# 608 2024 29 — Disability Benefits Calculation Date Dispute

**Case Number:** 608 2024 29
**Citation:** TC FR 608 2024 29
**Court / Authority:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Decision Date:** 2024-08-06
**Outcome:** Partially Allowed
**Court Costs:** Shared between parties
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/ch/fr/608%202024%2029/disability-benefits-calculation-date-dispute
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2024_29_AAAADJZJP7+gOqqNtoP9rhgJh7GaqSZeR9d3Erm3iHVRkHMQyvK3BBKf5+rRA+3dx2enO/SAR5WYJxf55sK/ESpK85GToN1q8OHe7RTT9Vp9bZew4rJGHGJ6LVL3Oeue01A1842nKcQ=&path=AAAADJZJP7%2BgOqqNtoP9rhgJh7GaqSZeR9d3Erm3iHVRkHMQyvK3BBKf5%2BrRA%2B3dx2enO/SAR5WYJxf55sK/ESpK85GToN1q8OHe7RTT9Vp9bZew4rJGHGJ6LVL3Oeue01A1842nKcQ%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2024_29
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2024-29_2024-08-06.pdf

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

The Canton Court partially upheld an appeal against the denial of disability benefits, finding that the initial decision incorrectly calculated the start date for assessing the benefit rate. The claimant, suffering from suspected spondyloarthritis and chronic pain syndrome diagnosed via a bidisciplinary expert report, was deemed to have full capacity for adapted work starting January 1, 2022, resulting in a 0% disability rate. The court confirmed the full probative value of the expert opinion regarding future capacity but determined that the claimant was totally incapacitated (100% disability) for the period between the end of the six-month waiting period in November 2021 and January 1, 2022, and thus partially admitted the appeal to grant a full disability pension for the limited period of November 1, 2021, through December 31, 2021.

## Headnote / Official Regeste

art. 29 al. 1 LAI; art. 69 al. 1bis LAI; art. 131 al. 2 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 17 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1); art. 138 al. 2 CPJA — art. 29 al. 1 LAI: Cited in the reasoning to determine the relevant date for the waiting period which impacts the start date of the right to a pension. art. 69 al. 1bis LAI: Used to set the amount of the procedure costs. art. 131 al. 2 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 17 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1): Used to apportion the procedure costs between the appellant and the authority.

## Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

### 1. art. 29 al. 1 LAI

Cited in the reasoning to determine the relevant date for the waiting period which impacts the start date of the right to a pension.

### 2. art. 69 al. 1bis LAI

Used to set the amount of the procedure costs.

### 3. art. 131 al. 2 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 17 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1)

Used to apportion the procedure costs between the appellant and the authority.

### 4. art. 138 al. 2 CPJA

Used to determine the proportional reduction of the party indemnity.

### 5. art. 137 al. 1 CPJA

Used to determine which costs are eligible for indemnity regarding the lawyer's fees.

### 6. art. 141 al. 2 CPJA

Used to order direct payment of the party indemnity to the lawyer.

## Full Text of the Judgment

Tribunal cantonal TC
                                               Kantonsgericht KG

                                               Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                               T +41 26 304 15 00

                                               www.fr.ch/tc


608 2024 29



Arrêt du 6 août 2024
IIe Cour des assurances sociales


Composition             Présidente :              Daniela Kiener
                        Juges :                   Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux
                        Greffier :                Pascal Tabara




Parties                 A.________, recourante, représentée par Me Ludovic Menoud,
                        avocat

                        contre

                        OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ                       DU     CANTON          DE
                        FRIBOURG, autorité intimée



Objet                   Assurance-invalidité – Valeur probante de l'expertise bidisciplinaire,
                        capacité de travail

                        Recours du 21 février 2024 contre la décision du 18 janvier 2024




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
   Tribunal cantonal TC
   Page 2 de 13




considérant en fait


A.    A.________, née en 1970, a exercé, durant sa vie professionnelle en Suisse, dans le domaine
du nettoyage et de la conciergerie. Elle a travaillé pour B.________ en qualité d'aide-concierge à un
taux de 80% et pour C.________ en qualité de femme de ménage à D.________ à un taux de 20%.

