# F.9749.2025 — Switzerland v. Asylum Seeker (Dublin Regulation Application)

**Case Number:** F.9749.2025
**Citation:** BVGE CH F.9749.2025
**Court / Authority:** Bundesverwaltungsgericht
**Decision Date:** 2025-12-18
**Outcome:** Dismissed
**Court Costs:** Borne by appellant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/en/case/ch/bvger/F.9749.2025/switzerland-v-asylum-seeker-dublin-regulation-application
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=1058CC01690CD3960574DEEDECA8FA57?decisionId=8d38c138-c1b6-4245-a48a-222a6b0b7ce6
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-9749-2025_2025-12-18.html

## Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

The court upheld the migration authority's decision not to consider an asylum claim and to transfer the applicant to Romania under the Dublin regulation. The court found that Romania was responsible for examining the asylum claim as it had previously accepted jurisdiction, and there was no evidence of systemic deficiencies or that the applicant's fundamental rights would be violated upon return. The court also determined that the applicant's health condition did not prevent travel and that her wish to remain in Switzerland was not a decisive factor.

## Headnote / Official Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 65 al. 1 PA; Art. 63 al. 1 PA; Art. 1 à 3 FITAF — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: Cited as the basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application and to order the return to Romania. Art. 65 al. 1 PA: Cited for rejecting the request for full legal aid. Art. 63 al. 1 PA: Cited for imposing the procedural costs on the appellant.

## Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

Cited as the basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application and to order the return to Romania.

### 2. Art. 65 al. 1 PA

Cited for rejecting the request for full legal aid.

### 3. Art. 63 al. 1 PA

Cited for imposing the procedural costs on the appellant.

### 4. Art. 1 à 3 FITAF

Cited for imposing the procedural costs on the appellant.

## Full Text of the Judgment

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-9749/2025




                                    Arrêt du 18 décembre 2025


    Composition                     Aileen Truttmann, juge unique,
                                    avec l'approbation de Basil Cupa, juge ;
                                    Yagmur Oktay, greffière.


    Parties                         A._______, née le (…),
                                    Afghanistan,
                                    recourante,

                                    contre

                                    Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin –
                                    art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;
                                    décision du SEM du 10 décembre 2025 / N (…).
                                                                      F-9749/2025


Faits :

A.
Le 2 septembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante)
a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 10 décembre
2025, notifiée le même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) n’est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son
transfert vers la Roumanie et ordonné l’exécution de cette mesure sur la
base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet
suspensif à un éventuel recours.

B.
Par acte du 16 décembre 2025, l’intéressée a recouru contre la décision
du SEM du 10 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), concluant à l’annulation de la décision précitée et à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile.

C.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la juge instructeure a suspendu
l’exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superpro-
visionnelles.




Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue
définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et la recourante
dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe
recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37
LTAF et 108 al. 3 LAsi). L’intéressée peut se prévaloir de la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou
de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et
8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère
manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire
(art. 111a LAsi).



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2.
2.1. Le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence
complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin
2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations
entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du
système européen Eurodac, que la recourante avait déposé une demande
d’asile en Roumanie le 23 mai 2022. Après un double échange d’écritures
avec son homologue roumain, le SEM lui a adressé, le 24 novembre 2025,
une nouvelle demande de reprise en charge concernant la recourante. Les
autorités roumaines ont finalement modifié leur réponse du 8 octobre 2025
et accepté leur compétence en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement
Dublin III.

2.2. Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que la Roumanie ne présentait pas de défaillances systémiques et
était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile de la
recourante. A l’instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d’une
décision d’asile négative en Roumanie n’y change rien, dès lors qu’il n’y a
pas de raison de penser que ledit pays n’a pas mené la procédure d’asile
de l’intéressée en conformité avec le droit international, y compris en lien
avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-
5753/2025 du 11 août 2025 consid. 3.2). En effet, la recourante n’a fourni
aucun élément concret susceptible de démontrer que la Roumanie ne
respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses
obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées. En
outre, même à supposer que la décision d’asile négative soit définitive, il
reste loisible à l’intéressée de contester celle-ci auprès des autorités
roumaines en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d’asile ou
de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi.

En ce qui concerne l’état de santé physique et mentale de la recourante,
le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l’intéressée ainsi
que des documents médicaux versés au dossier. En effet, sans vouloir
banaliser les troubles médicaux signalés par la recourante, rien n’indique
qu’elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en
Roumanie représenterait un danger concret pour sa santé. Ce faisant, le
SEM a conclu, de manière conforme au droit – en particulier en lien avec


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l’art. 3 CEDH –, que l’état de santé de l’intéressée ne faisait pas obstacle
à son transfert en Roumanie (TAF F-1301/2025 du 8 décembre 2025).
C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation
que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des
motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet
ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l’intéressée et a ordonné son renvoi en Roumanie en application
de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision
attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.

2.3. Les affirmations de l’intéressée dans son mémoire de recours, selon
lesquelles la Roumanie ne lui apporterait aucun soutien matériel ou social,
ne lui sont d’aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend la
recourante, la Roumanie est un Etat de droit présumé respecter les droits
des demandeurs d’asile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-6055/2025 du
9 mars 2025 consid. 5). Du reste, l’ensemble de ces éléments a été traité
dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis de
l’autorité inférieure. Finalement, le souhait de la recourante de demeurer
en Suisse n’est, en tout état de cause, pas déterminant pour l’issue du
litige.

3.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4.
4.1. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du
versement d’une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant
fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 décembre 2025
sont caduques.

4.2. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1
PA).

5.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3
FITAF.




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le Tribunal administratif fédéral prononce :

6.
Le recours est rejeté.

7.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

8.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

9.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.




La juge unique :                          La greffière :




Aileen Truttmann                          Yagmur Oktay




Expédition :




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