# 608 2024 97 — Housing Benefit Calculation for Cohabiting Recipients Upheld

**Case Number:** 608 2024 97
**Citation:** TC FR 608 2024 97
**Court / Authority:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Decision Date:** 2024-11-14
**Outcome:** Dismissed
**Court Costs:** No costs imposed
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/ch/fr/608%202024%2097/housing-benefit-calculation-for-cohabiting-recipients-upheld
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2024_97_AAAADIhpJeU76yViOW1R3Q0AMi2ps/vp49Kya0NxYeox6zZqGwtvSyDjj15Um05ur97Yp52ITo1dAysG7lPc9jNsKrUWLO4JxJTj5PjxtYcT8Gl0g12FOivbmkzvfIq7mx7lc489bqU=&path=AAAADIhpJeU76yViOW1R3Q0AMi2ps/vp49Kya0NxYeox6zZqGwtvSyDjj15Um05ur97Yp52ITo1dAysG7lPc9jNsKrUWLO4JxJTj5PjxtYcT8Gl0g12FOivbmkzvfIq7mx7lc489bqU%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2024_97
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2024-97_2024-11-14.pdf

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

The court dismissed an appeal challenging the calculation of housing costs for complementary benefit recipients who cohabitated with their daughter and grandchildren, asserting that the agency correctly rejected the sub-lease rent amount stipulated in a contract between the recipients and their daughter. The court reasoned that the relevant regulation mandates distributing the primary lease cost equally among all occupants, irrespective of internal sublease agreements, to prevent the benefits system from indirectly funding individuals not entitled to the allowance; the exception for cohabitation with a landlord does not apply to sub-tenancy, and there was no dependency obligation justifying a different allocation.

## Headnote / Official Regeste

art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI; art. 61 let. fbis LPGA a contrario; art. 137 al. 1 CPJA a contrario — art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI: The court confirmed the lower authority's decision to apply the per capita rent sharing based on this provision. art. 61 let. fbis LPGA a contrario: Applied to confirm that no procedural costs are to be collected due to the principle of gratuity in complementary benefits matters. art. 137 al. 1 CPJA a contrario: Applied to deny the opposing party's right to an indemnity because the appellants were unsuccessful.

## Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

### 1. art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI

The court confirmed the lower authority's decision to apply the per capita rent sharing based on this provision.

### 2. art. 61 let. fbis LPGA a contrario

Applied to confirm that no procedural costs are to be collected due to the principle of gratuity in complementary benefits matters.

### 3. art. 137 al. 1 CPJA a contrario

Applied to deny the opposing party's right to an indemnity because the appellants were unsuccessful.

## Full Text of the Judgment

Tribunal cantonal TC
                                              Kantonsgericht KG

                                              Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                              T +41 26 304 15 00

                                              www.fr.ch/tc


608 2024 97



Arrêt du 14 novembre 2024
IIe Cour des assurances sociales


Composition             Présidente :             Daniela Kiener
                        Juges :                  Johannes Frölicher, Marc Sugnaux
                        Greffier :               Pascal Tabara




Parties                 A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Melvin
                        L'Eplattenier, avocat

                        contre

                        CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG,
                        autorité intimée



Objet                   Prestations complémentaires – Calcul des frais de logement en cas
                        de cohabitation

                        Recours du 21 juin 2024 contre la décision sur opposition du
                        21 mai 2024




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
   Tribunal cantonal TC
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considérant en fait


A.    Les époux A.________ et B.________ (ci-après: les assurés ou les recourants) bénéficient
chacun d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, depuis le 1er février 2012 s'agissant de
l'époux et depuis le 1er mai 2013 s'agissant de l'épouse.

Ils vivent avec leur fille et ses deux enfants dans une villa individuelle de 6 pièces dont leur fille est
locataire et dont le loyer est de CHF 2'800.-, y compris les frais accessoires. Ils ont conclu un contrat
de sous-location avec leur fille prévoyant un sous-loyer de CHF 1'500.-, y compris les frais
accessoires.