B.    Depuis le mois d'octobre 2020, l'assurée a été en incapacité de travail médicalement attestée
en raison d'une suspicion de spondylarthrite et de dépression. Depuis le mois de décembre 2020,
les attestations médicales mentionnent un taux d'incapacité de 100%. Elle n'a pas repris le travail
depuis cette date.

Le 28 mai 2021, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI).

C.________ a licencié l'assurée avec effet au 1er mars 2022. Par ailleurs, en raison de son incapacité
de travail, l'assurée a bénéficié du versement d'indemnités journalières de la part de l’assurance
perte de gain maladie de son employeur jusqu'à cette date également. En revanche, selon les pièces
au dossier, on ignore ce qu'il est advenu du contrat de travail la liant à B.________.

C.     Dans le cadre de ses mesures d'instruction médicale, l'OAI a ordonné la réalisation d'une
expertise bidisciplinaire comprenant un volet rhumatologique et un volet psychiatrique. Selon le
rapport des experts du 15 août 2022, A.________ souffre sur le plan rhumatologique d'un syndrome
lombo-vertébral, d'un syndrome douloureux fessalgique droit, d'un syndrome de déconditionnement
global avec dysbalance musculaire et d'un syndrome douloureux chronique type fibromyalgique. En
revanche, sur le plan psychiatrique, aucune pathologie n'a été retenue. En raison de l'atteinte
arthrosique et possiblement rhumatismale inflammatoire, l'activité usuelle de l'assurée n'est pas
recommandée. Moyennant l'absence de station debout et assise, l'alternance entre les positions
statiques et la marche, l'interdiction du port de charges de plus de 5 à 10 kg de façon répétée et la
surcharge du rachis dans sa totalité, l'assurée a une pleine capacité de travail depuis le
1er janvier 2022, soit trois mois après l'arrêt du traitement biologique.

Par décision du 18 janvier 2024, confirmant un projet du 23 novembre 2022, l'OAI a refusé d'octroyer
une rente à l'assurée. Se fondant sur le rapport d'expertise, il a retenu que celle-ci ne subissait
aucune perte de gain, une activité adaptée lui permettant d'obtenir le même revenu que celui tiré de
son activité usuelle.

D.    Par mémoire du 21 février 2024, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal. Elle
conclut, à titre principal, à l'octroi d'une rente d'invalidité ou à des mesures d'ordre professionnel.
Subsidiairement, elle sollicite le renvoi à l'OAI pour instruction complémentaire. Elle requiert
également qu'il soit statué sans frais et qu'une indemnité de partie lui soit allouée. À l'appui de son
recours, elle fait valoir que l'expertise bidisciplinaire du 15 août 2022 est dépourvue de valeur
probante, car elle est lacunaire et contradictoire. Elle requiert la réalisation d'une nouvelle expertise
et reproche à l'OAI d'avoir fondé sa décision sur une expertise déficiente.

Le 14 mars 2024, l'OAI s'est déterminé sur le recours et conclut à son rejet. Il estime que l'expertise
du 15 août 2022 a pleine valeur probante de sorte que la réalisation d'une nouvelle expertise n'est
pas nécessaire.
     Tribunal cantonal TC
     Page 3 de 13




Appelé à se prononcer, E.________ a renoncé à se déterminer sur la procédure.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.



en droit


1.

Procédure

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison
du lieu ainsi que de la matière, par une assurée directement atteinte par la décision querellée et
dûment représentée, le recours est recevable.

2.

Droit transitoire

2.1. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité
(LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la
loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont
été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017
2363).

De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).

S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au
1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b al. 1) énoncent
que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la
présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification,
la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au
sens de l’art. 17 al. 1 LPGA Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le
système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est
né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début
du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation
initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions
légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la
survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021
(voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste
aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).

