factum proprium) (TF 5A_87/2011 précité consid. 3.1.2 et les références
           citées).

7.3        En l’occurrence, les recourants ont fait part lors de l’audience qu’ils suspectaient l’intimée
           de vouloir vendre, par la suite, son projet en ce qui concerne les logements, ce qui serait
           abusif.

           D’une part, l’intimée a précisé, par H.________, qu’en l’état, aucune décision n’avait été
           prise à ce propos. Par ailleurs, il ne s’agissait pas de vendre le terrain ou le projet entier,
           mais de savoir si l’intimée resterait maître d’ouvrage ou non des logements d’habitation.
           Il en découle que cette circonstance n’est pour l’instant nullement tranchée mais qu’elle
           demeure bien plus une simple hypothèse. Vu qu’il ne s’agit pour l’heure que d’une simple
           éventualité, un abus de droit ne saurait être reproché à l’intimée.




CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.2019                                                           22
           Il en va de même pour le cas où l’intimée désigne un autre maître d’ouvrage en lieu et
           place d’elle-même. En effet, au sens de l’article 11 let. a DPC, la demande de permis
           doit notamment comporter le nom du propriétaire foncier ainsi que celui du maître
           d’ouvrage (le cas échéant de son représentant autorisé). Le projet ne pourrait en tout
           état de cause pas être modifié et le changement hypothétique du maître d’ouvrage pour
           les immeubles d’habitation n’y change rien. En tout état de cause et en application de la
           condition de la décision, le centre commercial et les immeubles d’habitation doivent être
           édifiés simultanément et l’éventuel changement de maître d’ouvrage n’y changerait rien.
           On ne décèle aucun abus de droit dans cette hypothétique modification.

7.4        Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le comportement, au demeurant
           hypothétique de l’intimée, relève ou relèverait d’une quelconque manière d’un abus de
           droit.

8.         Le projet dans sa globalité est ainsi conforme aux prescriptions légales. Le recours doit
           être rejeté et la décision confirmée en tous points.

9.         Frais et dépens.

9.1        En tant que partie succombante, les recourants supportent les frais de la présente
           procédure de recours (art. 219 al. 1 Cpa) pour moitié chacun et solidairement entre eux
           (art. 220 al. 1 et 3 Cpa).

9.2        Au regard de l’article 227 al. 1 Cpa, les recourants supportent également leurs propres
           dépens.

           Dans la mesure où l’autorité intimée constitue une autorité publique et conformément à
           la pratique restrictive en la matière, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 230
           Cpa).

           Quant à l’intimée, elle a droit à des dépens à verser par les recourants (cf. 227 al. 1
           Cpa). Ces derniers doivent être condamnés à payer une indemnité de dépens à l’intimée,
           pour moitié chacun et solidairement (art. 230 Cpa), ascendant à CHF 5'521.80 (débours
           et TVA compris).




CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.2019                                                           23
                                                 Par ces motifs

                                            La Juge administrative

                                                    rejette

le recours ;

                                                      met

les frais de la présente procédure, fixés à CHF 2'000.- à la charge des recourants, à prélever sur
les avances de frais effectuées ;

                                                 n’alloue pas

de dépens à l’autorité intimée ;

                                                  condamne

les recourants à payer, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à l’intimée fixée à CHF
5'521.80 (débours et TVA compris) ;

                                                   informe

les parties que la présente décision peut faire l’objet, dans les 30 jours suivant sa notification,
d’un recours de droit administratif auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal à
Porrentruy, conformément aux articles 160ss Cpa. Le mémoire de recours sera adressé par écrit
à l’autorité de recours en deux exemplaires au moins et contiendra un exposé concis des faits,
motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions. La décision attaquée et les
documents servant de moyens de preuve en possession du recourant seront joints au mémoire
(art. 127 Cpa).



Laurent Crevoisier                                                Carmen Bossart Steulet
Greffier                                                          Juge administrative




A notifier :
- aux recourants, par leur mandataire à Delémont ;
- à l’intimée, par son mandataire à Bienne ;
- à l’autorité intimée, Delémont ;
- pour information, à l’Office de l’environnement, Saint-Ursanne.




CA 14,15/2019 - Décision rendue le 12.08.2019                                                    24