B.   Le 25 août 2023, les assurés ont déposé une demande de prestations complémentaires
auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse).

Par décision du 6 décembre 2023, la Caisse leur a octroyé le bénéfice des prestations
complémentaires avec effet au 1er août 2023 et a fixé le droit de chacun des époux à la somme
mensuelle de CHF 694.30, soit CHF 272.- de prestations en espèces et CHF 422.30 de prime
d’assurance-maladie. Elle a notamment retenu des frais de logement mensuels de CHF 1'120.- dans
le calcul des charges, soit une somme annuelle de CHF 13'440.-.

Par décision du 5 janvier 2024, annulant et remplaçant une précédente décision du
15 décembre 2023, la Caisse a fixé le droit aux prestations complémentaires à CHF 707.30 par
époux, soit un montant inchangé de CHF 272.- de prestations en espèces et CHF 435.30 de prime
d’assurance-maladie. Les frais de logement des assurés ont été fixés à nouveau à CHF 1'120.-
mensuels ou CHF 13'440.- annuels.

C.    Agissant par leur mandataire le 19 janvier 2024, A.________ et B.________ ont formé
opposition auprès de la Caisse contre les décisions du 6 décembre 2023 et du 5 janvier 2024,
concluant à ce que leur droit aux prestations complémentaires soit modifié en tenant compte d’un
loyer de CHF 1'500.- par mois (ou CHF 18'000.- par an), soit le montant du loyer fixé dans le contrat
de sous-location les liant à leur fille.

Par décision sur opposition du 21 mai 2024, la Caisse a rejeté l'opposition des assurés. Elle a retenu
notamment que le contrat de sous-location ne justifiait pas de s'écarter de la répartition par tête entre
toutes les personnes vivant dans le même appartement ou la même maison familiale.

D.    Par mémoire du 21 juin 2024 de leur mandataire, A.________ et B.________ ont formé
recours contre la décision sur opposition du 21 mai 2024, concluant à ce que leur droit aux
prestations complémentaires soit fixé à la somme annuelle de CHF 21'205.- du 1er août 2023 au
31 décembre 2023 et de CHF 21'517.- dès le 1er janvier 2024, en prenant en considération un loyer
annuel de CHF 18'000.- en lieu et place du montant de CHF 13'440.-.

Sur ce seul point litigieux, ils font valoir que la Caisse s'est écartée sans raison des directives
administratives régissant l'octroi des prestations complémentaires, lesquelles prévoiraient que
lorsque le bénéficiaire partage son logement avec le bailleur et qu'ils ont conclu un contrat, le
montant convenu doit être pris en considération s'il est effectivement payé, à moins qu'il dépasse le
maximum admissible ou qu'il soit manifestement excessif. Ils en déduisent que le loyer mensuel de
CHF 1'500.- convenu avec leur fille aurait ainsi dû être retenu, au lieu d'un montant de CHF 1'120.-.
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Le 9 juillet 2024, la Caisse a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Elle fait valoir
que les directives administratives citées par les recourants font référence au cas où des bénéficiaires
partagent un logement avec le propriétaire de celui-ci et ont conclu avec lui un contrat de bail, ce qui
n'est pas le cas dans le cadre d'un contrat de sous-location. Elle estime également que, si contre
toute attente, les directives en question pouvaient être appliquées en l’espèce, il faudrait constater
que le loyer prévu dans le contrat de sous-location est quoi qu'il en soit excessif et conduit au
financement par les prestations complémentaires des frais de logement de tiers non bénéficiaires,
à savoir la fille des recourants et ses enfants.

Le 19 juillet 2024, les recourants ont déposé des contre-observations spontanées. Ils contestent la
lecture strictement littérale des directives proposée par la Caisse et estiment qu'en distinguant
contrat de location et contrat de sous-location, celle-ci opère une distinction insoutenable sous
l'angle de principe de l'égalité de traitement.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.



en droit


1.

Procédure

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par
deux assurés directement touchés par la décision sur opposition attaquée et valablement
représentés, le recours est recevable.