2.2. En l'espèce, l'incapacité de travail est médicalement attestée depuis octobre 2020. La
demande de prestations ayant été déposée en mai 2021, le délai de carence de six mois à compter
     Tribunal cantonal TC
     Page 4 de 13




du dépôt de la demande serait échu en novembre 2021 (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à la rente de la
recourante serait par conséquent intervenu avant le 1er janvier 2022, cas échéant. Il en découle que
l'ancien droit est applicable.

3.

Règles relatives au droit à la rente

3.1.     Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette
diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

3.2.    D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.

Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

3.3.     Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si,
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de
l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est
échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit
à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente;
lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité
est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt TF
8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2).

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète
de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après
     Tribunal cantonal TC
     Page 5 de 13




la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité
normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans ce cas, il convient de se
fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1_tirage_skill_level
(secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour
permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois
de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]),
voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas
particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine
pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus
en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne "total" secteur privé lorsque
l'assuré ne peut raisonnablement plus exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un
nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible
(arrêt TF 8C_294/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1.1 et les références citées).

3.4.    L'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire
de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance
(art. 29 al. 3 LAI).

3.5.    Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique
également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet
rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 131 V 164
consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d). Cette disposition prévoit que si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir,
à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Conformément à l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels
de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide
découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout
ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre.

4.

Règles relatives à la preuve

4.1.    Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante
est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
     Tribunal cantonal TC
     Page 6 de 13




4.2.    Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie
librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351
consid. 3a).

S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du
fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié,
s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références).

En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V
351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007, publié in SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009
du 6 juillet 2010 consid. 2.2).

5.

Question litigieuse

Se pose en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'OAI a nié tout droit à la rente au
motif que l'assurée dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le
1er janvier 2022. Pour y répondre, il convient d’examiner la force probante de l’expertise médicale
réalisée dans la procédure administrative et des autres documents médicaux figurant au dossier.
     Tribunal cantonal TC
     Page 7 de 13




6.

Discussion

6.1.     En l'espèce, la recourante a été en incapacité de travail médicalement attestée en raison
d'un soupçon de spondylarthrite axiale et de dépression depuis octobre 2020. Elle se plaint de
douleurs touchant l'épaule droite, le bras et la jambe droits ainsi que de sa fatigue, de la diminution
de sa force et de ses problèmes psychiatriques (dossier AI, p. 30). Les plaintes de la recourante ont
fait l'objet, fin février 2021, d'un examen neurologique par le Dr F.________, neurologue. Ce
praticien note que la plainte date de plus de huit ans, que la recourante a premièrement noté une
diminution des amplitudes de l'articulation de l'épaule droite, puis une douleur à chaque mobilisation
de l'épaule droite qui irradie dans l'ensemble du bras droit. Elle ressent une hypoesthésie et une
paresthésie du bras droit. Enfin, le Dr F.________ relève que la recourante se plaint d'un manque
de force global du bras droit et du lâchage d'objet depuis un an et demi, soit environ depuis
septembre 2019. Selon lui, ces symptômes s'intègrent dans une plainte plus large portant sur un
hémicorps droit non fonctionnel (dossier AI, p. 156-157). L'examen neurologique s'est avéré négatif,
un syndrome du canal carpien n'expliquant pas les douleurs de la recourante étant toutefois mis en
évidence (dossier AI, p. 157 ss).

Une IRM de la colonne lombaire et des sacro-iliaques a ensuite été réalisée en mars 2021, laquelle
a révélé l'existence d'un discret œdème de l'os spongieux de la partie antéro-supérieur d'une
vertèbre dorsale ainsi que des remaniements inflammatoires entre les apophyses épineuses de trois
vertèbres lombaires. Ces éléments ont été jugés comme compatibles avec une spondylarthrite
axiale, hypothèse toujours privilégiée par G.________. Quant à la dépression, elle serait présente
depuis l'âge de 18 ou 19 ans avec des traitements ambulatoires et hospitaliers (dossier AI, p. 29).

Au vu du dossier, le Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure a recommandé la réalisation
d'une expertise bidisciplinaire en psychiatrie avec validation des symptômes et en rhumatologie
(dossier AI, p. 118), recommandation à laquelle l'OAI a donné suite.

6.2.   Pour réaliser leur expertise bidisciplinaire du 15 août 2022 (dossier AI, p. 250 ss), les
Drs H.________, psychiatre et psychothérapeute, et I.________, rhumatologue, ont tous deux reçus
la recourante en entretien. Lors de chacun des entretiens, elle a eu l'occasion de s'exprimer
spontanément avant de répondre aux questions dirigées. L'examen du rhumatologue a duré 1 heure
20 minutes et celui du psychiatre 50 minutes (dossier AI, p. 251). Durant les deux examens, la
recourante a été accompagnée d'une interprète lusophone. Par ailleurs, le Dr I.________ a procédé
à un examen clinique et a sollicité la réalisation d'une radiographie aux rayons X du bassin et de la
hanche droits, ainsi qu'un bilan rhumatologique. Les experts se sont en outre basés sur les
documents figurant au dossier AI, ainsi que sur ceux fournis par la recourante. Ils ont résumé
l'anamnèse de la recourante et ont posé des conclusions claires et précises.

Dans un deuxième temps, les experts ont encore répondu aux questions complémentaires qui leur
ont été posées par l'OAI et se sont déterminés sur les documents médicaux dont ils n'avaient pas
eu connaissance, parce qu'ils ont été produits par la recourante durant la procédure de préavis.

Au vu de ce qui précède, l'expertise bidisciplinaire est formellement probante.
   Tribunal cantonal TC
   Page 8 de 13




6.3.

6.3.1. Concernant les conclusions de l'expertise, il a été constaté, sur la base de l'examen clinique,
que l'examen rhumatologique est normal hormis un discret syndrome lombo-vertébral avec
déconditionnement global par dysbalance musculaire. L'examen neurologique est normal. En
revanche, l'examen selon les points de fibromyalgie révèle un syndrome douloureux chronique en
raison de la présence de 6 points sur 19 et un indice de gravité de 9/12.

Les radiographies demandées par l'expert rhumatologue ont mis en évidence une
lombodiscarthrose inférieure droite, des remaniements mécaniques sacro-illiaques droits ainsi que
des discrets remaniements mécaniques coxo-fémoraux débutants bilatéraux sans chondrolyse. En
revanche, aucun élément suggérant une sacro-illite n'a été relevé. Le sonar des mains a également
mis en lumière plusieurs synovites de grade I au niveau des articulations radio-carpiennes,
métacarpo-palangiennes et interphalangiennes. Une légère activité inflammatoire a été soulignée.

L'expert rhumatologue a posé le diagnostic de syndrome douloureux chronique de type
fibromyalgique tout en qualifiant de possible le diagnostic de spondylarthrite axiale qu'il met en
doute, car le traitement, conforme aux recommandations actuelles en cas de spondylarthrite axiale
probable, n'a apporté aucune réponse et qu'il n'existe aucun élément clinico-radiologique franc.
Toutefois, en raison de l'existence d'un œdème spongieux au niveau de la vertèbre D12 avec la
présence d'un syndrome inflammatoire biologique mise en évidence par l'IRM du 26 mars 2021, une
spondylarthrite axiale est jugée probable.

6.3.2. L'expert psychiatre a quant à lui procédé à une anamnèse systématique couvrant les
fonctions cognitives, l'humeur, l'angoisse et la dissociation, les fonctions végétatives et autres
symptômes d'allure somatoforme, l'utilisation de substances et les dépendances, le conflit avec la
réalité et la personnalité. Une anamnèse familiale et sociale a également été effectuée.

Sur cette base et celle de ses observations visuelles, le psychiatre a constaté que l'examen
psychiatrique se situe dans la norme. Il retient que les difficultés psychiatriques de la recourante
sont le fait d'être porteuse de manifestations algiques et paresthésiques somatiques et qu'elle se
soit peu à peu esseulée, son réseau relationnel s'étant étiolé. Ceci n'atteint toutefois pas l'intensité
nécessaire pour retenir un épisode dépressif caractérisé, car la recourante détient une modulation
affective efficace et une capacité hédonique résiduelle.