2.

Règles sur la détermination du droit aux prestations complémentaires

2.1.   Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30), les PC se composent de la prestation complémentaire annuelle et
du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. L'al. 2 précise que la prestation
complémentaire annuelle est une prestation en espèces et que le remboursement des frais de
maladie et d’invalidité est une prestation en nature.

L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les
prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas
à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011
consid. 4.2.1).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la
part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2.2.    Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un
home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le
loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu est,
pour une personne vivant seule, de CHF 17'580.- dans la région 1, CHF 17'040.- dans la région 2 et
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CHF 15'540 francs dans la région 3 (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Si deux personnes vivent dans le
même ménage, un supplément de CHF 3'240.- dans la région 1, CHF 3'180.- dans la région 2 et
CHF 3'240.- dans la région 3 est reconnu pour la deuxième personne (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC).

L'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) précise que lorsque des appartements
ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des
PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non
comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation
complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre
toutes les personnes (al. 2).

Le Tribunal fédéral a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher
le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires
(ATF 127 V 10 consid. 5d). Il a cependant également affirmé que cet article laisse une place à une
répartition différente du loyer et que des exceptions sont possibles, ce que l'expression « en
principe » laisse clairement entendre (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au
titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins
d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais
de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la
jurisprudence à ce sujet: ATF 142 V 299 consid. 3.2).

Sur la base de l'art. 16c OPC-AVS/AI, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de
chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir
compte de l'entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et il se justifie dès lors
de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n'est
pas prévue en interne.

2.3.    Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI précisent que, si
des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le
montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le
calcul de la prestation complémentaire annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des
personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer
des personnes non comprises dans le calcul de la prestation complémentaire ne sont pas prises en
compte. On procède également à une répartition du loyer si une partie de l’appartement ou de la
maison familiale est sous-louée (ch. 3231.03).

Dans des cas spéciaux, par exemple, lorsqu’une personne occupe à elle seule la plus grande partie
d’un appartement, on peut selon les circonstances procéder à une répartition différente du loyer
(ch. 3231.04).

Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires qui font ménage commun avec des enfants
qui n’ont pas droit à une rente pour enfant ou qui sont exclus du calcul en raison d’un excédent de
revenu, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, le loyer ne doit pas être réparti lors
du « calcul sans l’enfant ». Si des prestations d’entretien sont versées pour l’enfant et qu’une part
est prévue pour le loyer, le loyer déterminant doit être réduit en conséquence. Si aucune part des
prestations d’entretien n’est prévue pour le loyer, le loyer ne doit pas être réparti (ch. 3231.05).
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Lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires partage un logement avec le propriétaire de
celui-ci et qu’un contrat de bail a été passé entre eux, c’est en principe ce contrat de bail et le loyer
prévu qui sont déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire (jusqu’au montant
maximal admissible), pour autant que le loyer convenu soit effectivement payé et qu’il ne soit pas
manifestement excessif. Lorsqu’aucun loyer n’a été convenu ou payé, ou si le loyer est
manifestement excessif, c’est le montant de la valeur locative du logement qui est déterminant,
moyennant une répartition par tête (ch. 3231.06).

3.

Question litigieuse

Se pose la question de savoir si, en l'espèce, la Caisse a écarté à juste titre le loyer mensuel de
CHF 1'500.-, frais accessoires compris, fixé dans le contrat de sous-location au profit d'une
répartition par tête du loyer global de CHF 2'800.-, soit CHF 1'120.- pour le couple, frais accessoires
compris.

4.

Discussion

4.1.    En l’espèce, le contrat de bail du 3 octobre 2019 prévoit un loyer mensuel de CHF 2'800.-,
frais accessoires compris. Compte tenu du fait que cinq personnes vivent dans le foyer, le loyer doit,
en principe, être divisé en cinq parts dont deux à la charge des assurés conformément à l'art. 16c
al. 1 OPC-AVS/AI et trois pour les autres occupants du logement, enfants compris. Les parts des
recourants s'élèvent donc à CHF 1'120.- par mois ou CHF 13'440.- par an, soit le montant retenu
par la Caisse pour leurs charges de logement.

4.2.    Contestant le raisonnement qui précède, les recourants donnent au ch. 3231.06 des
directives une portée qu'il n'a pas. Comme le relève à juste titre la Caisse, il se justifie certes de se
distancer de la répartition par tête lorsque c'est le propriétaire d'un logement qui cohabite avec un
bénéficiaire des prestations complémentaires, mais pas dans les cas de sous-location.

Cette distinction repose en effet sur le fait que le propriétaire partageant son logement avec des
locataires ne paie pas un loyer correspondant à l'usage du logement, mais seulement les intérêts
hypothécaires et les charges y relatives, dont l’ampleur peut varier fortement et ne pas correspondre
au loyer usuel qui pourrait être convenu avec les locataires cohabitant avec lui. La situation du
locataire principal qui partage son logement avec des sous-locataires est différente. Il paie un loyer
censé correspondre à l’usage du logement dans son entier, de telle sorte qu’il peut être présumé
que ce loyer soit réparti entre les différentes personnes habitant dans le logement en question. Dans
ces conditions, si l'on admettait, sous l'angle des prestations complémentaires, que les locataires et
sous-locataires d’un logement puissent, par contrat, ventiler à leur guise la charge commune du
loyer convenu avec le tiers propriétaire, il en résulterait un risque d’abus inadmissible.

4.3.   En outre, l'arrêt TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 cité par les recourants n'a pas non plus la
portée qu'ils lui prêtent. Il en ressort en effet expressément que des exceptions à la répartition du
loyer par tête restent possibles lorsque la cohabitation est dictée par un devoir d'entretien juridique
ou moral (consid. 7.2.2), ce dont les directives tiennent précisément compte en prévoyant que les
enfants envers lesquels le bénéficiaire a une obligation d'entretien ne doivent pas être pris en
considération lors de la répartition du loyer par tête (ch. 3231.05).
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Toutefois, en l'espèce, les recourants n'ont d'obligation d'entretien ni envers leur fille, ni envers leurs
petits-enfants. Le fait que leur fille ait une obligation d'entretien envers ses propres enfants ne justifie
pas de s'écarter de la répartition du loyer par tête. Au contraire, une telle interprétation, ainsi que l'a
retenu la Caisse, conduirait à un financement par la collectivité des frais de logement de tiers qui
n'ont pas droit aux prestations complémentaires. Une telle situation serait là encore inadmissible.

4.4.    Enfin, même si elle n’est pas contestée en tant que telle, il convient de de constater que la
répartition du loyer par tête effectuée par la Caisse est conforme au principe posé par l'art. 16c
al. 2 OPC-AVS/AI. Cette répartition, basée sur une règle d’expérience, postule que la fille et ses
deux enfants occupent à trois une place globalement supérieure à celle des deux recourants. Elle
leur attribue en effet trois parts de loyer contre deux à ceux-ci. Or, aucun élément au dossier ne
permet de retenir qu'un des membres du foyer utiliserait le logement de manière prépondérante à la
part qui lui est imputée dans la répartition par tête. Les recourants ne le prétendent du reste pas.

En conséquence, sous cet angle également, il n'y a pas lieu de modifier la clé de répartition du loyer.

4.5.    Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Caisse a écarté le loyer prévu dans le
contrat de sous-location entre les recourants et leur fille et ses enfants pour s'en tenir à une
répartition par tête du loyer prévu par le contrat de bail principal.

En conséquence, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.

Frais et dépens

En application du principe de la gratuité prévalant en matière de prestations complémentaires, il
n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

Succombant, les recourants n'ont pas le droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a
contrario).



(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :


I.       Le recours est rejeté.

         Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du
         21 juin 2024 est confirmée.

II.      Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III.     Il n’est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.      Notification.



Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.



Fribourg, le 14 novembre 2024/pta




La Présidente                                         Le Greffier