Concernant la question de la plausibilité des déclarations de la recourante, l'expert psychiatre relève
que les limitations décrites par la recourante ne sont pas uniformes dans tous les domaines
comparables de l'existence. En particulier, il souligne que, malgré ses plaintes, la recourante se rend
dans son jardin, apprécie les fleurs qui y sont et apprécie la marche en forêt. En revanche, s'agissant
des manifestations algiques, les limitations fonctionnelles mentionnée par la recourante sont jugées
cohérentes et plausibles.

6.3.3. Lors de l'évaluation consensuelle, les experts retiennent que les atteintes à la santé de la
recourante sont de nature strictement rhumatologique. Les diagnostics retenus sont le syndrome
lombo-vertébral a minima, le syndrome douloureux fessalgique droit, le syndrome de
déconditionnement global avec dysbalance musculaire et le syndrome douloureux chronique type
fibromyalgique. Ses limitations fonctionnelles consistent en l'alternance entre les positions debout
et assise, l'interdiction du port de charges de plus de 5-10 kg de façon répétée et la surcharge du
rachis dans sa totalité. En conséquence, l'activité habituelle de concierge n'est pas exigible, car elle
   Tribunal cantonal TC
   Page 9 de 13




ne respecte pas le profil d'effort de la recourante. Dans une activité adaptée aux dites limitations
fonctionnelles, la recourante a une pleine capacité de travail depuis le 1er janvier 2022.

6.3.4. En date du 20 septembre 2022, les experts ont complété leur expertise au sujet de la date
de fin de l'incapacité de travail dans toute activité. Selon eux, la date de reprise du travail dans une
activité adaptée a été arrêtée au 1er janvier 2022, soit 3 mois après l'arrêt du traitement biologique.
Cet élément attestait en effet d'un état de santé stabilisé.

6.4.  Le déroulement de l'expertise et les conclusions des experts ayant été présentés, il convient
d'examiner les griefs de la recourante.

6.4.1. S'agissant du volet rhumatologique, il est frappant de constater que, dans son recours, la
recourante tient pour acquis qu'elle est atteinte de spondylarthrite axiale alors qu'aucun document
médical au dossier ne pose ce diagnostic de manière définitive. Les rapports sur formule officielle
ou les rapports médicaux de la Dre J.________ parlent de manière constante de "possible" ou de
"probable" spondylarthrite axiale (notamment dossier AI, p. 43, 82, 172, 178, 225). Tel était encore
le cas dans le rapport médical de la Dre K.________ du 20 juin 2023 (dossier AI, p. 410). Au
demeurant, même la recourante fait état d'une "suspicion" de spondylarthrite dans sa demande de
prestations du 28 mai 2021 (dossier AI, p. 9).

Par ailleurs, il est erroné de prétendre que l'expertise bidisciplinaire écarte cette hypothèse. Il en
ressort au contraire expressément que, malgré les éléments mettant en doute ce diagnostic, l'expert
rhumatologue qualifie lui aussi de probable l'existence d'une spondylarthrite axiale (dossier AI,
p. 293). Il ne la retient toutefois qu'à titre de diagnostic différentiel (dossier AI, p. 294). Il n'existe
donc aucune contradiction entre les constatations de l'expert rhumatologue et celles des
rhumatologues traitants de la recourante.

Concernant la fibromyalgie, la recourante ne fait qu'opposer son appréciation subjective aux
constations objectives de l'expert rhumatologue. C'est le lieu de rappeler qu'il a été procédé au test
de fibromyalgie selon 19 critères et qu'il en ressort que la recourante présente 6 points sur 19 et que
les signes de sévérité ont été retenus à hauteur de 9 sur 12. Un syndrome inflammatoire léger a été
mis en évidence.

L'expert rhumatologue a par ailleurs expressément pris en considération les troubles de la
concentration rapportés par la recourante (dossier AI, p. 271). Il ne lui appartenait pas de se
prononcer sur cet élément qui ressort plutôt du volet psychiatrique. Or, l'expert psychiatre mentionne
expressément qu'il n'a pas retrouvé la difficulté à maintenir un focus de concentration dont se plaint
la recourante puisqu'il a constaté qu'elle était orientée dans le temps, l'espace et quant à sa situation
personnelle, qu'il n'y avait pas de phénomènes d'amnésie antérograde, qu'elle se remémore les faits
anciens aisément, qu'elle a maintenu un focus d'attention efficace durant l'entretien et qu'il n'y avait
aucun signe de manque d'intelligence (dossier AI, p. 305). Les experts ont en outre confirmé par
courrier du 9 février 2023 qu'aucun d'eux n'a constaté de problème de concentration durant leur
entretien (dossier AI, p. 394). Au demeurant, seule la Dre J.________ fait état de troubles de la
concentration dans ses deux rapports sur formule officielle du 27 août 2021 (dossier AI, p. 44) et du
11 février 2022 (dossier AI, p. 84). Ils ne se retrouvent toutefois dans aucun autre de ses rapports
médicaux. Par ailleurs, le Dr L.________, psychiatre traitant, n'en a jamais fait mention (dossier AI,
p. 30, 150 et 212) alors qu'il suit la recourante à une fréquence hebdomadaire (dossier AI, p. 151).
Il n'aurait donc pas pu manquer de relever ce trouble au fil de ses consultations.
   Tribunal cantonal TC
   Page 10 de 13




La recourante fait ensuite erreur lorsqu'elle soutient que l'expert rhumatologue ne l'a examinée que
durant 55 minutes. Cette durée correspond au temps où la recourante est demeurée assise sur sa
chaise. Toutefois, l'ensemble de l'entretien a duré 1 heure et 20 minutes (dossier AI, p. 251), étant
relevé que la durée d'un examen médical, en soit, ne saurait en principe dénier sa valeur probante
à un rapport médical. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, l'expert rhumatologue
s'est prononcé sur l'impact des atteintes dans son quotidien. Il a en effet indiqué que la gravité des
troubles relevés est légère (dossier AI, p. 294).

S'agissant de la date de la fin de l'incapacité de travail, la motivation de l'expert rhumatologue
exposée dans son complément du 20 septembre 2022 selon laquelle la recourante est capable de
travailler dans une activité adaptée trois mois à compter de l'arrêt des traitements biologiques
demeurés inefficaces à mi-octobre 2021 est convaincante. Cet arrêt atteste en effet d'un état
stabilisé qui n'est pas incapacitant dans une activité adaptée.

Au surplus, l'on ne voit pas en quoi les conclusions de l'expert rhumatologue seraient lacunaires. Il
en découle que la Cour ne trouve aucune raison de s'écarter de ses conclusions.

6.4.2. Concernant le volet psychiatrique, il est vrai que l'expert psychiatre n'avait pas connaissance
du rapport des urgences du 23 janvier 2021 (dossier AI, p. 422), puisqu'il ne figurait pas au dossier
AI et qu'il n'avait pas non plus été fourni par la recourante. Il a toutefois pris position sur celui-ci,
soulignant, à juste titre, qu'il ne pose aucun diagnostic psychiatrique particulier. Au demeurant,
l'occurrence unique d'une crise d'angoisse – les autres rapports des urgences ne mentionnant pas
d'atteinte psychique – n'est pas susceptible de remettre en question l'ensemble des conclusions de
l'expert psychiatre.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme que l'expert psychiatre n'a pas
pris en considération son esseulement. Il ressort en effet expressément de l'expertise que les
difficultés de la recourante sont notamment dues à son réseau relationnel étiolé (dossier AI, p. 310).
Dans le même sens, la recourante omet par pans entiers les constatations de l'expert lorsqu'elle
affirme que ce dernrier s'est fondé uniquement sur le fait qu'elle apprécie le jardinage et les balades.
Ce dernier a en effet procédé à une analyse complète des réponses de la recourante récoltées
durant l'anamnèse systématique pour en déduire que l'examen psychiatrique est dans la norme
(dossier AI, p. 305 à 308). Il a en outre retenu que l'autre source de ses difficultés réside dans le fait
d'être porteuse de manifestations algiques et paresthésiques somatiques (dossier AI, p. 314). C'est
bien en se fondant sur l'ensemble de ces éléments que l'expert psychiatre a conclu à l'absence
d'atteinte d'ordre psychiatrique. Enfin, il a expressément été mentionné que la recourante a arrêté
son traitement de Sertraline en vue d'une opération (dossier AI, p. 313) et que cette substance était
indétectable dans son sang (dossier AI, p. 308). L'affirmation de la recourante selon laquelle l'expert
psychiatre a retenu qu'elle était sous Sertraline tombe donc à faux. Ainsi, les critiques de la
recourante portent en réalité sur des éléments choisis au regard des constatations extrêmement
détaillées de l'expert psychiatre.

Le volet psychiatrique de l'expertise ne souffre pas non plus de contradictions susceptibles de
minorer sa valeur probante.

6.4.3. Au vu de ce qui précède, l'expertise bidisciplinaire du 15 août 2022 a pleine valeur probante.
La Cour fait par conséquent siennes ses conclusions. Il sera donc retenu que la recourante est
incapable de travailler dans son activité habituelle de concierge, mais que, moyennement
l'alternance entre les positions debout et assise, l'interdiction du port de charges de plus de 5-10 kg
     Tribunal cantonal TC
     Page 11 de 13




de façon répétée et la surcharge du rachis dans sa totalité, sa capacité de travail est entière à
compter du 1er janvier 2022.

7.

Évolution du taux d’invalidité et droit à la rente

7.1.    L'OAI semble avoir examiné l’existence éventuelle d’une invalidité uniquement à la date du
1er janvier 2022.

Or, selon le rapport sur formule officielle du 11 février 2022 de la Dre J.________ (dossier AI, p. 81)
et du questionnaire rempli le 31 janvier 2022 par B.________, les premiers arrêts maladie ont
commencé en septembre 2020. Dans le même sens, l'OAI retient la date du 21 septembre 2020
comme départ du délai d'attente. Toutefois, dans sa demande de prestations, la recourante indique
une incapacité de travail dès le 21 octobre 2020 (dossier AI, p. 7). Dans la mesure où le dossier ne
contient pas de certificat médical pour cette période et où l'employeur ne mentionne qu'une baisse
des heures de travail à compter de septembre 2020, il y a lieu de retenir que l'incapacité est durable
à compter du 21 octobre 2020, comme l'indique la recourante dans sa demande de prestations. Le
délai d'attente est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2021 et non le 1er janvier 2022.

Cela étant, la demande ayant été déposée en mai 2021, le délai de carence de 6 mois prévu par
l'art. 29 al. 1 LAI est arrivé à échéance en novembre 2021.

Or, jusqu'en décembre 2021, il n'est pas contesté que la recourante était en incapacité de travail
totale dans toute activité de sorte que son taux d'invalidité est de 100%.

En outre, selon les experts, le 1er janvier 2022 correspond à l'échéance d'un délai de trois mois après
l'arrêt des traitements biologiques, soit en d'autres termes trois mois après l'amélioration de l'état de
santé de la recourante.

Il n'y a donc pas lieu de repousser de trois mois supplémentaires le moment à partir duquel il peut
être retenu que l’état de santé de la recourante – et partant sa capacité de travail – se sont améliorés,
le délai prescrit par l'art. 88a al. 1 RAI ayant déjà été pris en considération par les experts.

7.2.    Selon la décision attaquée, le taux d'invalidité a été fixé à 0%, le revenu de valide s'élevant
à CHF 53'254.- et le revenu d'invalide à CHF 53'493.-. Le revenu de valide a été établi sur la base
du total de l'année 2019 figurant dans l'extrait de compte individuel AVS (dossier AI, p. 27). Quant
au revenu d'invalide, l'OAI s'est fondé sur l'ESS 2020. Le dossier ne permet pas de retenir un revenu
de valide plus élevé, B.________ ne faisant état d'un revenu annuel de CHF 56'795.70 (dossier AI,
p. 59) qu'à compter du 1er janvier 2022. Concernant le revenu d'invalide, l'OAI a retenu,
conformément à la jurisprudence, le salaire mensuel brut "total" pour le niveau 1 de compétences
pour les femmes, soit CHF 4'276.-. Il a ensuite corrigé ce montant pour tenir compte de la durée
hebdomadaire moyenne de travail de 41.7 heures et non de 40 heures sur laquelle se base l'ESS
2020. La comparaison des revenus opérée par l'OAI ne prête donc pas flanc à la critique quand bien
même les revenus de valide et d'invalide n'ont pas été indexés par rapport à l'année 2021. Vu les
chiffres retenus, cette omission n'a pas d'influence dans le cas d'espèce. Le taux d'invalidité inférieur
à 40% à compter du 1er janvier 2022 qui ne donne pas droit à une rente invalidité, sera donc confirmé.

7.3.   Il découle de ce qui précède que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité pour la
période limitée du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021.
     Tribunal cantonal TC
     Page 12 de 13




Le recours est donc partiellement admis dans ce sens.

8.

Frais

8.1.   Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont
mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'OAI à hauteur de
CHF 200.- (art. 131 al. 2 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du
17 mai 1991 [CPJA; RSF 150.1]).

Pour le même motif, il est alloué une indemnité de partie réduite dans la même proportion que les
frais de procédure (art. 138 al. 2 CPJA).

8.2.    Me Ludovic Menoud a produit sa liste de frais le 26 juin 2024. Elle comprend des opérations
depuis la constitution du mandat le 7 décembre 2022. Toutefois, aucune disposition de la LPGA, de
la LAI ou de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable
par le renvoi de l'art. 55 LPGA, ne permet l'allocation de dépens pour la procédure devant l'OAI.
Conformément à l'art. 137 al. 1 CPJA, seules peuvent donc être indemnisées les opérations relatives
à la procédure de recours, à savoir celles à partir de la notification de la décision attaquée le
22 janvier 2024.

En outre, les opérations en lien avec des tiers à la procédure n'ont pas à être indemnisées. C’est
notamment le cas en l'espèce des communications entre le mandataire et la protection juridique de
sa cliente.

Ainsi, à compter du 22 janvier 2024, Me Ludovic Menoud fait état, après déduction des
communications avec la protection juridique de la recourante, de 10 heures et 37 minutes de travail.
Cette durée est raisonnable et sera admise. Au tarif horaire de CHF 250.-, elle donne droit à des
honoraires de CHF 2'654.15. Les débours seront également admis, sous réserve des frais de copie
qui seront rémunérés à hauteur de CHF 0.40 la copie (art. 9 al. 2 du tarif cantonal des frais de
procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), de sorte
qu'ils seront arrêtés à CHF 58.65 (92.65 – 61 x 1.- + 61 x 0.40), ce qui porte l'indemnité à
CHF 2'712.80. La TVA de 8.1% par CHF 219.75 est due en sus.

Après réduction selon le sort de la cause, l'indemnité de partie de la recourante est arrêtée à
CHF 733.15, TVA par CHF 54.95 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, celle-ci sera
directement versée à Me Ludovic Menoud par l'OAI.



                                                                         (dispositif en page suivante)
       Tribunal cantonal TC
       Page 13 de 13




la Cour arrête :


I.       Le recours est partiellement admis.

         Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du
         18 janvier 2024 est réformée en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité
         pour la période limitée du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021.

II.      Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur
         de CHF 600.- et à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg à
         hauteur de CHF 200.-.

III.     La part de CHF 600.- à la charge de A.________ sera compensé sur l'avance de frais versée
         par celle-ci, le solde de CHF 200.- lui étant restitué.

IV.      L'indemnité de partie de A.________, arrêtée à CHF 733.15, TVA par CHF 54.95 comprise,
         est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle sera
         directement versée à Me Ludovic Menoud.

V.       Notification.



Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.



Fribourg, le 6 août 2024/pta




La Présidente                                      Le Greffier
